Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2301095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février 2023 et 4 avril 2024, M. A, représenté par Me Muridi demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le directeur des Hôpitaux du Léman a refusé de lui verser la prime de précarité au titre des contrats à durée déterminée conclus du 1er avril au 1er octobre 2021 puis du 2 octobre 2021 au 2 avril 2022 ;
2°) de condamner les Hôpitaux du Léman à lui verser la somme de 7 461 euros, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
3°) de mettre à la charge des Hôpitaux du Léman une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les articles R.6152-418 du code de la santé publique et L. 1243-8 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, les Hôpitaux du Léman concluent au rejet de la requête.
Le centre hospitalier conteste le moyen invoqué.
Par lettre du 27 septembre 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 18 octobre 2024, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fourcade,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me de Rivaz, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Les hôpitaux du Léman ont recruté M. A en qualité de praticien contractuel par un premier contrat du 1er avril au 1er octobre 2021. Ce contrat a été renouvelé à deux reprises, du 2 octobre 2021 au 2 avril 2022 puis du 3 avril 2022 au 3 octobre 2023. Par une réclamation du 4 novembre 2022 M. A a demandé le versement de la prime de précarité correspondant aux deux premiers CDD. Cette réclamation a été rejetée par le centre hospitalier le 22 décembre 2022.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. La décision du 22 décembre 2022, rejetant la demande préalable indemnitaire du requérant, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande indemnitaire de M. A qui, en formulant les conclusions susanalysées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère de recours de plein contentieux. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l’article L. 952-21 du code de l’éducation et les personnels mentionnés à l’article L. 6147-9 qui y exercent : / () / 2° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire () ». Aux termes de l’article R. 6152-418 du code de la santé publique : « Les dispositions du code du travail sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu’elles sont relatives, à l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail et aux allocations d’assurance prévues à l’article L. 5424-1 du code du travail. ». Aux termes de l’article L. 1243-8 du code du travail : « Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ». Aux termes de l’article L. 1243-10 du même code : « L’indemnité de fin de contrat n’est pas due : () / 3° Lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente / 4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure ».
4. D’une part, lorsqu’un praticien contractuel, employé dans le cadre de contrats à durée déterminée, est recruté comme praticien hospitalier dans le cadre du statut prévu au 1° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, pour l’application de l’article L. 1243-8 du code du travail, à celles qui résulteraient de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. Lorsque l’établissement a déclaré vacant un emploi de praticien hospitalier relevant de la spécialité du praticien contractuel, un refus de ce dernier de présenter sa candidature sur cet emploi, alors qu’il a été déclaré admis au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu à l’article R. 6152-301 du code de la santé publique, doit être assimilé au refus d’une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l’article L. 1243-10 du code du travail. Par suite, sous réserve qu’eu égard aux responsabilités et conditions de travail qu’il comporte l’emploi vacant puisse être regardé comme identique ou similaire à celui précédemment occupé en qualité de contractuel et qu’il soit assorti d’une rémunération au moins équivalente, l’indemnité de fin de contrat n’est pas due en pareille hypothèse. En revanche, il en va différemment du praticien contractuel qui n’a pas été reçu au concours national de praticien des établissements publics de santé, soit qu’il ne s’y est pas présenté, soit qu’il y a échoué, et qui n’est ainsi pas inscrit sur la liste d’aptitude à la fonction de praticien hospitalier mentionnée à l’article R. 6152-308 du code de la santé publique.
5. D’autre part, il résulte de ces dispositions que lorsqu’au terme d’un contrat de travail à durée déterminée la relation de travail n’est pas poursuivie par un contrat à durée indéterminée, le praticien contractuel a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. La circonstance qu’un contrat à durée déterminée soit suivi par un autre contrat de même nature est sans incidence sur l’exigibilité de cette indemnité. Cette dernière est alors assise, pour chaque contrat, sur la rémunération totale brute versée du début jusqu’à la fin de ce contrat sauf à se trouver dans l’un des cas énoncés à l’article L.1243-10 du code du travail.
6. En l’espèce, il est constant que M. A n’était pas inscrit sur la liste d’aptitude à la fonction de praticien hospitalier. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l’abstention de ce dernier de présenter sa candidature au concours de praticien hospitalier ne saurait faire obstacle au versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail précité.
7. En application de l’article L. 1243-8 du code du travail précité, les Hôpitaux du Léman sont condamnés à verser à M. A une indemnité de précarité fixée à 10 % de la rémunération brute perçue du 1er avril 2021 au 2 avril 2022, soit 7 461 euros.
Sur les intérêts :
8. En application de l’article 1231-6 du code civil, M. A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 7 461 euros à compter du 5 novembre 2022, date de réception de sa réclamation préalable. Toutefois, le requérant fixe le point de départ de ses conclusions tendant aux versements des intérêts moratoires à la date de notification du présent jugement. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à sa demande.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des Hôpitaux du Léman une somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par les Hôpitaux du Léman, partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les hôpitaux du Léman sont condamnés à verser à M. A une indemnité de précarité de 7 461 euros.
Article 2 : Les intérêts au taux légal courront sur la condamnation prononcée à l’article 1er du présent jugement à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Les Hôpitaux du Léman verseront à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et aux Hôpitaux du Léman.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Permis de conduire ·
- Conseil d'etat ·
- Litige ·
- Ressort ·
- Pièces
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Relation internationale ·
- Effacement ·
- Menaces ·
- Public ·
- Fichier
- Plagiat ·
- Justice administrative ·
- Thèse ·
- Bourgogne ·
- Université ·
- Propriété intellectuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Europe ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Droit de propriété ·
- Recours gracieux ·
- Réhabilitation ·
- Demande ·
- Qualité pour agir
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annonce ·
- Sécurité publique ·
- Inopérant ·
- Durée ·
- Production
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Délai ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Manifeste ·
- Sous astreinte ·
- État ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Dépôt ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.