Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 26 déc. 2025, n° 2500452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier 2025 et 18 décembre 2025, sous le n° 2500452, M. A… E… B…, représenté par Me Munazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son avocat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 18 décembre 2025, sous le n° 2506417 M. A… E… B… représenté par Me Munazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence dans le département du Loiret pour une durée de 45 jours ainsi que l’interdiction de sortie du département du Loiret ;
2°) subsidiairement, d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par mémoire enregistré le 4 décembre 2025, la préfète du Loiret a informé le tribunal que M. B… a été assigné à résidence dans le département du Loiret pour une durée de 45 jours.
Le président du tribunal a désigné M. Nehring, premier conseiller, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… E… B…, ressortissant sénégalais né en 1989, est entré sur le territoire français le 7 septembre 2016 muni d’un visa de long séjour. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, valable jusqu’au 14 septembre 2020. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 12 décembre 2023. Par arrêté du 15 janvier 2025, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par décision du 26 novembre 2025, la préfète du Loiret a assigné à résidence M. B… dans le département du Loiret pour une durée de 45 jours. Par la requête ci-dessus analysée, M. B… demande d’annulation de ces deux arrêtés.
2. Les requêtes n° 2500452 et n° 2506417 présentent à juger des mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu d’y statuer par un seul jugement.
Sur l’arrêté du 15 janvier 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels la préfète s’est fondée pour prononcer le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français, notamment la circonstance que M. B… s’est maintenu sur le territoire français de façon irrégulière, en faisant notamment usage de documents d’identité falsifiés, et fait état de sa situation personnelle et familiale. L’arrêté comporte les visas des textes dont la préfète a entendu faire application et mentionne les raisons pour lesquelles elle a été édictée. Il est donc suffisamment motivé.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. M. B… se prévaut d’une présence sur le territoire français depuis l’année 2016 et des liens qu’il entretien avec sa concubine, de nationalité sénégalaise, et avec son enfant, né le 28 avril 2024, avec lesquels il réside. Il fait valoir une ancienneté professionnelle sur le territoire français ainsi que la circonstance qu’il s’acquitte de ses impôts. Il produit à cet égard de nombreuses pièces démontrant sa présence en France depuis l’année 2016 et plusieurs photographies justifiant des liens dont il se prévaut avec sa concubine et avec son fils. Il produit également de nombreux bulletins de paye attestant de son insertion professionnelle sur le territoire. Toutefois, l’intéressé ne justifie pas être dans l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine dès lors que sa concubine, qui ne dispose pas d’un droit au séjour sur le territoire français, ainsi que son jeune enfant sont ressortissants de son pays d’origine. En outre, il ne justifie pas être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine, qu’il a quitté à l’âge de 27 ans. Enfin, l’intéressé ne conteste pas avoir fait l’usage, depuis l’année 2021, d’un titre de séjour français ainsi que d’une carte nationale d’identité belge falsifiés lui ayant permis d’obtenir plusieurs emplois salariés sans avoir à solliciter d’autorisation de travail. L’intéressé ne conteste pas non plus s’être servi de ces documents frauduleux pour s’inscrire à l’examen du permis de conduire ainsi que pour solliciter des prestations sociales auprès de la caisse primaire d’assurance maladie et des caisses d’allocations familiales et avoir fait des fausses déclarations auprès de ses organismes, se déclarant marié. Il ressort également des termes de l’arrêté contesté que l’intéressé est défavorablement connu des services en police pour conduite d’un véhicule sans permis le 1er janvier 2024. Dans ces conditions, la préfète n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour, doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux au point 5 du présent jugement, les éléments de la situation personnelle de M. B… ne caractérisent pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, la préfète du Loiret n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de ces dispositions et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste au regard de la situation personnelle de l’intéressé.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
9. En dernier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas démontrée, le moyen tiré de l’exception d’illégalité, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
Sur l’arrêté du 26 novembre 2025 portant assignation à résidence :
10. En premier lieu, par un arrêté n° 45-2025-09-11-00008 du 11 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 45-2025-238 du lendemain, la préfète du Loiret a donné à M. C… D…, agent contractuel, chef du bureau de l’asile et de l’éloignement, délégation de signature aux fins de signer l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
11. En deuxième lieu, l’illégalité de l’arrêté du 15 janvier 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas démontrée, le moyen tiré de l’exception d’illégalité ne peut qu’être écarté.
12. En troisième lieu, l’arrêté contesté du 26 novembre 2025 portant assignation à résidence comporte l’exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels la préfète s’est fondée et des éléments de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
14. L’intéressé se prévaut de ses attaches sur le territoire français et soutient que ces mesures ne lui permettent pas de subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer de sa concubine et de son jeune enfant, résidants tous deux à son domicile, et le requérant ne démontre pas que les obligations de pointage et de présence à domicile auxquels il est astreint portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant. Le requérant ne peut utilement soutenir non plus que l’assignation à résidence prise à son encontre l’empêche de subvenir aux besoins de sa famille dès lors qu’il ne dispose, du fait de sa situation irrégulière, d’aucune autorisation pour pouvoir travailler en France. Au demeurant, la circonstance que la décision contestée ait été édictée avant que le tribunal administratif n’ait statué sur la décision portant obligation de quitter le territoire français est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
15. En dernier lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier, que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de M. B… doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2500452 et n° 2506417 de M. B… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2500452 et n° 2506417 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… B… et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Virgile NEHRING
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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