Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 sept. 2025, n° 2504608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Gally, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 juillet 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d’agent de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire l’autorisant à exercer son activité, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la perte de sa carte professionnelle entrainera la rupture de son contrat sans indemnité, que la perte de son salaire le placera dans une situation financière extrêmement difficile, qu’âgé de 58 ans, il aura les plus grandes difficultés à retrouver un travail dans un autre secteur d’activité ;
S’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- les faits qui lui sont reprochés sont sans aucun lien avec l’exercice de sa profession et n’ont pas donné lieu à condamnation mais à une mesure alternative de composition pénale, qu’il a réalisé le stage de responsabilité parentale ; ces faits sont peu graves et n’ont pas fait l’objet d’une condamnation ; ils ne sont pas au nombre de ceux incompatibles avec la délivrance d’une carte d’agent privé de sécurité mentionnés au 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; les conséquences qu’en tire la CNAPS sont excessives.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 août 2025 sous le n° 2504305 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aurore Bardet, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé présentées en application des articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, titulaire depuis le 24 juillet 2020 d’une carte professionnelle valable jusqu’au 24 juillet 2025 l’autorisant à exercer l’activité d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électronique, en a sollicité le 6 juin 2025 le renouvellement. Par décision du 29 juillet 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure au motif que l’intéressé avait été mis en cause pour des faits de violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité sur la victime commis du 1er janvier au 17 mars 2023. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon lui, à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, M. B… soutient qu’il va perdre son emploi, que, compte tenu de son âge, il aura d’importantes difficultés à en retrouver un dans un autre secteur d’activité et qu’il va se retrouver dans une situation financière difficile. Il ressort toutefois des différents éléments qu’il produit que les nouveaux revenus de son foyer, qui est composé de sa compagne et de leurs deux enfants, seront constitués du salaire net de 1 917 euros mensuel perçu par cette dernière en qualité d’aide-soignante ainsi que de l’aide au retour à l’emploi qu’il percevra et qui est évaluée selon la simulation à 1 021,80 euros net par mois, et à laquelle il peut prétendre pendant 822 jours, soit une baisse d’environ 800 euros pour l’ensemble du foyer. S’il soutient qu’il ne pourra pas subvenir aux charges fixes, qu’il évalue à 1 901,54 euros par mois, et que, pour une famille de quatre personnes, les dépenses notamment pour les courses alimentaires, les frais d’entretien, les frais de carburant s’élèveront à hauteur de 1 000 euros par mois a minima, il résulte cependant des éléments fournis et cités que le reste à vivre est évalué à un montant de 1 037,26 euros par mois. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas que la décision attaquée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au regard de l’intérêt public qui s’attache au contrôle de l’exercice d’activité de sécurité par des personnes privées justifiant que, sans attendre le jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision en cause, l’exécution de cette décision soit suspendue à titre conservatoire.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B… doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Copie en sera adressée pour information au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Orléans, le 5 septembre 2025.
La juge des référés,
Aurore BARDET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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