Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 mai 2025, n° 2505774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 23 avril 2025, N° 2503779 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le12 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Zoccali, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui indiquer les centres d’hébergement adaptés susceptibles de l’accueillir, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle va devoir quitter le logement qu’elle occupe en CADA le 24 mai 2025, alors qu’elle est atteinte d’une lourde pathologie qui nécessite un traitement médical et un suivi régulier ; elle est isolée en France ;
— aucune réponse n’a été apporté par la préfecture du Rhône pour ses demandes d’hébergement ; sa situation médicale nécessite qu’elle puisse disposer d’un hébergement ; la situation porte atteinte de manière grave et manifestement illégalement à son droit à l’hébergement d’urgence, qui constitue une liberté fondamentale ; la situation port également atteinte à son droit à ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante angolaise née le 7 janvier 1988, est entrée en France selon ses déclarations le 10 septembre 2019. Sa demande d’asile a été rejetée le 10 novembre 2020 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 18 octobre 2021. L’intéressée s’est toutefois vue délivrer un titre de séjour pourtant la mention « vie privée et familiale », valable du 6 janvier 2022 au 5 janvier 2023. Par une décision du 27 décembre 2023, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, décision qui a été confirmée par un jugement n°2405890 du 27 novembre 2024 du tribunal administratif de Lyon. Si Mme B a été hébergée au CADA de Bron, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, par une ordonnance n°2503779 du 23 avril 2025, lui a enjoint de libérer ce logement dans un délai d’un mois, soit le 24 mai 2025. En l’absence de réponse à ses demandes d’hébergement d’urgence, la requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui indiquer les centres d’hébergement adaptés susceptibles de l’accueillir.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». En vertu des dispositions de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la demande d’asile présentée par la requérante a été rejetée, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 18 octobre 2021, et que si elle a ensuite bénéficié d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » qui lui a été délivré au regard de son état de santé, son renouvellement lui a été refusé par une décision du 27 décembre 2023, assortie d’une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif. Il en résulte que la requérante n’a plus le droit de se maintenir en France. Par suite, à la date de la présente ordonnance, Mme B n’a pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence en vertu des règles rappelées au point 4 ci-dessus et il lui incombe donc de faire valoir des circonstances exceptionnelles de nature à justifier sa prise en charge par ce dispositif.
6. Pour justifier de circonstances exceptionnelles, Mme B se prévaut de son état de santé, et soutient que celui-ci et la poursuite de son traitement est incompatible avec une vie dans la rue. Elle produit à ce titre une attestation d’un médecin psychiatre datée du 5 mai 2025 qui indique que sa « situation clinique reste difficile à stabiliser et elle présente actuellement un état de vulnérabilité psychique avec recrudescence symptomatique » et qu’elle « devrait prioritairement pouvoir bénéficier d’un logement ». Toutefois, d’une part, il est constant que Mme B a pu disposer d’un hébergement en CADA depuis son arrivée sur le territoire français, qu’elle a pu bénéficier de soins adaptés au cours de son séjour sur le territoire français, ce qui a permis une amélioration de son état malgré la persistance de symptômes, et que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, au vu de son état de santé, lui a accordé un délai d’un mois pour quitter le logement qu’elle occupait. Par ailleurs, le tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa requête contre la mesure l’obligeant à quitter le territoire français, cette dernière décision est pleinement exécutoire, et la possibilité que Mme B puisse vivre dans la rue à compter du 24 mai 2025 ne pourrait résulter que de son choix de ne pas exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre. Il résulte en outre du certificat médical du 5 mai 2025 qu’un suivi médical par une équipe mobile a été mis en place et que Mme B peut ainsi bénéficier des soins adaptés à son état jusqu’à son départ du territoire français, et il résulte des motifs du jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 novembre 2024 que l’intéressée pourra recevoir un traitement adapté à son état de santé dans son pays d’origine. D’autre part, alors qu’il est constant que le dispositif d’hébergement d’urgence est particulièrement saturé dans le Rhône, l’intéressée ne justifie pas de démarches très récentes auprès des services d’hébergement d’urgence, alors qu’au demeurant, les éléments invoqués par la requérante, qui est célibataire et sans attaches sur le territoire français, ne permettent pas de justifier d’une situation de particulière vulnérabilité lui permettant d’être considérée comme prioritaire pour un tel hébergement. Par suite, en l’état de l’instruction, l’abstention de la préfète du Rhône de mettre en œuvre ses pouvoirs au bénéfice de la requérante ne manifeste pas une carence caractérisée des autorités de l’État dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence. Ainsi, Mme B n’est pas fondée à soutenir que cette abstention porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés fondamentaux dont elle se prévaut.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire et au titre des frais liés au litige, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 14 mai 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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