Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 2400768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une réclamation adressée le 19 octobre 2023 au directeur régional de la direction du contrôle fiscal sud-est outre-mer, transmise au tribunal par application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et enregistrée le 17 juin 2024, la SARL Eurostores demande la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018.
Elle soutient que :
- sur la régularité de la procédure d’imposition :
- en ce qui concerne la TVA : les prestations de la société font l’objet d’une double imposition dès lors que les travaux de pose auxquels elle a procédé ont été également fait l’objet de rappels de TVA sur le chiffre d’affaires de la société Euronov ; la proposition de rectification est insuffisamment motivée dès lors que le détail des bases imposables retenus, entre vente de matériels et pose, pour liquider la TVA ne sont pas claires ; les montants encaissés indiqués sont imprécis et ne permettent pas d’en vérifier les montants retenus en l’absence d’indication sur les modalités précises de leur détermination ;
- les ventes de stores en toile, sont exonérés de TVA et n’auraient pas dû être globalisées dans les travaux immobiliers ; la globalisation des travaux immobiliers ne comporte aucune indication sur l’origine de ceux-ci alors que certaines prestations n’étaient pas assimilables à des travaux immobiliers ;
- la motivation est insuffisante en raison des incohérences concernant la TVA non déclarée sur prestations encaissées ;
- sur le bienfondé des impositions en litige :
- à titre subsidiaire, en ce qui concerne les montants de TVA imposés :
- la société n’assure pas la pose des biens qu’elle vend, cette pose est assurée par une société spécialement constituée à cette fin ; les prestations de vente et de pose font l’objet d’une facturation distincte ; les travaux de pose sont réalisés par des agents indépendants ; elle a conclu le 4 janvier 2013 une convention d’assistance et de prestations de service avec la société Euronov ;
- la détermination TTC des encaissements pour travaux immobiliers retenus est erronée et les rappels de TVA relatifs à ces montants doivent être déchargés ;
- les ventes de stores en toile sont exonérés de TVA ; elles représentent un montant de 691 948,68 euros en 2015, 670 647,66 euros en 2016 et 744 500,06 en 2017 ;
- sur les prestations sans mention de TVA : la société Eurostores agissait comme intermédiaire transparent de la société Euronov et lui reversait les sommes perçues au titre des travaux de pose de ses produits ; les factures de régularisation de la TVA ont été réalisées à la demande du service vérificateur ; le vérificateur a exercé une influence particulière sur le dirigeant de la société caractérisant un doute légitime sur son impartialité ou sa neutralité ;
- sur les montants de TVA sur prestations encaissés et non déclarés : les « règlements » par compensation ; ce rappel de TVA, faute d’explication suffisante, doit être déchargé totalement, à hauteur de 237 168 euros ;
- en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
- le rehaussement au titre des avances sur commissions doivent être suspendus ; des recherches ont été entreprises pour apporter des justifications sur la réalité et les mesures engagées pour obtenir le remboursement de ces créances ;
- les factures de sous-traitance établies au nom de la société Euronov doivent être déduites des résultats imposables de la société ;
- sur les pénalités : l’intention délibérée de la société n’est pas caractérisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 juillet 2024 et le 31 décembre 2025, le directeur de la direction de contrôle fiscal sud-est outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La SARL Eurostores a fait l’objet, du 17 septembre au 13 décembre 2018, d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, étendu au 30 avril 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l’issue de laquelle le service lui a notifié une proposition de rectification en date du 14 décembre 2018 selon la procédure contradictoire, que la société a contesté partiellement par lettre du 16 février 2019 à laquelle il a été répondu par courrier du 7 juin 2019.
Les rectifications litigieuses ont été soumises à l’appréciation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires qui, lors de sa séance du 15 décembre 2020, a émis un avis en faveur de la déduction du montant des rappels de TVA litigieux le montant des rappels de TVA déjà notifiés chez la société Euronov, de l’abandon des rappels de TVA sur les prestations de service facturées sans mention de celle-ci, déductibles chez la société Euronov, et de l’abandon des rappels TVA encaissés et non déclarés, devenus déductibles chez la société Euronov. Le service n’a pas suivi cet avis. Le recours hiérarchique de la société a été rejeté par un courrier du 25 janvier 2022. L’interlocuteur interrégional, sollicité le 22 avril 2021, a confirmé les rehaussements litigieux par lettre du 27 septembre 2021.
Le 15 novembre 2022, le service a mis en recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018 pour un montant total, en droits et pénalités, de 1 476 890 euros. Une première réclamation adressée le 18 janvier 2022 par la société les a été rejetée par l’administration le 27 juillet 2022. Le 9 janvier 2023, à la suite du placement en redressement judiciaire de la société Eurostores, le pôle de recouvrement spécialisé de Guadeloupe a prononcé la remise des intérêts de retard infligés au titre des rappels de TVA et de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017 à hauteur de 12 832 euros. Une seconde réclamation adressée par la société Eurostores le 19 octobre 2023 a été transmise au tribunal par application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales. La société Eurostores demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018, pour un total de 1 464 058 euros.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de manière utile.
En l’espèce, la proposition de rectification du 14 décembre 2018 indique la nature de l’impôt concerné, les années d’imposition en cause, le montant des rectifications envisagées ainsi que les textes applicables. Elle énonce les éléments de droit et de fait sur lesquels l’administration s’est fondée et précise, s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée que la société Eurostores, qui vend des produits fabriqués sur mesure, réalise des prestations globales de « vente et pose », que la sous-traitance relative à la pose n’est pas retranscrite en comptabilité alors même que la société encaisse l’intégralité du prix facturé et qu’elle procède au paiement des sous-traitants poseurs. L’administration en déduit que la société Eurostores réalise des travaux immobiliers qu’elle doit soumettre à la TVA pour la totalité du prix de la prestation de vente et de pose. En conséquence, l’administration indique avoir appliqué un taux de TVA de 2,1 % à l’ensemble des sommes encaissées au titre des prestations globales fournies par la société Eurostores au titre des exercices clos 2015, 2016 et 2017 et au titre de la période allant du 1er janvier au 30 avril 2018, déterminées à partir des relevés bancaires de l’intéressée ainsi qu’il ressort des tableaux établis dans ladite proposition. Par ailleurs, l’administration explique que, pour déterminer la TVA collectée sur les sommes facturées à la société Euronov au titre de l’exercice clos en 2017, elle a retranché des sommes encaissées au crédit du compte 467002 les sommes déjà prises en compte au titre des règlements effectués par compensation sur la refacturation des travaux de rénovation. Ainsi, la proposition de rectification du 14 décembre 2018 satisfait aux exigences de motivation posées par les dispositions rappelées ci-dessus, et indique notamment précisément la base de calcul retenue en matière de taxe sur la valeur ajoutée, contrairement à ce que soutient la société requérante. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être rejeté.
Sur le bienfondé des impositions et rappels litigieux :
En ce qui concerne la charge de la preuve
Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions ou le comité mentionnés à l’article L. 59 ou le comité prévu à l’article L. 64 est saisi d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. »
Il résulte de l’instruction que les impositions litigieuses n’ont pas été établies conformément à l’avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d’affaires rendu le 15 décembre 2020. Par suite, l’administration supporte la charge de la preuve.
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée
En premier lieu, d’une part, la société requérante soutient que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux concernent des prestations de pose qui ont déjà fait l’objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée entre les mains de la société Euronov. Toutefois, le principe de la prohibition de la double imposition ne s’applique que lorsque que la taxation concerne une seule et même personne redevable de l’impôt sur les mêmes revenus. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’acceptation partielle de sa réclamation préalable et du jugement n° 2200144 rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal administratif de la Guadeloupe, la société Euronov a été déchargée de l’ensemble des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2015 et 30 avril 2018. Ainsi, aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée relatif aux prestations de pose en cause n’est resté à la charge de la société Euronov au titre de la période litigieuse. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe de prohibition de la double imposition et du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. -Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (…) »
Il résulte des dispositions de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, que lorsqu’une opération économique soumise à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par un faisceau d’éléments et d’actes, il y a lieu de prendre en compte toutes les circonstances dans lesquelles elle se déroule aux fins de déterminer si l’on se trouve en présence de plusieurs prestations ou livraisons distinctes ou d’une prestation ou livraison complexe unique. Chaque prestation ou livraison doit en principe être regardée comme distincte et indépendante. Toutefois, l’opération constituée d’une seule prestation sur le plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de la taxe sur la valeur ajoutée.
Ainsi que l’a précisé la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt C-581/19, Frenetikexito du 4 mars 2021 afin de déterminer si l’assujetti effectue plusieurs prestations principales distinctes ou une prestation unique, il convient, premièrement, d’identifier les éléments caractéristiques de l’opération, en se plaçant du point de vue du consommateur moyen. Le faisceau d’indices auquel il est recouru dans ce but comprend différents éléments, les premiers, d’ordre intellectuel et d’importance décisive, visant à établir le caractère indissociable ou non des éléments de l’opération et sa finalité économique, unique ou non, les seconds, d’ordre matériel et n’ayant pas une importance décisive, venant, le cas échéant, au soutien de l’analyse des premiers éléments, tels que l’accès séparé ou conjoint aux prestations ou l’existence d’une facturation unique ou distincte.
Il résulte en outre de cette jurisprudence qu’une opération économique constitue une prestation unique lorsqu’un ou plusieurs éléments doivent être considérés comme constituant la prestation principale alors que d’autres doivent être regardés comme une ou des prestations accessoires partageant le sort fiscal de la prestation principale. A cet égard, un premier critère à prendre en considération est l’absence de finalité autonome de la prestation du point de vue du consommateur moyen. Ainsi, une prestation doit être considérée comme accessoire à une prestation principale lorsqu’elle constitue pour la clientèle non pas une fin en soi mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions du service principal du prestataire. Un second critère, qui constitue en réalité un indice du premier, tient à la prise en compte de la valeur respective de chacune des prestations composant l’opération économique, l’une s’avérant minime, voire marginale, par rapport à l’autre.
En l’espèce, pour fonder les rappels de TVA en litige, le service a estimé que la société Eurostores réalisait des prestations globales de « vente et pose » de ses produits. Il résulte de l’instruction qu’au moment de l’achat des biens vendus par la société requérante, ses clients signaient un bon de commande unique sur lequel figure deux colonnes, la première relative aux produits commandés, et la seconde relative à la pose de ceux-ci et aux « travaux de rénovation ». Par la suite, la société lançait la fabrication des produits commandés par les clients en tenant compte des mesures idoines réalisées chez ceux-ci par un métreur, avant de procéder à leur installation. Enfin, les factures de la société Eurostores étaient éditées après l’accomplissement des prestations de vente et d’installation de ses produits, et il résulte de l’instruction que si ces factures distinguaient le prix des prestations de vente et de pose, indiquant que les prestations de pose, maçonnerie et rénovation étaient assurées par la société Euronov, le prix total « pose comprise » était mentionné et correspondait à celui figurant sur les bons de commande initiaux signés par les clients. Dans ces conditions, en dépit de la distinction formelle des prix de vente des produits de la société Eurostores et des prix des poses assurées par la société Euronov, il résulte de l’instruction que les prestations en cause présentaient, du point de vue des consommateurs, un lien indissociable et participaient à la réalisation d’une seule opération économique. Un tel caractère indissociable n’est remis en cause ni par la convention d’assistance de prestations de service signée le 4 janvier 2013 entre les sociétés Eurostores et Euronov, qui a seulement pour objet d’obliger la société Eurostores à fournir à la société Euronov des prestations de service de gestions administrative et comptable, financière et commerciale, ni par la circonstance que les travaux de pose seraient réalisés par des agents indépendants de la société requérante qu’elles rémunéraient dans le cadre d’une sous-traitance.
En troisième lieu, la société Eurostores soutient que les virements inter banque et les reversements du compte Caisse aux banques auraient dû être déduits des montants des encaissements TTC retenus pour le calcul des rappels de TVA litigieux. Le service fait valoir que la comptabilité de la société ayant été rejetée pour irrégularité et dépourvu de tout caractère probant, l’ensemble des encaissements comptabilisés a été pris en compte pour reconstituer le chiffre d’affaires soumis à TVA. La société requérante, qui se borne à produire des tableaux récapitulatifs de « versements » et de « versement ou virement inter banque » qu’elle a elle-même établi, n’apporte aucun élément probant permettant d’établir la réalité des virements et reversements qu’elle allègue et ne conteste ainsi pas utilement les motifs sur lesquels sont fondés les rectifications litigieuses. Par suite, c’est à bon droit que le service n’a pas admis ces montants en réduction des encaissements TTC retenus pour la détermination des rappels de TVA en litige.
En quatrième lieu, le service a considéré, en se fondant sur l’avis rendu par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d’affaires du 15 décembre 2020, sur les photographies accessibles sur le site de la société requérante et sur la circonstance que les produits de ladite société sont fabriqués sur-mesure, que la pose des stores en toile vendus par la société Eurostores devait être assimilée à des travaux immobiliers dès lors qu’ils comportent des armatures incorporées à l’immeuble et que leur retrait ne peut s’effectuer sans de graves détériorations pour eux-mêmes ou l’immeuble sur lequel ils sont installés. La société requérante se borne à soutenir que lesdits stores en toile sont des modèles sans armature ni appareillage spécifique sans produire aucune pièce au soutien de ces allégations, en dépit d’une mesure d’instruction en ce sens. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a assimilé la pose des stores en toile à des travaux immobiliers soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 267 du code général des impôts : « II. – Ne sont pas à comprendre dans la base d’imposition : (…)2° Les sommes remboursées aux intermédiaires (…) qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants, portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage, et justifient auprès de l’administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours. (…) ».
Après avoir rappelé les conditions posées à l’exclusion de la base d’imposition des débours, et notamment celle tenant à ce que l’intermédiaire rend compte exactement à son commettant de l’engagement et du montant des dépenses, le service a considéré que la refacturation des travaux de rénovation à la société Euronov par la société Eurostores ne correspondait pas à des débours dès lors que les factures correspondantes émises par les sous-traitants étaient libellées au seul nom de la société Eurostores sans mentionner que celle-ci agirait en tant que mandataire de la société Euronov. Si la société apporte la preuve de l’existence d’un mandat entre elle et la société Euronov, ainsi qu’il ressort de la convention conclue entre les intéressées le 4 janvier 2013, elle n’établit pas, ni même n’allègue, avoir rendu compte à la société Euronov des dépenses qu’elle a effectuées à son nom et pour son compte. En l’état du dossier, elle ne peut ainsi être regardée comme un intermédiaire au sens du 2° du II de l’article 267 du code général des impôts.
Par ailleurs, elle ne peut utilement soutenir que le vérificateur a exercé une influence particulière sur le dirigeant de la société en lui demandant d’établir des factures de régularisation à ce titre, caractérisant un doute légitime sur son impartialité ou sa neutralité, dès lors que l’administration ne s’est pas fondée sur lesdites factures de régularisation pour établir les rappels de TVA au titre des prestations qui ne mentionnaient pas la TVA.
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés
En vertu des dispositions des articles 39-1 et 54 du code général des impôts, pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les frais et les charges de l’entreprise doivent être exposés dans l’intérêt direct de l’exploitation, correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes. En ce domaine et quelle que soit la procédure suivie, la charge de la preuve incombe toujours au contribuable. A défaut pour lui de produire des pièces justificatives permettant d’établir de manière probante la réalité et le montant des dépenses engagées, l’administration est fondée à procéder à leur réintégration dans le résultat imposable.
En premier lieu, si la société Eurostores soutient que les rehaussements au titre des avances sur commissions doivent être suspendus et des recherches ont été entreprises pour apporter des justifications sur la réalité et les mesures engagées pour obtenir le remboursement de ces créances, elle n’a produit aucun élément en ce sens dans le cadre de la présente instance. Par suite, ce moyen ne peut qu’être rejeté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 17 que les factures des travaux de rénovation établies au nom de la société Eurostores par ses sous-traitants ne peuvent être regardés comme des débours exposés au nom et pour le compte de la société Euronov. Si, par voie de conséquence, les sommes exposées à ce titre peuvent être regardées comme des charges exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation de la société Eurostores venant en déduction de son résultat au titre des années litigieuses, l’intéressée n’a produit aucune pièce justificative en ce sens, en dépit d’une mesure d’instruction. Par suite, la société Eurostores n’est pas fondée à demander la déductibilité de ces charges.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (…) ».
Pour justifier que les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés à la société Eurostores ont été assortis de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts précitées, la proposition de rectification relève que la société, qui facturait de manière globale ses prestations de vente et de pose jusqu’en 2014, a opéré une dissociation de la facturation de ces prestations dès lors qu’elle pensait pouvoir bénéficier des dispositions de l’article 295 du code général des impôts qui exonère de TVA les ventes de produits en aluminium fabriqués dans les départements d’outre-mer. Le vérificateur a également relevé que la société n’avait pas cherché à se rapprocher des services fiscaux avant d’opérer cette modification de facturation et que depuis 2015, à la suite de ladite modification, la société n’avait déclaré aucune TVA collectée alors que son organisation proprement dite n’avait connu aucun changement, continuant de faire remplir l’attestation de travaux à taux réduit. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l’intention délibérée d’éluder l’impôt qui a animé la société Eurostores et comme justifiant, par suite, du bien-fondé de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société Eurostores doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Eurostores est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Eurostores et au directeur régional de la direction du contrôle fiscal sud-est outre-mer.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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