Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 nov. 2025, n° 2532722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Berte, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision verbale du 17 juillet 2025 par laquelle le responsable de la scolarité de l’INSEEC MSc Paris lui a fait interdiction de poursuivre l’examen dans le cadre de l’obtention de son Master 2, ensemble la décision du 9 septembre 2025 par laquelle le conseil de discipline de l’INSEEC MSc Paris a prononcé son exclusion définitive de l’établissement et la décision du 22 septembre 2025 de rejet de son recours gracieux contre ces deux décisions ;
2°) d’enjoindre à l’INSEEC MSc Paris de réexaminer son dossier dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de prendre une nouvelle décision explicite, le tout sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’INSEEC MSc Paris la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente dès lors que les décisions en litige, qui s’apparentent à des mesures d’ordre intérieur, précèdent immédiatement la délivrance de son diplôme de Master et que l’INSEEC figure sur la liste des établissements habilités par l’Etat à délivrer des diplômes de Master ;
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que les décisions ont pour conséquence de le placer dans une situation irrégulière faute de pouvoir solliciter la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise » et alors que sa carte de séjour pluriannuelle arrivera à expiration le 5 février 2026 ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées : elles sont insuffisamment motivées, elles sont entachées d’illégalité dès lors que la prétendue fraude alléguée n’est pas établie ; elles méconnaissent les dispositions de l’article 5.3 du règlement intérieur de l’INSEEC, et la sanction est disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la copie de la requête en annulation des décisions contestées.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’INSEEC MSc Paris est un établissement d’enseignement supérieur privé. Le litige soulevé par la requête de M. A…, qui concerne ses relations avec un établissement privé d’enseignement supérieur, n’est pas au nombre de ceux qui relèvent de la compétence du juge administratif. Par suite, la juridiction administrative est manifestement incompétente pour connaître du recours contre les décisions attaquées.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A… en toutes ces conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 20 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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