Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 18 nov. 2025, n° 2501984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 janvier 2025, N° 2432418/12-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2432418/12-3 du 15 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé la requête de M. A… C… E… enregistrée le 9 décembre 2024 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par cette requête M. E…, représenté par Me Aguirre-Gutierrez demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il soutient que :
l’obligation de quitter le territoire est entachée d’incompétence ;
elle est illégale par voie d’exception ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des persécutions qu’il est susceptible de subir dans son pays d’origine ;
l’interdiction de retour est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025 le préfet de police représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
une substitution de base légale du 1er alinéa au 2nd alinéa de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est nécessaire ;
les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Goudenèche a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… E…, ressortissant péruvien né le 1er septembre 1971, est entré sur le territoire français le 8 juillet 2022. A la suite d’une interpellation le 25 novembre 2024 le préfet de police a pris à son encontre par un arrêté du même jour une obligation de quitter le territoire français sans délai, il a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et lui a interdit un retour sur le territoire pendant deux ans. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B… D… attaché de l’administration de l’Etat, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture sous le n° 75-2024-625. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
Pour prendre la décision attaquée le préfet s’est fondé sur la circonstance que le requérant était dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Toutefois, le requérant était dispensé de l’obligation de présenter un visa pour entrer en France pour un court séjour de sorte que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est maintenu au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de cette date, sans être titulaire d’un titre de séjour. Par suite, il entrait dans le cas prévu par les dispositions du 2° de l’article L. 611-1. À la demande du préfet, ces dispositions peuvent être substituées à celles du 1° de l’article L. 611-1 dès lors que cette substitution de base légale ne prive l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Il y a donc lieu de procéder à une substitution de base légale.
En troisième lieu, alors que la décision attaquée est fondée sur son entrée irrégulière sur le territoire français, le moyen tiré de ce qu’elle serait entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représente ne peut qu’être rejeté.
En quatrième lieu, le requérant n’assortit pas son moyen tiré de l’exception d’illégalité des précisions qui permettent d’en apprécier le bienfondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si le requérant se prévaut des stipulations précitées au point précédent, ce dernier, qui ne produit aucune pièce, n’assorti pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne le pays de destination :
Si le requérant soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des persécutions qu’il pourrait subir dans son pays d’origine il ne produit aucun élément permettant d’en attester. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet a refusé d’octroyer à M. E… un délai de départ volontaire, décision non contestée par ce dernier. Ainsi, et alors que requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, le préfet pouvait prendre une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et eu égard à ce qui a été énoncé précédemment, que le préfet ait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
DECIDE :
La requête de M. E… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… E… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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