Rejet 27 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 juil. 2023, n° 2317122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS laboratoire Garancia |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, la SAS laboratoire Garancia, représentée par Me Ragot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision d’injonction de mise en conformité prise le 31 mai 2023 à son encontre par la directrice départementale de la protection des populations (DDPP) de Paris ;
2°) de mettre à la charge de la direction départementale de la protection des populations de Paris le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie ; l’injonction affecte de manière grave et immédiate sa situation en ce qu’elle porte atteinte à sa réputation qui repose sur 4 piliers, « efficace rapidement, formule clean et engagement plus responsable, naturel, sensoriel », en créant un doute au sein de son réseau alors qu’elle s’est construit une image de marque forte ; cette injonction est disproportionnée par rapport à la nature et à la matérialité du manquement allégué ; elle entraîne des surcoûts importants, hors de proportion avec la gravité du prétendu manquement, lequel, au demeurant, est infondé ; cette atteinte est également disproportionnée au regard de ses intérêts économiques, avec l’interruption de la commercialisation du produit litigieux dans son emballage actuel à compter du 15 août 2023 et la nécessité de créer de nouveaux emballages, la reprise du produit ne pouvant intervenir, dans le meilleur des cas, qu’au début de l’année 2024 ; le manque à gagner, compte tenu de la forte saisonnalité du produit, représentera environ 150 000 euros, soit 120 000 euros pour une période de quatre mois ; l’interruption de la commercialisation entraîne un manque à gagner de 270 000 euros susceptible de rejaillir sur d’autres produits liés au produit litigieux ; elle perdra également des parts de marché dans le segment concerné compte tenu d’une pléthore d’offres faite aux consommateurs ; le reconditionnement du produit implique des coûts importants, soit 5 139 euros, 30 307,37 euros pour les frais de transport, 30 000 euros pour la suppression de la mention litigieuse sur le produit, et un coût direct total représentant 300 000 euros ; elle s’expose à une peine d’emprisonnement et à une forte amende en cas de non respect de l’injonction, même si l’injonction ne le mentionne pas ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision :
. le principe du contradictoire n’a pas été respecté ; la DDPP a renoncé à plusieurs griefs ce qui aurait dû la conduire à renoncer à maintenir celui objet du présent litige fondé sur un nouveau grief sur lequel elle n’a pas pu répondre ;
. la qualification de pratique commerciale trompeuse retenue relève d’une erreur de droit et d’une erreur dans la qualification juridique des faits ; l’administration n’établit pas la réalité de cette qualification ; la fréquence d’utilisation du produit pendant le test ou le nombre d’applications du produit ne constituaient pas les caractéristiques principales de ce test et n’ont pas d’incidence sur les préoccupations des consommateurs qui retiennent la sécurité, le prix et l’efficacité du produit ; le produit s’adresse à des consommatrices plus avisées que le consommateur moyen ; la DDPP ne soutient pas que les résultats allégués n’auraient pas été atteints en se bornant à lui opposer les imprécisions dans le test.
Vu :
— la requête par laquelle la SAS laboratoire Garancia demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la consommation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. La SAS laboratoire Garancia, laboratoire fabricant de produits cosmétiques, fait valoir qu’elle a lancé en avril 2022 un nouveau produit antioxydant appelé « la poudre magique éclat et jeunesse – appel de la forêt » mettant en œuvre une innovation inédite, la mixologie, et dont les ingrédients ont été choisis pour leurs propriétés et efficacité démontrées par plusieurs études et tests. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision portant injonction de mise en conformité prise à son encontre le 31 mai 2023 par la directrice départementale de la protection des populations (DDPP) de Paris, concernant des pratiques commerciales trompeuses relatives aux effets attendus de l’utilisation du produit « poudre magique ».
4. Il résulte de l’instruction que la DDPP a procédé à un contrôle du site internet de la société puis, le 22 septembre 2022, au siège social de celle-ci, et lui a adressé, le 19 avril 2023, une première lettre d’injonction pour des irrégularités qu’elle avait relevées concernant le produit litigieux. A la suite des observations de la société requérante, la DDPP a abandonné la plupart de ses griefs à l’exception de celui relatif à des pratiques trompeuses quant aux résultats attendus de l’utilisation du produit « poudre magique », et a adressé à la société l’injonction litigieuse par courrier du 31 mai 2023, notifié le 15 juin suivant. Or, si la société requérante fait valoir l’importance du préjudice portée par cette décision sur son image de marque, sur le process d’emballage du produit en cause et sur son chiffre d’affaires au regard de la saisonnalité du produit en cause, elle n’a présenté un référé suspension qu’un mois après la notification de cette injonction. En outre, l’injonction ne porte que sur les informations portées sur l’emballage du produit et non sur une interdiction de vente de celui-ci, et la requérante n’établit pas la portée de l’incidence du changement d’emballage sur le comportement des consommateurs, alors qu’elle verse au dossier une étude UFC Que choisir datant de mai 2022 mentionnant l’absence de risque identifié et une cotation A, la sécurité du produit constituant au demeurant, selon la requérante, le premier critère de choix d’un produit par le consommateur. Enfin, elle n’apporte pas d’éléments suffisants permettant d’évaluer la part représentée par le manque à gagner allégué dans le chiffre d’affaires total constitué par la vente d’autres produits cosmétiques et l’évaluation du montant de ce manque à gagner et des surcoûts qui seraient induits par la modification de l’emballage du produit litigieux ne sont pas suffisamment justifiés par des éléments ou documents financiers probants. Compte tenu de l’ensemble de ses éléments et en l’état de l’instruction, la SAS laboratoire Garancia n’établit pas se trouver dans une situation d’urgence particulière.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que la requête de la SAS laboratoire Garancia doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS laboratoire Garancia est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS laboratoire Garancia.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la DDPP.
Fait à Paris, le 27 juillet 2023.
La juge des référés,
C. Riou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/
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