Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 mars 2026, n° 2508054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. C… A… B… saisit le tribunal en indiquant qu’il fait appel à lui pour son titre de séjour.
Par un courrier du 1er décembre 2025, le tribunal a invité M. A… B… à produire la copie de la décision ou des décisions qu’il entend contester ou, en l’absence de réponse à une demande adressée à l’administration, la copie du justificatif de réception ou de dépôt de cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Selon l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». L’article R. 421-2 de ce code est relatif au cas dans lequel une décision implicite de rejet est née à la suite du silence gardé par l’autorité administrative pendant plus de deux mois à compter de la réception d’une demande.
4. Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…). / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti (…). ».
5. La requête de M. C… A… B… n’est pas accompagnée de la décision que l’intéressé entendait contester. Il a été invité par lettre du 1er décembre 2025, expédiée à l’adresse qu’il a indiquée, à communiquer au greffe du tribunal, sauf impossibilité justifiée, la copie de cette décision ou celle de la demande qu’il aurait adressée à l’autorité administrative, et a été avisé des conséquences de son éventuelle carence à donner suite à cette invitation. À la suite de la notification régulière de cette lettre, M. A… B… n’a produit aucune pièce au tribunal. Dans ces conditions, sa requête n’a pas été régularisée. Par suite, cette requête, qui, alors qu’elle a été introduite il y a plus de deux mois, ne comporte aucun moyen en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Rennes le 27 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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