Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 7 mai 2026, n° 2400425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 janvier et 31 mai 2024, Mme B… D… et M. G… D…, représentés par Me Gouy-Paillier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le maire de Lyon a délivré un permis de construire à M. F… en vue du changement de destination d’un entrepôt en logement avec modification de façade, ainsi que la décision du 19 décembre 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt pour agir en qualité de voisins immédiats du projet litigieux ;
- l’autorisation d’urbanisme attaquée est entachée d’illégalité dès lors qu’elle a été obtenue sur la base d’un dossier de demande de permis de construire incomplet et erroné ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article 5.2.3.2.1 des dispositions générales du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon, la fonctionnalité et l’accessibilité de la place de stationnement prévue devant le bâtiment n’étant pas garanties ; en outre, en cas d’occupation de cette place et de celle située devant leur garage, l’espace laissé entre les véhicules sera insuffisant pour permettre d’entrer et de sortir du projet dans des conditions normales, s’agissant notamment des personnes à mobilité réduite ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et des articles 6.2.1, 6.2.2 et 6.3 de la partie I du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon, auxquels renvoie le chapitre 6 du règlement applicable à la zone UCe3, dès lors que le dossier de demande de permis de construire est entaché d’insuffisance quant au raccordement du projet aux réseaux d’eau potable et d’assainissement et aux modalités d’organisation de la défense extérieure contre l’incendie ;
- le projet, qui créée des risques importants pour la sécurité publique, méconnaît les dispositions l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; en effet, il implique de déposer plusieurs tonnes de terre sur la toiture et modifie ainsi de manière importante la structure du bâtiment existant ; par ailleurs, la configuration des lieux et la disposition des places de stationnement rendront extrêmement complexe l’accès au logement projeté en cas de nécessité d’intervention des services de lutte contre l’incendie et de secours.
Par des mémoires, enregistrés les 1er mars 2024 et 22 octobre 2025, M. E… F…, représenté par la SELARL RD Avocat, conclut au rejet de la requête, au besoin après application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que la somme de 2 500 euros, dans le dernier état de ses écritures, soit mise à la charge solidaire des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt pour agir ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2025, la ville de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt pour agir ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 1er décembre 2025, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Gouy-Paillier, représentant M. et Mme D…, requérants,
- et celles de M. A…, représentant la ville de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 avril 2023, M. F… a déposé en mairie de Lyon un dossier de demande de permis de construire pour un projet de changement de destination d’un entrepôt en logement avec modification de façade. Par un arrêté du 5 septembre 2023, le maire de Lyon a délivré l’autorisation d’urbanisme sollicitée. M. et Mme D… demandent au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision du 19 décembre 2023 de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme : « Lorsque le terrain d’assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet. » L’article R. 431-8 du même code prévoit que : « Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. » Selon l’article R. 431-9 de ce code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder./ (…) » L’article R. 431-10 du code dispose que : « Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. »
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Si les requérants soutiennent que le local en litige n’était initialement pas à destination d’entrepôt mais constituait un garage accessoire du local commercial à usage de boulangerie situé sur la parcelle contiguë et relevant de la destination « commerce et activité de service », il ne ressort pas des pièces du dossier que l’éventuelle erreur quant à la destination initiale du bien, dont il est constant qu’elle n’était pas celle d’habitation, aurait eu une incidence sur l’appréciation de la conformité du projet de changement de destination aux règles d’urbanisme applicables. De même, à supposer même que le local en cause fût à usage de garage, comme le mentionnent l’acte de vente de 2007 et le règlement de copropriété de 1985, la circonstance que la demande d’autorisation d’urbanisme ne mentionne pas la place de stationnement au sein du local et se borne à faire état de la place de stationnement extérieure, dont l’existence n’est pas contestée, est restée sans incidence sur l’appréciation de la conformité du projet de changement de destination aux règles d’urbanisme applicables, au regard du projet autorisé. A cet égard, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des difficultés de circulation liées aux livraisons de la boulangerie, cette dernière étant exploitée dans un local dont le bien concerné par les travaux en litige ne constitue pas l’accessoire.
5. Si le plan de masse joint à la demande de permis de construire n’est pas coté dans les trois dimensions, il a été établi à l’échelle 1/100ème et les plans de coupe et de façade sont réalisés à l’échelle 1/50ème, ce qui a permis au service instructeur de connaître les dimensions existantes et futures et d’opérer plus globalement toutes les mesures utiles au contrôle du projet au regard des règles d’urbanisme applicables. Par ailleurs, le document intitulé « plan de situation » comprenant une vue aérienne et le plan cadastral, le plan de masse et la notice, laquelle précise que l’entrée sur la parcelle d’assiette du projet s’effectue depuis l’avenue Barthélémy Buyer et la sortie au droit de la rue de la Favorite, apportent suffisamment de précisions quant aux modalités d’accès au terrain d’assiette et à l’espace de stationnement. Si le dossier de demande de permis de construire ne fait pas état de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section AT n°136 permettant de rejoindre l’avenue Barthélémy Buyer, les requérants n’exposent pas en quoi l’absence d’une telle mention sur le plan de masse aurait faussé l’appréciation de l’autorité compétente quant à la conformité du projet aux règles d’urbanisme, alors que les conditions d’accès au terrain d’assiette du local, dont il n’est au surplus pas allégué qu’il serait enclavé, ne sont pas modifiées par le projet. Aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose d’indiquer les places de stationnement existantes sur les terrains contigus du terrain d’assiette du projet. En outre, il ressort des pièces du dossier que la notice précise que les eaux usées seront raccordées au réseau public à proximité et que l’évacuation des eaux pluviales reste inchangée. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités d’évacuation des eaux pluviales seraient impactées par les travaux en litige, la demande n’a pas à comporter de développement à cet égard. L’absence de matérialisation sur le plan de masse du raccordement envisagé du local au réseau d’assainissement, dans ce secteur déjà urbanisé, n’a pas empêché l’autorité compétente de contrôler la régularité du projet au regard des dispositions d’urbanisme pertinentes. Enfin, l’absence de précisions au sein de la notice s’agissant des réseaux d’eau potable et d’électricité, doit s’analyser, compte tenu des termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, comme révélant que le local existant bénéficie déjà d’un raccordement à ces derniers. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire doit être écarté en toutes ses branches.
6. En deuxième lieu, en vertu du a) de l’article 5.2.3.2.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : « Les places de stationnement des véhicules motorisés sont conçues, tant dans la distribution et leur dimension que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité. / Pour les constructions à destination d’habitation, dès lors que le nombre de places réalisé est inférieur ou égal au nombre de logements, chaque place de stationnement bénéficie d’un accès indépendant. S’il est supérieur, les autres places peuvent être réalisées sous forme de places doubles bénéficiant d’un seul accès. »
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’espace situé au droit de la façade du projet, réservé au stationnement d’un véhicule, dont les dimensions ne sont d’ailleurs pas modifiées par le projet, présenterait une configuration ne permettant pas de garantir la fonctionnalité et l’accessibilité de la place de stationnement. A cet égard, les requérants ne démontrent pas par les pièces versées au débat que l’automobiliste serait contraint de réaliser des manœuvres nécessitant d’empiéter sur leur propriété pour pouvoir stationner sur cet emplacement, d’une longueur suffisante de 4.80 mètres, alors même qu’elle est inférieure à la norme AFNOR P91-120 qui préconise une dimension de 5,30 mètres pour un emplacement imposant un stationnement en créneau. La circonstance que l’espace restant une fois le véhicule stationné aux côtés de celui des requérants ne permettrait pas à une personne à mobilité réduite de circuler entre les véhicules est sans incidence sur la conformité du projet aux dispositions d’urbanisme précitées, qui n’ont pas pour objet de réglementer l’accessibilité des logements. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5.2.3.2.1 précité doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 6.2.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : « Eau potable. Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable est raccordée au réseau public de distribution d’eau potable conformément aux conditions définies par le règlement du service public de l’eau. Toute construction ou installation et tout ouvrage dont la destination ou la nature peut présenter des risques de pollution du réseau public de distribution d’eau potable sont équipés d’un dispositif de protection contre les retours d’eau conforme à la réglementation en vigueur. (…) » En vertu de l’article 6.2.2.2 de ces mêmes dispositions communes : « Les constructions, travaux, ouvrages ou installations disposent des moyens publics, et le cas échéant privés (équipements propres) permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie. » Les articles 6.3 de ces mêmes dispositions communes prévoient que : « (…) Dans les zones d’assainissement collectif. Dans ces zones définies au zonage d’assainissement, toutes les constructions ou installations nouvelles sont raccordées au réseau public d’assainissement. (…) 6.3.6.2 – Règle générale. Les eaux pluviales sont : – soit totalement gérées sur le terrain (infiltrées ou réutilisées sous réserve d’une gestion adaptée sur la parcelle en cas de débordement) ; – soit rejetées à débit limité dans un cours d’eau situé sur le terrain d’assiette du projet, étant précisé qu’une partie des eaux pluviales doit être gérée sur le terrain. / Les branchements directs des trop-pleins et des surverses au réseau public sont interdits. / Ces règles s’appliquent pour toute nouvelle construction, aménagements et ouvrages, en cas de démolition/reconstruction et extension horizontale, quelle que soit la nature du terrain avant travaux. Par exemple, une construction sur une surface déjà imperméabilisée devra prévoir un dispositif de gestion des eaux pluviales à la parcelle. (…) 6.3.6.3 – Règle alternative. A titre exceptionnel, dès lors qu’il n’existe pas de cours d’eau sur le terrain d’assiette du projet, le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement peut être admis, dans les conditions précisées par le règlement du service public d’assainissement, dès lors : (…) »
9. Il ressort des pièces du dossier que la notice jointe à la demande de permis de construire de M. F… précise que les eaux usées du local seront raccordées au réseau public à proximité et que l’évacuation des eaux pluviales reste inchangée. Dès lors qu’il n’est pas établi ni même allégué que le projet aurait pour effet d’augmenter le ruissellement des eaux pluviales et impacterait donc leurs modalités d’évacuation, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le dossier de demande de permis de construire ne permet pas de garantir la conformité des travaux en litige aux dispositions précitées interdisant, sauf exception, le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement.
10. Ainsi qu’il a été dit au point 5, le projet ne prévoit pas de créer un raccordement au réseau public d’eau potable du local existant, celui-ci en bénéficiant déjà. Si les requérants contestent la réalité de ce raccordement, ils n’établissent pas leurs dires en se prévalant de la réalisation par le pétitionnaire de travaux, dont la nature exacte n’est pas suffisamment établie, menés en début d’année 2024, postérieurement à la décision attaquée. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que le local accueillait dans son état existant des sanitaires et un lavabo. La circonstance que les travaux effectués en 2024 aient dégradé le pavage en tête-de-chat est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, ces travaux ne relevant pas de ceux prévus par l’autorisation d’urbanisme en litige, en tout état de cause délivrée sous réserve des droits des tiers.
11. Enfin, alors que les dispositions précitées de l’article 6.2.2.2 n’imposent pas de préciser au dossier de demande d’autorisation d’urbanisme les moyens de lutte contre les incendies, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’insuffisance du dossier à cet égard emporterait une méconnaissance par le projet de cet article 6.2.2.2.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » En vertu de l’article 3.1.6.1 du chapitre relatif à la nature en ville de la partie 1 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : « Les toitures* végétalisées comprennent au minimum 40 cm de substrat fertile*, non compris le complexe drainant et filtrant et la couche d’étanchéité et d’isolation. En outre, cette épaisseur de substrat peut être supérieure sur tout ou partie de la toiture* si les éléments végétaux choisis dans le projet paysager l’exigent (implantation d’arbustes ou de petits arbres). Cette épaisseur de substrat pourra cependant être diminuée en cas de réemploi d’éléments de structure dont les caractéristiques ne permettraient pas de supporter la descente de charge, ou, pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. »
13. D’abord, il ne ressort pas du plan de masse joint à la demande que l’occupation par un véhicule de la place de stationnement prévue par le projet empêcherait une circulation sécurisée des automobilistes au sein de la cour commune. Ensuite, il ne ressort pas des pièces du dossier que les équipements des services de lutte contre l’incendie et de secours ne pourront être déployés depuis la voie publique jusqu’au terrain d’assiette, puis jusqu’au bâtiment, alors même que la place de stationnement située au droit de la façade du projet serait occupée. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 11, il n’est pas établi par les requérants, qui se bornent à opposer l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire, que le projet ne disposerait pas à proximité des moyens publics ou d’équipements propres permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie. Enfin, si les requérants produisent un courrier d’un architecte exposant que la structure du bâtiment existant ne pourra supporter la charge supplémentaire résultant de l’ajout de 40 centimètres de terre végétale sur la toiture, l’arrêté attaqué, qui se borne à reprendre la recommandation émise par l’architecte des bâtiments de France dans sa partie réservée à l’aspect du projet, prescrit une végétalisation de la toiture, non pour des raisons environnementales, mais pour des raisons d’insertion paysagère sans lien avec les exigences de préservation de la nature en ville du règlement du PLU-H. Ce faisant, le maire ne peut être regardé comme ayant entendu imposer au pétitionnaire une végétalisation de la toiture dans les conditions prévues par l’article 3.1.6.1 précité, qui seul prévoit une épaisseur de substrat fertile de 40 centimètres. Dans ces conditions, et alors que l’apparition de fissures et l’affaissement de la dalle du toit en raison notamment du poids de terre, lors de la réalisation des travaux, qui ne relèvent ainsi ni de la conception du projet, lequel ne faisait pas mention d’une végétalisation de la toiture, ni de la prescription du maire, mais de l’exécution du permis de construire, est sans incidence sur la légalité de ce dernier, les requérants n’établissent pas la réalité d’un risque pour la sécurité publique impliqué par la végétalisation de la toiture. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux risques pour la sécurité publique doit être écarté en toutes ses branches.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par M. F… et la ville de Lyon, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme D… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mme D… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la ville de Lyon qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants une somme à verser à M. F… en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. F… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme et M. C… et G… D…, à la ville de Lyon et à M. E… F….
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
T. Besse
La greffière,
K. Viranin-Houpiarpanin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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