Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 17 juil. 2025, n° 2410740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre 2024 et 28 mai 2025, M. A B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— compte tenu de la durée habituelle de sa présence sur le territoire français, depuis plus de dix ans, la préfète ne pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour sans avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour ;
— dès lors qu’il justifie de sa présence continue sur le territoire depuis plus de dix années, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 6-1) de l’accord franco-algérien ;
— en lui opposant le fait qu’il ne justifie pas d’un lieu de résidence stable et durable en France et d’un séjour régulier et qu’il a précédemment fait l’objet d’une mesure d’éloignement, alors que les stipulations de l’article 6-1) de l’accord franco-algérien imposent seulement de justifier d’une résidence en France depuis plus de dix ans, la préfète a entaché sa décision d’erreurs de droit en ajoutant des conditions non prévues par cet accord ;
— enfin, compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français, la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 17 juin 1984, est arrivé en France, selon ses déclarations, en 2011. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 29 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en application des stipulations des 1) et 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ».
3. Pour établir qu’il réside sur le territoire français depuis plus de dix ans, M. B verse au dossier, pour chacune des années en cause, à partir de 2015, plusieurs pièces probantes, et notamment des documents relatifs aux demandes de titre de séjour qu’il a présentées, des ordonnances médicales, des documents relatifs à ses droits à l’assurance maladie, des documents relatifs à des opérations bancaires, des listes d’émargements correspondant aux retraits de courriers qu’il a effectués en raison d’une élection de domicile auprès du centre communal d’action sociale de la ville de Lyon puis de la maison de la métropole de Lyon, des éléments relatifs à son activité professionnelle non-sédentaire de vente de produits alimentaires, des factures et, enfin, des avis d’impôt sur le revenu. Ces éléments, suffisamment nombreux sur la totalité de la période considérée, ne sont pas sérieusement contestés par la préfète du Rhône dans sa décision, celle-ci, bien qu’opposant à l’intéressé l’absence de résidence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans, se bornant en effet en réalité à opposer au requérant une « succession d’adresses, pour l’essentiel liées à des domiciliation administratives ou à des hébergements précaires », qui « ne permet pas de caractériser une résidence stable et durable », l’ « instabilité manifeste » du séjour en France et le fait que les justificatifs produits « ne sauraient compenser l’irrégularité persistante de son séjour et l’absence de résidence continue et régulière », sans aucunement critiquer, d’une manière circonstanciée, la réalité de la présence en France de M. B depuis au moins l’année 2015, reconnaissant au contraire que les documents produits « attestent d’une présence ancienne en France ». Dans ces conditions, le requérant, qui établit qu’il séjournait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Rhône a méconnu les stipulations précitées de l’article 6-1) de l’accord franco-algérien.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’illégalité et à en demander l’annulation.
5. Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que la préfète du Rhône délivre à M. B le certificat de résidence prévu par l’article 6 de l’accord franco-algérien. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de procéder à cette mesure d’exécution, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au profit de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 29 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé d’admettre M. B au séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer un certificat de résidence à M. B, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le président, rapporteur,
J.-P. Chenevey
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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