Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 oct. 2025, n° 2511829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2025, M. B… C…, représenté par Me David, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire
2°) d’ordonner son extraction afin qu’il assiste à l’audience de référé ou, à défaut, de l’entendre par un moyen de visio-audience ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de prolongation de son placement à l’isolement pris par le chef d’établissement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat pris en personne du Garde des Sceaux, la somme de 3 600 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et d’ordonner son versement à son avocat, en application de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Si le Bureau d’aide juridictionnelle devait rejeter sa demande, il conviendra alors d’appliquer l’article L. 761- 1 du code de justice administrative, pour le même montant.
Il soutient que :
- il doit être extrait en vue de comparaître devant la juridiction en application des dispositions de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire, à défaut il doit être entendu par visioconférence ;
- si la juridiction de céans refusait de l’extraire, il est demandé à ce qu’elle se rende au centre pénitentiaire pour y tenir l’audience, ou à titre subsidiaire qu’il soit entendu par visioconférence ;
- il est demandé de faire application des dispositions de l’article L. 511-2 du Code de justice administrative en son dernier alinéa afin que la juridiction de céans soit en formation collégiale ;
S’agissant de la condition tenant à l’urgence :
- cette condition est satisfaite dès lors que la décision contestée a pour objet de prolonger son isolement alors même que son isolement est systématiquement prolongé depuis plus de cinq ans, l’administration pénitentiaire ne faisant état d’aucune circonstance particulière permettant de renverser la présomption d’urgence reconnue par le Conseil d’État ;
S’agissant de la condition tenant au doute sérieux :
- la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation spéciale en méconnaissance des dispositions de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors qu’il n’est pas possible de vérifier que ses observations ont été recueillies, ni, nonobstant la mention sur la décision attaquée, d’un avis médical en date du 11 août 2025, de la réalité de cet avis ; de même, il n’est pas établi que le juge en charge de l’application des peines, a bien été informé ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire et est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne représente aucunement une menace pour l’ordre et la sécurité de l’établissement ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 6 du code pénitentiaire et la circulaire AP du 14 avril 2011 dès lors que l’administration n’a recherché aucune autre solution que son maintien à l’isolement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la décision attaquée met en danger son état de santé sans que soit justifié un impératif sécuritaire convaincant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une inexactitude matérielle des faits dès lors que son maintien prolongé à l’isolement menace son état de santé physique et psychologique ;
- l’administration n’a pas recherché d’équilibre entre la conséquence de sa décision sur sa situation et le maintien de l’ordre et la sécurité, ni pris en compte son état de vulnérabilité et sa détresse ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que ses conditions de détention s’analysent comme un traitement inhumain et dégradant compte tenu de ce qu’il fait l’objet de prolongations successives de son placement à l’isolement depuis plus de six ans.
- en tout état de cause, il ressort des différents moyens d’investigation dont dispose le juge administratif que ce dernier peut prescrire tous les moyens utiles afin d’attester de la véracité des éléments de faits contestés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête
Il soutient qu’aucuns des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
- la requête n° 2511825 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article
L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 20 octobre 2025 à 14h30, qui s’est tenue en présence de M. Benmoussa, greffier d’audience, le rapport de M. Pecchioli juge des référés.
Aucune partie n’était présente ou représentée.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, écroué depuis le 6 juillet 2018, demande la suspension de l’exécution de la décision du 8 septembre 2025 portant prolongation de son placement à l’isolement pour la période du 12 septembre 2025 au 12 décembre 2025 pris par le chef d’établissement du centre de détention de Salon-de-Provence.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la demande d’extraction :
3. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. / Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26. ».
4. En vertu de ces dispositions, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dans une ordonnance du 1er mars 2024 (n°492291), il appartient au préfet, saisi d’une demande en ce sens, de requérir l’extraction, par les services de police ou de gendarmerie, d’une personne détenue appelée à comparaître devant une juridiction administrative. Il lui revient à cette fin d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si, compte tenu notamment des exigences de l’ordre public, l’extraction de la personne détenue, afin qu’elle soit présente à une audience convoquée par une juridiction administrative, est indispensable. Par suite dès lors que les dispositions de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire, citées par le requérant, attribuent au préfet le soin d’apprécier si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions est indispensable, les conclusions tendant à ce que le juge des référés seul, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ordonne son extraction pour assister à la présente audience de référé sont irrecevables. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par le requérant, qui est, en outre, représenté par un avocat dans le cadre de la présente instance, doivent être rejetées.
5. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de s’entretenir avec son conseil et ne fait état d’aucun motif légitime qui justifierait qu’à titre exceptionnel il soit entendu par un moyen de communication audiovisuelle à l’audience où son conseil peut le représenter. Il n’y a donc pas lieu de donner suite à sa demande.
Sur la demande de statuer en formation collégiale :
6. Le troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative prévoit que lorsque la nature de l’affaire le justifie, il est possible de faire juger une requête en référé dans une formation composée de trois juges. Toutefois cette décision relève de la seule appréciation du magistrat en charge dudit référé. Ainsi, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit statué sur sa requête en référé par la formation prévue au troisième alinéa de cet article L. 511-2 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
7. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
8. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité (…) ». Aux termes de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé (…) ».
9. Chaque décision de placement à l’isolement, la première comme les décisions ultérieures de prolongation ou de refus de mainlevée, doit se fonder sur une appréciation des circonstances de fait existantes à la date à laquelle elle est prise et ne dépend pas des décisions précédentes. Il s’ensuit que la nécessité du maintien de la mesure d’isolement doit être appréciée compte tenu du comportement de l’intéressé, des risques qu’il faisait peser sur le maintien du bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire à la date à laquelle elle a été prise et qu’il continue de faire peser à la date de la présente décision.
10. En l’état de l’instruction et eu égard à l’office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par M. C… à l’encontre de la décision du 8 septembre 2025 par laquelle la directrice des services pénitentiaires, ayant reçu délégation, a prolongé son maintien à l’isolement du 12 septembre 2025 au 12 décembre 2025, n’apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
11.Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, les conclusions à fin d’extraction, de mise en place d’une visio-audience, de suspension de la décision en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au Garde des sceaux, ministre de la Justice.
Fait à Marseille, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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