Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 24 juin 2025, n° 2301095
TA Grenoble 24 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles R.6152-418 du code de la santé publique et L. 1243-8 du code du travail

    La cour a estimé que la décision attaquée ne pouvait être annulée car elle a eu pour effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande indemnitaire, ce qui a donné à l'ensemble de la requête le caractère de recours de plein contentieux.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de fin de contrat en vertu de l'article L. 1243-8 du code du travail

    La cour a jugé que Monsieur A avait droit à l'indemnité de précarité, car il n'était pas inscrit sur la liste d'aptitude à la fonction de praticien hospitalier, et que son refus de présenter sa candidature au concours ne faisait pas obstacle au versement de cette indemnité.

  • Accepté
    Droit aux intérêts sur l'indemnité de précarité

    La cour a reconnu le droit de Monsieur A aux intérêts au taux légal sur la somme due à compter de la date de réception de sa réclamation préalable, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge des Hôpitaux du Léman une somme à verser à Monsieur A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en raison de leur statut de partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2301095
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2301095
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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