Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 27 févr. 2025, n° 2400479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024 sous le n° 2400479, M. B A, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 800 euros en réparation des préjudices subis du fait de la pratique de huit fouilles à nu illégales, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable indemnitaire, ainsi que la capitalisation des intérêts échus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il a été soumis entre le 30 septembre 2020 et le 8 novembre 2023 à huit fouilles intégrales, alors qu’il n’est pas contesté que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues ;
— les décisions de fouille mentionnent uniquement, sans autre forme de précisions, qu’il est soupçonné de détenir des objets ou substances prohibés en détention, sans indiquer sur quels éléments de tels soupçons seraient fondés ;
— en pratiquant sur sa personne de telles fouilles à nu, les services pénitentiaires ont méconnu les dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— du fait de ces fouilles à corps non justifiées, il a subi un préjudice qui peut être évalué à la somme de 800 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les cinq fouilles intégrales ordonnées à l’issue de parloirs étaient justifiées compte tenu du profil pénal et des antécédents disciplinaires de M. A, notamment pour des faits de détention d’objets ou substances prohibés en détention, et pour avoir proféré des propos injurieux et pour avoir tenté d’agresser un surveillant avec un couteau qu’il tentait de dissimiler sur sa personne ; la fouille intégrale ordonnée le 15 octobre 2021 à sa sortie d’atelier était justifiée pour les mêmes motifs ; la fouille à nu pratiquée le 6 décembre 2022 après son passage devant la commission de discipline et avant son placement en quartier disciplinaire était justifiée ; la fouille litigieuse réalisée le 23 mai 2023 après un retour de promenade a permis de découvrir qu’il tentait d’introduire des objets ou substances prohibés en détention ;
— ces fouilles sont proportionnées en leurs modalités dès lors qu’elles sont individuelles, limitées dans le temps et dans l’espace, et qu’un produit ou une substance interdite n’aurait pas pu être décelé par d’autres moyens de détection ;
— son préjudice n’est pas caractérisé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Agnès Bourjol, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourjol, magistrate désignée,
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, alors incarcéré à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville depuis le 19 janvier 2020, demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice résultant de la pratique de huit fouilles intégrales réalisées entre le 30 septembre 2020 et le 8 novembre 2023 à l’issue de parloirs, à l’occasion de fouilles de cellule et d’une sortie d’atelier, avant son placement en quartier disciplinaire et à l’issue d’une promenade.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
3. Aux termes de l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dans sa version applicable aux fouilles pratiquées antérieurement au 1er mai 2022 : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. () Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ».
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire, applicables aux fouilles pratiquées postérieurement au 1er mai 2022 : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l’établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. ». Selon son article L. 225-3 : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
En ce qui concerne les fouilles du 30 septembre 2020, du 22 octobre 2020 et du 15 octobre 2021 :
6. Il résulte de l’instruction que M. A a fait l’objet de fouilles corporelles intégrales les 30 septembre et 22 octobre 2020, réalisées à l’occasion de fouilles de sa cellule, motivées par le fait qu’il était suspecté d’avoir sur lui des objets ou substances prohibés en détention. Il résulte des mentions portées sur les décisions de fouilles que ces soupçons sont fondés sur un signalement, un recueil d’informations ainsi que sur les antécédents pénaux de M. A. Le requérant a également fait l’objet le 15 octobre 2021 d’une fouille « inopinée » à l’occasion d’une sortie d’atelier, dont la décision de fouille est dépourvue de toute motivation. Si le ministre de la justice entend justifier, dans son mémoire en défense, le recours à ces fouilles intégrales par le contexte dans lequel elles ont été réalisées ainsi que par les antécédents pénaux de M. A, toutefois et d’une part, la condamnation de l’intéressé pour détention et acquisition illicites de stupéfiants a été prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Nancy près de trois ans après les fouilles en litige et, d’autre part, le ministre de la justice ne démontre pas, en l’absence de tout incident à caractère disciplinaire en lien avec la possession d’objets ou substances prohibés, que les fouilles à nu contestées auraient été justifiées par le comportement de M. A en détention.
7. Par suite, le recours à ces fouilles les 30 septembre 2020, 22 octobre 2020 et 15 octobre 2021, qui présente un caractère disproportionné, a été décidé en méconnaissance des dispositions de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009, citées au point 3 du présent jugement, et a porté atteinte à la dignité du requérant, en méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces fouilles sont, dès lors, constitutives d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne les fouilles du 6 décembre 2022, du 23 mai 2023, du 14 août 2023 et du 8 novembre 2023 :
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A a fait l’objet, le 6 décembre 2022, d’une fouille intégrale avant son placement en quartier disciplinaire. Il résulte du procès-verbal de la commission de discipline du 9 février 2023 qu’à l’occasion d’une fouille de sa cellule le 6 décembre 2022 à 11 heures, a été découvert un téléphone portable et un chargeur, dont M. A a admis être le propriétaire, et que ces faits ont donné lieu à une sanction de dix jours de cellule disciplinaire avec sursis. Il résulte également du procès-verbal de la commission de discipline du 8 décembre 2022 que le même jour à 7 heures 40, M. B A a proféré des insultes et des menaces à l’encontre d’un surveillant pénitentiaire qui refusait de lui donner du tabac, M. A a refusé tout d’abord de déboucher l’œilleton de la porte de sa cellule pour ensuite, après l’ouverture de la porte, se diriger dans une attitude menaçante vers les surveillants pénitentiaires en tenant un couteau dissimilé dans sa main droite. Ces faits ont donné lieu à une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire dont cinq jours avec sursis. Le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir qu’il pouvait légitiment suspecter la possession d’objets interdits en détention en raison de ses antécédents disciplinaires, l’intéressé ayant été sanctionné pour détention d’un téléphone portable et d’un chargeur découverts à l’occasion d’une fouille de sa cellule le 9 novembre 2022. Dans ces conditions, et eu égard à ses antécédents disciplinaires, notamment pour des insultes, menaces ou propos outrageants à l’encontre du personnel pénitentiaire, pour la tentative d’agression physique à l’encontre d’un membre du personnel ainsi que pour avoir introduit des objets ou substances prohibés en détention ou de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, les mesures de fouilles corporelles intégrales subies par M. A ne peuvent être regardées comme présentant un caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire, et ne sont pas constitutives d’une méconnaissance ni des dispositions de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009, citées au point 3 du présent jugement, ni de celles des articles L. 225-1 à L. 225-3 précitées du code pénitentiaire, et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En deuxième lieu, le même motif de soupçon de détention des objets ou substances prohibés en détention fonde la fouille corporelle intégrale que M. A a subie le 23 mai 2023 à son retour de promenade, dont le résultat a confirmé lesdits soupçons. Dans ces conditions, compte tenu des antécédents et du comportement de l’intéressé, la fouille en litige doit être regardée comme fondée sur des éléments suffisants permettant de suspecter l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement. Par suite, cette fouille intégrale subie par le requérant le 23 mai 2023 était légalement justifiée.
10. En troisième lieu, M. A a fait l’objet les 14 août 2023 et 8 novembre 2023 de fouilles corporelles intégrales à l’occasion de la fouille de sa cellule, motif pris de ce qu’il était soupçonné d’avoir sur lui des objets ou substances prohibés en détention et de ses antécédents pénaux en lien avec ces soupçons. Postérieurement aux antécédents mentionnés aux points 8 et 9 du présent jugement, ayant donné lieu à des sanctions disciplinaires, il ressort du procès-verbal de la commission de discipline du 6 juillet 2023 que, le 1er juillet 2023, alors que M. A avait rejoint son poste de travail, ce dernier a été surpris en possession d’un sac qu’il tentait de dissimuler contenant près d’un kilogramme de résine de cannabis, ainsi que huit grammes de marijuana, stupéfiants dont il a reconnu être le propriétaire, ayant donné lieu à une sanction de cellule disciplinaire d’une durée de vingt jours dont cinq jours avec sursis du 6 au 20 juillet 2023. Dans ces conditions, l’exécution de ces fouilles corporelles intégrales, pratiquées sur la personne de M. A les 14 aout 2023 et 8 novembre 2023, ne présentait pas un caractère disproportionnée au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire et ne constituait pas une méconnaissance des dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que ces fouilles se soient déroulées dans des conditions attentatoires à la dignité humaine. Par suite, l’administration pénitentiaire, en pratiquant ces fouilles intégrales, n’a méconnu ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées, et n’a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice moral subi résultant des fouilles corporelles intégrales des 30 septembre et 22 octobre 2020 et 15 octobre 2021, dont il sera fait une juste évaluation en le fixant à la somme de 300 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
13. M. A a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité de 300 euros réparant le préjudice causé par les fouilles intégrales subies les 30 septembre 2020, 22 octobre 2020 et 15 octobre 2021, à compter du 28 novembre 2023, date de réception par l’administration de sa réclamation préalable indemnitaire.
14. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 15 février 2024. A cette date, il n’était pas dû une année entière d’intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 novembre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de l’instance :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme supérieure à celle résultant de la rétribution au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par Me Ciaudo sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A la somme de 300 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023. Les intérêts échus à la date du 28 novembre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La magistrate désignée,
A. Bourjol
La greffière
L. Bourger
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400479
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