Infirmation partielle 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 11 janv. 2022, n° 21/00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00327 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 19 novembre 2020, N° 17/05273 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
13e chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 11 JANVIER 2022
N° RG 21/00327
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UIPO
AFFAIRE :
C/
C X
….
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2020 par le TJ de VERSAILLES
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 17/05273
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Nicolas
RANDRIAMARO
Me Florence
H-I
TJ VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. AGCO FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentant : Me Nicolas RANDRIAMARO de la SELARL RD ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 339 – N° du dossier VP17306
Représentant : Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0595
APPELANTE
****************
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame B Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Maître F A ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de Mme B Y […]
S.E.L.A.R.L. K Z ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de M. C X
[…]
[…]
Représentant : Me Florence H-I, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 516
Représentant : Me Nelly LEROUX-BOSTYN, Plaidant, avocat au barreau de l’EURE
S.E.L.A.R.L. C. BASSE ès qualités de mandataire judiciaire de Mme B Y »
[…]
[…]
Défaillante
S.E.L.A.R.L. M CONSEILS ès qualités de mandataire judiciaire de M. C X »
[…]
[…]
Défaillante
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Novembre 2021, Madame Marie-Andrée BAUMANN, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame B VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
M. C X et Mme B Y exercent chacun à titre individuel une activité
d’exploitant agricole.
Ils ont financé l’acquisition de véhicules agricoles en souscrivant deux contrats de crédit-bail et un contrat de crédit auprès de la société Agco finance (la société Agco), à savoir :
- un crédit-bail n° 88240172678 souscrit le 10 mai 2012 par M. X, portant sur un tracteur modèle Fendt 820 ;
- un crédit n°88240214559 affecté au financement d’un tracteur modèle Fendt 822, souscrit par Mme
Y le 4 décembre 2013;
-un crédit-bail n°88240237435 portant sur une moissonneuse-batteuse modèle Fendt 9490, souscrit le 8 juillet 2015 par M. X et Mme Y, à concurrence respectivement de 44% et 56 %.
M. X et Mme Y restant tous deux défaillants dans le paiement des loyers, la société
Agco les a mis en demeure, par quatre lettres recommandées du 23 janvier 2017 afférentes aux obligations souscrites par chacun, de régulariser les mensualités impayées en leur indiquant qu’à défaut et dans le délai de huit jours de la mise en demeure, elle entendait se prévaloir de la résiliation de plein droit de ces contrats.
Aucun paiement n’étant intervenu, les contrats ont été résiliés de plein droit le 15 février 2017.
Le tribunal de grande instance de Versailles, par jugement du 24 octobre 2017, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. X et désigné la Selarl M Conseils en qualité de mandataire judiciaire puis maître Z, en qualité d’administrateur judiciaire, par jugement du 6 février 2018.
Le tribunal, par décisions datées des mêmes jours, a ouvert une procédure de redressement judiciaire
à l’égard de Mme Y, désigné la Selarl C. Basse en qualité de mandataire judiciaire puis maître
A, en qualité d’administrateur judiciaire.
La société Agco a déclaré ses créances à la procédure collective de chacun, respectivement les 8 et 9 janvier 2018.
Le tribunal judiciaire de Versailles, saisi le 28 juillet 2017 par la société Agco, a, par jugement contradictoire du 19 novembre 2020, :
- fixé la créance de la société Agco au passif de M. X aux sommes suivantes :
- au titre du contrat n° 88240172678 : 19 014,42 euros et 4 300 euros ;
- au titre du contrat n° 88240237435 : 22 660,22 euros et 2 068 euros ;
- fixé la créance de la société Agco au passif de Mme Y aux sommes suivantes :
- au titre du contrat n° 882402l4559 : 77 414 euros et 2 000 euros ;
- au titre du contrat n° 88240237435 : 28 840,28 euros et 2 632 euros ;
- ordonné la restitution au profit de la société Agco, sous quinzaine à compter de la notification de la décision, du tracteur Fendt 820, n° de série 731217032, au besoin condamné in solidum à cette restitution M. X, la Selarl M Conseils et maître Z, chacun ès qualités ;
- ordonné la restitution au profit de la société Agco, sous quinzaine à compter de la notification de la décision, de la moissonneuse-batteuse Fendt 9490, n° de série 502010016, d’une barre de coupe power flow 7.70 n°4926 et d’un chariot de coupe GL4GRH78, n° de série 000895.15, au besoin condamné in solidum à cette restitution Mme Y, la Selarl C. Basse et maître A, chacun ès qualités ;
- débouté la société Agco Finance de sa demande de restitution du tracteur Fendt 822 ;
- condamné in solidum M. X, Mme Y, la Selarl Mars, maître Z, la Selarl C. Basse et maître A, chacun ès qualités, aux entiers dépens de l’instance ;
- condamné in solidum M. X, Mme Y, la Selarl Mars, maître Z, la Selarl C. Basse et maître A, chacun ès qualités, à verser à la société Agco la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 18 janvier 2021, la société Agco a interjeté appel partiel du jugement. La déclaration d’appel a été signifiée le 16 mars 2021, par actes d’huissier remis à personne habilitée, à la Selarl M Conseil et à la Selarl C. Basse, chacune ès qualités.
Celles-ci n’ont pas constitué avocat ; par courrier du 27 janvier 2021, la Selarl C. Basse, ès qualités, a indiqué qu’elle ne serait pas représentée dès lors que Mme Y est de nouveau in bonis et a retrouvé sa capacité à intervenir directement à la procédure suite à l’homologation par le tribunal judiciaire d’un plan de redressement par jugement du 17 septembre 2019. La société M conseils a précisé, par courrier du 2 mars 2021, que par jugement du 22 mars 2019 le plan de redressement de
M. X a été adopté et la Selarl P.Z désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 avril 2021 puis signifiées le 15 avril 2021 à la Selarl M Conseil, ès qualités, par acte d’huissier remis à l’étude et le
16 avril 2021 à la Selarl C. Basse ès qualités, par acte remis à personne habilitée, la société Agco demande à la cour de :
- infirmer et réformer le jugement en ce qu’il a :
- fixé sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. X aux sommes suivantes :
* au titre du contrat numéro 88240172678 : 4 300 euros ;
* au titre du contrat numéro 88240237435 : 2 068 euros ;
- et sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de Mme Y à la somme de
2 632 euros au titre du contrat numéro 88240237435 ;
- l’a déboutée de sa demande de restitution du tracteur Fendt 822 ;
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau sur ces points,
- fixer et admettre au passif de M. X, sa créance comme suit :
* 49 180 euros HT au titre du contrat de crédit-bail n°88240172678 ;
* 74 345,48 euros HT au titre du crédit-bail n°88240237435 (contrat commun avec Mme Y) ;
- fixer et admettre au passif de Mme Y, sa créance à hauteur de 94 621,52 euros HT au titre du crédit-bail n°88240237435 (contrat commun avec M. X) ;
- ordonner la restitution à son profit, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, du tracteur Fendt 822, n° de série 833211443 ;
- l’autoriser à appréhender les matériels ci-dessous énumérés en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent au besoin avec le concours de la force publique :
* le tracteur Fendt 822, n° de série 833211443 ;
* le tracteur Fendt 820 n° de série 731217032 ;
* la moissonneuse-batteuse Fendt 9490, n° de série 502010016, une barre de coupe power flow 7.70
n°4926 et un chariot de coupe GL4GRH78, n° de série 000895.15 ;
- dire que les dépens seront considérés comme des frais privilégiés de procédure ;
- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner in solidum M. X, Mme Y, la Selarl Mars, maître Z, la Selarl C.
Basse et maître A, chacun ès qualités, à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens.
Mme Y, M. X, maître A et la Selarl Z, ces derniers en qualité de commissaire à l’exécution du plan, dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 juillet 2021, demandent à la cour de :
- déclarer la société Agco recevable en son appel mais mal fondée ;
En conséquence,
- débouter la société Agco de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant sur leur appel incident,
S’agissant du tracteur Fendt 820 :
- réformer le jugement en ce qu’il a :
- fixé l’indemnité de résiliation à la somme de 4 300 euros ;
- ordonné la restitution du matériel Fendt 820 ;
Statuant à nouveau,
- condamner M. X à payer les loyers impayés pour 43 800 euros à la condition de réformer le jugement ayant ordonné la restitution ;
Subsidiairement, à défaut de réformation du jugement quant à la restitution,
- confirmer le jugement en ce qu’il a :
- fixé la créance principale à 19 014,42 euros ;
- réduit la clause pénale à 4 300 euros ;
S’agissant du tracteur Fendt 822 :
- réformer le jugement en ce qu’il a condamné Mme Y à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
Statuant à nouveau,
- en réduire le montant à de plus justes proportions ;
S’agissant de la moissonneuse-batteuse :
- réformer le jugement en ce qu’il a :
- condamné M. X à régler la somme de 22 660,22 euros et condamné Mme Y à régler la somme de 28 840,28 euros ;
- prononcé une indemnité de résiliation de 2 068 euros à l’encontre M. X et 2 632 euros à
l’encontre Mme Y ;
Statuant à nouveau,
- condamner M. X et Mme Y à régler la somme de 44 470,51 euros ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a :
S’agissant du tracteur Fendt 820 :
- fixé la créance de la société Agco à 19 014,42 euros comprenant les loyers impayés et l’assurance ;
S’agissant du tracteur Fendt 822 :
- fixé la créance de la société Agco à 15 482,80 euros au titre des échéances impayées ;
- fixé la créance de la société Agco à 57 827,31 euros au titre du capital restant dû outre 1 411,20 euros au titre de l’assurance ;
- débouté la société Agco de sa demande de restitution ;
S’agissant de la moissonneuse-batteuse,
- condamné M. X à payer 22 660,22 euros et Mme Y à payer 28 840,28 euros (soit un total de 51 500,50 euros) à la société Agco, au titre des loyers impayés ;
- condamné chacun au titre de la clause pénale ;
- ordonné la restitution de la moissonneuse-batteuse ;
- condamner la société Agco au règlement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ;
- débouter la société Agco de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Agco aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n’étant soulevé ou susceptible d’être relevé d’office, il convient de déclarer l’appel principal de la société Agco et l’appel incident de chacun des intimés recevables.
L’étendue de la saisine de la cour est circonscrite par les appel principal et incident qui sont partiels de sorte qu’en l’absence de demande d’infirmation de l’une ou l’autre des parties dans le dispositif de leurs conclusions, la cour qui n’est saisie d’aucun appel de ce chef n’a ni à confirmer ni à infirmer le jugement :
- ni en ce qu’il a fixé sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. X, au titre du contrat numéro 88240172678 (tracteur Fednt 820), à la somme de 19 014,42 euros correspondant aux loyers et cotisations d’assurance impayés,
- ni en ce qu’il a fixé sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de Mme
Y, au titre du contrat numéro 88240214559 (tracteur Fendt 822), à la somme de 77 414 euros représentant le cumul de l’échéance échue impayée (15 482,80 euros), du capital restant dû à la date de la déchéance du terme (57 827,31 euros), des intérêts échus non capitalisés entre la date de l’échéance impayée et celle de la déchéance du terme (2 692,69 euros) et des cotisations d’assurance non échues (1 411,20 euros), étant observé que les intimés ne développent aucun motif relativement aux intérêts échus non capitalisés,
- ni en ce qu’il a ordonné la restitution de la moissonneuse-batteuse et des divers équipements qui en sont l’accessoire et qui figurent sur la facture.
Sur la restitution du tracteur Fendt 820 (contrat 88240172678) :
M. X s’oppose à cette restitution ordonnée par le premier juge en indiquant qu’il souhaite conserver ce tracteur et qu’il accepte de régler les loyers impayés à hauteur de 43 800 euros ; la société Agco sollicite au contraire la confirmation du jugement de ce chef.
Il n’est pas discuté par M. X qu’il a laissé impayé le loyer annuel du 20 septembre 2016 et qu’il ne s’est pas acquitté de ce loyer suite à la mise en demeure que la société Agco lui a notifiée le 23 janvier 2017 en l’avisant de la résiliation de plein droit du contrat dans les huit jours de l’envoi de cette mise en demeure restée sans effet.
Le contrat de crédit-bail se trouvant, conformément aux dispositions de l’article 7 de ses conditions générales, résilié de plein droit et sans aucune autre formalité du fait de son inexécution pour défaut de paiement du loyer, le crédit-preneur n’est pas fondé à conserver le bien objet du contrat de crédit-bail de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la restitution du tracteur de marque Fendt 820, étant souligné que ce même article 7 prévoit qu’en cas de résiliation le locataire est contractuellement tenu de restituer immédiatement le matériel au crédit-bailleur.
Sur l’indemnité de résiliation due au titre du contrat 88240 172678 :
La société Agco critique le jugement en ce qu’il a considéré l’indemnité de résiliation excessive au regard de la cote Simo’ du matériel et l’a réduite à la somme forfaitaire de 4 300 euros alors que le matériel n’a pas été restitué de sorte que l’évaluation retenue n’est pas exacte puisque le matériel continue d’être utilisé et qu’en outre la créance doit être admise pour le montant existant au jour du jugement d’ouverture, peu important une revente postérieure du matériel ou un paiement postérieur.
Rappelant également que seules les clauses pénales manifestement excessives peuvent être modérées, que la Cour de cassation précise que le juge doit se fonder sur la disproportion manifeste entre l’importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé et que
l’indemnité de résiliation représente d’une part l’amortissement des sommes avancées par le bailleur en achetant le matériel mais aussi le préjudice financier qu’il subit et qui est constitué par le manque
à gagner causé par l’inexécution du contrat, elle soutient que la résiliation avant le terme du contrat lui fait subir un préjudice que l’indemnité contractuelle vient compenser, la preuve n’étant pas rapportée que la somme de 49 180 euros HT dont elle sollicite le paiement est manifestement excessive par le seul argument relatif à un prétendu prix de revente hypothétique.
M. X qui sollicite à titre principal la réformation du jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité de résiliation à 4 300 euros dans la mesure où il s’oppose à la restitution du matériel loué, demande subsidiairement, si la cour ne fait pas droit à cette demande, de confirmer le jugement de ce chef en
ce qu’il a considéré l’indemnité réclamée manifestement excessive dès lors que le prix de revente du matériel viendra en déduction des sommes dues, observant que la valeur de revente du véhicule prise en compte par le premier juge résulte de la cote 'Simo’ qui est la cote officielle des matériels agricoles. Il précise aussi qu’il convient à tout le moins de réduire la créance éventuelle de la valeur résiduelle du bien puisqu’il est dans l’incapacité d’exercer l’option d’achat et qu’en application de
l’article L.312-23 du code de la consommation, les dispositions de l’article 1154 devenues 1343-2 du code civil ne peuvent être retenues pour ordonner la capitalisation des intérêts
Conformément à l’article 7 des conditions générales, le crédit-preneur, en cas de résiliation du contrat, est tenu de payer au crédit-bailleur 'une indemnité en réparation du préjudice subi égale :
- à la somme des loyers restant à courir à la date de la résiliation jusqu’au terme initialement prévu du contrat majorée du montant de la valeur résiduelle mentionné aux conditions particulières,
- augmentée d’une pénalité pour inexécution du contrat égale à 10 % du montant hors taxes des loyers restant à courir majoré du montant de la valeur résiduelle mentionné aux conditions particulières, avec un minimum de 250 euros HT'.
Ces dispositions contractuelles s’appliquent entre les parties, le contrat ayant été conclu dans le cadre de l’activité professionnelle des intimés, indépendamment des dispositions relatives aux crédits à la consommation.
Conformément à l’ancien article 1152 du code civil, applicable au contrat conclu avant le 1er octobre
2016, le juge peut modérer la peine conventionnellement convenue entre les parties si elle est manifestement excessive. L’éventuel excès s’apprécie notamment au regard du préjudice effectivement subi par la partie au bénéfice de laquelle l’indemnité est versée.
La société Agco qui verse aux débats la facture du tracteur d’occasion, objet du contrat de crédit-bail, en a financé l’acquisition à hauteur de la somme de 100 000 euros HT, soit 119 600 euros TTC; le contrat prévoyait le paiement par le crédit-preneur d’un premier loyer annuel de 15 000 euros HT puis de sept loyers de 14 600 euros HT entre le 20 septembre 2013 et le 20 septembre 2019, la valeur résiduelle du bien étant fixée à la somme de 1 000 euros HT, la société Agco devant ainsi percevoir, aux termes du contrat, une somme totale de 118 200 euros HT.
A la date de la résiliation du contrat, le 15 février 2017, la société Agco avait perçu les quatre premiers loyers (58 800 euros HT) de sorte qu’outre le loyer non payé (14 600 euros HT), la société locataire reste effectivement redevable, à titre d’indemnité de résiliation, des trois loyers à échoir
(43 800 euros HT) augmentée de la valeur résiduelle du véhicule (1 000 euros) et de la pénalité de 10
% (4 380 euros); au regard des loyers contractuellement convenus au bénéfice de la société Agco, cette dernière pénalité est manifestement excessive de sorte qu’elle sera réduite à la somme de un euro.
Dès lors que la créance doit être fixée à la date de l’ouverture de la procédure collective et qu’à cette date le véhicule loué qui n’a pas été restitué n’a pas été vendu, le montant de l’indemnité doit être apprécié indépendamment de l’évaluation de la valeur du véhicule à la revente de sorte qu’il n’est pas établi que l’indemnité représentant les loyers à échoir augmentés de la valeur résiduelle du matériel soit manifestement excessive.
Il convient par conséquent, infirmant le jugement, de fixer la créance de la société Agco au passif de
M. X, au titre de l’indemnité de résiliation due au titre de ce contrat, à la somme de 44 801 euros HT.
Sur les sommes réclamées au titre du contrat 88240237435 (moissonneuse-batteuse) :
La société Agco, en réponse aux objections maintenues par les intimés tenant à une incohérence entre le montant figurant sur les déclarations de créances et ceux énoncés dans la demande initiale en paiement, maintient les explications données devant le premier juge tenant au pourcentage contractuellement prévu à la charge de chacun des intimés de sorte qu’elle sollicite la confirmation du jugement concernant le montant fixé au titre des échéances impayées et des cotisations
d’assurance.
Elle critique le jugement en ce qu’il a considéré que l’indemnité de résiliation serait excessive et l’a réduite à la somme forfaitaire de 4 700 euros, le tribunal ayant estimé que le matériel aurait une cote
'Simo’de 139 000 euros. Elle reproche au tribunal de lui imposer la déduction d’un prix de vente arbitrairement fixé alors même que le matériel n’a pas été restitué et continue d’être utilisé. Reprenant les mêmes moyens et arguments que ceux développés à propos de l’indemnité de résiliation revendiquée à propos du contrat relatif au tracteur Fendt 820 souscrit par M. X, elle sollicite
l’infirmation du jugement de ce chef et demande à la cour de fixer sa créance à ce titre à la somme de
74 345,48 euros au passif de M. X et à celle de 94 621,52 euros au passif de Mme Y.
A titre principal, les intimés demandent à la cour de réformer le jugement en toutes les condamnations prononcées au titre de ce contrat. Faisant état d’une incohérence entre le montant de la créance réclamée et la créance déclarée au titre de ce contrat de crédit-bail, précisant que la société
Agco réclamait en première instance une somme de 220 467,51 euros puis qu’elle a proratisé sa créance à hauteur de 56 % pour le passif de Mme Y (139 928,32 euros) et 44 % pour celui de
M. X (80 539,19 euros), ils exposent avoir contesté ces déclarations et que la société Agco intègre différentes sommes qui font double emploi ; ils font valoir que la société Agco qui demande la restitution du matériel dont elle est propriétaire va le vendre et qu’il convient par conséquent de déduire ce prix du montant de la dette restant due. Ils soutiennent que la créance d’Agco devra être fixée à la seule somme de 44 470,51 euros qu’ils calculent ainsi :
loyers impayés 47 150,42 euros,
+ indemnité de résiliation 127 970 euros,
+ assurance 4 350,09 euros
- 135 000 euros représentant la valeur du matériel.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la confirmation du jugement, y compris s’agissant de l’indemnité de résiliation. Ils développent à cet égard les mêmes moyens et arguments qu’à propos du crédit-bail souscrit par M. X, relevant qu’il convient à tout le moins de déduire la valeur résiduelle de
28 000 euros puisqu’ils seront dans l’incapacité d’exercer l’option d’achat.
Ils observent que le montant de 139 000 euros retenu par le tribunal résulte de la cote 'Simo’ qui est la cote officielle des véhicules agricoles de sorte que c’est à tort que l’appelante fait état d’une fixation de valeur arbitraire.
D’après le contrat de crédit-bail, Mme Y et M. X sont respectivement engagés à proportion de 56 % pour la première et de 44 % pour le second.
Si les intimés font état d’une prétendue incohérence, il n’en demeure pas moins qu’ils reconnaissent devoir au titre des loyers impayés et des cotisation d’assurance dues en exécution de ce contrat, les sommes de 47 150,42 euros et de 4 350,09 euros, soit une somme totale de 51 500,51 euros qui représente le montant total des sommes allouées par le premier juge à la société Agco au titre des échéances et des cotisation d’assurance impayées et dont celle-ci sollicite la confirmation à hauteur de la proportion appliquée à chacun des intimés. De surcroît, le montant de chacune des créances déclarées au titre de ce contrat au passif respectif de chacun des intimés représente bien la somme totale de 220 467,51 euros, montant de la créance de la société Agco au vu de son décompte de résiliation.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a fixé, au titre de ce contrat, la créance de la société Agco au titre des mensualités et des cotisations d’assurance impayées, au passif de Mme
Y à hauteur de 28 840,28 euros et au passif de M. X à hauteur de 22 660,22 euros.
Les conditions générales du contrat de crédit-bail afférent à la moissonneuse-batteuse, seules applicables entre les parties, prévoient, en leur article 7, les mêmes dispositions relatives à
l’indemnité de résiliation que celles précédemment énoncées.
La moissonneuse-batteuse, financée par la société Agco, avait à la date de son acquisition une valeur de 282 000 euros HT, soit 338 400 euros TTC selon la facture versée aux débats par l’appelante et établie à son nom par le fournisseur ; le contrat prévoyait le paiement d’une somme de 87 860 euros
HT à la livraison puis de 7 loyers d’un montant annuel de 15 752 euros HT à la charge de Mme
Y du 20 décembre 2015 au 20 décembre 2021 et sur la même période, de sept loyers annuels de 9 842 euros HT à la charge de M. X du 20 septembre 2015 au 20 septembre 2021, la valeur résiduelle du véhicule étant fixée à la somme de 28 200 euros HT ; ainsi la société Agco aurait dû percevoir, si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme, la somme totale de 295 218 euros HT.
A la date de la résiliation du contrat, le 15 février 2017, la société Agco n’avait perçu que le premier loyer payable à la livraison, le loyer de septembre 2015 et une partie du loyer de décembre 2015
(2752,89 euros HT), de sorte qu’outre les loyers impayés à hauteur de 47 150,42 euros TTC
(39 292,02 euros HT), la société locataire restait effectivement redevable, à titre d’indemnité de résiliation, des cinq loyers à échoir (78 760 euros HT et 49 210 euros HT) augmentée de la valeur résiduelle du véhicule (28 200 euros HT) et de la pénalité forfaitaire de 10 % calculée à hauteur de
12 797 euros HT ; seule cette dernière est manifestement excessive au regard des loyers contractuellement convenus au bénéfice de la société Agco et doit donc être réduite.
Alors que la créance doit être fixée à la date de l’ouverture de la procédure collective et qu’à cette date le véhicule loué qui n’a pas été restitué n’a pu être vendu, le montant de l’indemnité doit être apprécié indépendamment de l’évaluation de la valeur du véhicule à la revente, de sorte que
l’indemnité de résiliation doit être fixée à la somme de 156 171 euros.
Il convient par conséquent, infirmant le jugement , de fixer la créance de la société Agco, au titre de
l’indemnité de résiliation due en exécution de ce contrat, au passif de M. X à la somme de 68
715,24 euros HT et à celle de 87 455,76 euros HT au passif de Mme Y.
Sur l’indemnité de résiliation due au titre du contrat 88240 214559 (tracteur Fendt 822) :
Les intimés, après avoir rappelé les dispositions de l’article L.312-23 du code de la consommation précédemment évoquées, exposent que la Cour de cassation a jugé qu’aucune indemnité ou coût ne peut être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement anticipé ou de défaillance, que ces dispositions font obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts et que la décision du tribunal qui a retenu que l’article 1152 du code civil permettait aux parties d’appliquer la sanction prévue en cas d’inexécution du contrat est contraire à cette jurisprudence. Ils demandent à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a retenu une somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de résiliation.
Subsidiairement, si la cour retenait le principe de cette sanction, ils demandent de la réduire à néant ou, à tout le moins, à de plus justes proportions.
La société Agco sollicite la confirmation du jugement qui a retenu une indemnité de résiliation de
2 000 euros.
Ce contrat de crédit a été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de Mme Y de sorte que seules les dispositions conventionnelles s’appliquent sans qu’il y ait lieu de se référer aux dispositions relatives aux opérations de crédit réalisées dans un but étranger à l’activité professionnelle de l’emprunteur.
La société Agco est donc bien fondée à solliciter, en son principe, une indemnité de résiliation dont le contrat de crédit prévoit le paiement dans les termes rappelés au jugement.
Le capital restant dû s’élevant à la somme de 57 827,31 euros à la date de la déchéance du terme et les intérêts échus non capitalisés entre la date de l’échéance impayée et la date de la déchéance du terme (2 692,69 euros), sommes discutées par aucune des parties, il convient, les intimés ne démontrant pas en quoi l’indemnité de résiliation réduite par le premier juge de 6 052 euros à 2 000 euros serait encore manifestement excessive, de confirmer le jugement de ce chef.
- Sur la restitution du tracteur Fendt 822, objet du contrat de crédit souscrit par Mme
Y :
La société Agco critique le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de restitution de ce chef en se fondant sur un avis de la Cour de cassation qui, selon l’appelante, n’a aucune valeur normative ou contraignante et alors que depuis celle-ci a rendu deux arrêts en sens contraire au profit
d’établissements financiers bénéficiaires d’une clause de réserve de propriété sur le matériel objet du contrat de crédit.
Observant que sa demande est fondée sur la clause de réserve de propriété, mentionnée à l’article
10.3 des conditions générales du contrat de crédit et sur les avis de livraison, laquelle est conforme à
l’article L.624-16 du code de commerce et ajoutant que cette clause a été portée à la connaissance de
Mme Y à de nombreuses reprises, elle fait valoir qu’elle est demeurée propriétaire du matériel dont elle a réglé le prix au concessionnaire et qu’elle est donc fondée en sa demande de restitution, sollicitant l’infirmation du jugement de ce chef.
Mme Y sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société Agco de sa demande de restitution en faisant valoir que la preuve de sa connaissance de l’existence de cette clause de réserve de propriété n’est pas rapportée et que comme le tribunal l’a retenu, la société Agco
n’est pas fondée à se prévaloir de la subrogation conventionnelle dans la clause de réserve de propriété, toute stipulation contraire devant être réputée non écrite.
Conformément aux dispositions de l’article 2367 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie, étant précisé que la propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
L’article 2371 du même code dispose qu’à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer ; la valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie.
En outre l’article L.624-16 du code de commerce dispose que peuvent être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison.
En l’espèce, outre que le contrat de crédit prévoit à l’article 10-3 de ses conditions générales que
'contre le paiement reçu de la société Agco, le vendeur subroge à due concurrence, suivant les termes de l’article 1250-1 du code civil, la société Agco dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété
(…)', l’avis de livraison du matériel signé le 4 décembre 2013 de Mme Y et du concessionnaire, vendeur du matériel, indique que 'le fournisseur subroge le prêteur, conformément aux dispositions de l’article 1250-1 du code civil, dans tous ses droits et actions contre l’emprunteur
(…) attachés à la clause de réserve de propriété dont est assortie la créance du prix de vente et affectée à la garantie de son paiement’ ; Mme Y a fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante ' bon pour acceptation de la clause de réserve de propriété dont est assortie la vente’ de sorte qu’elle ne peut valablement prétendre ne pas avoir eu connaissance de l’existence de cette clause, alors même qu’elle ne dénie ni sa signature ni son écriture.
De plus, la clause de réserve de propriété affectant le contrat a été publiée à l’initiative de la société
Agco le 6 février 2014, avant l’ouverture de la procédure collective de Mme Y.
Cette dernière n’est donc pas devenue propriétaire du véhicule dont l’acquisition a été financée par la société Agco qui a versé la somme de 117 208 euros à la société venderesse et qui en a conservé la propriété.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de restitution du véhicule objet du contrat de crédit qui sera ordonnée avec fixation d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant deux mois, à défaut de restitution du véhicule dans les quinze jours de la signification du présent arrêt, étant observé qu’il n’est pas discuté par les intimés que les véhicules dont la restitution a été ordonnée par les premiers juges ne l’ont toujours pas été à ce jour.
Sur les demandes d’appréhension des matériels :
La société Agco critique le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’appréhension des matériels sans motiver ce rejet et conclut à son infirmation de ce chef en faisant valoir qu’à ce jour les matériels n’ont pas été restitués.
Les intimés ne formulent aucune observation à ce titre.
La cour n’a pas à accueillir cette demande dès lors que la société Agco dispose des titres exécutoires
c o n s t i t u é s p a r l e p r é s e n t a r r ê t e t p a r l e j u g e m e n t r e l a t i v e m e n t à l a r e s t i t u t i o n d e l a moissonneuse-batteuse qui n’a pas été contestée, lesquels lui permettent l’appréhension de ces trois véhicules dans les conditions prévues au code des procédures civiles d’exécution, seul le juge de
l’exécution étant compétent à défaut de remise volontaire lorsque le bien est retenu par un tiers, conformément aux dispositions de l’article R.222-8 du même code.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Il n’y a pas lieu en équité et compte tenu de l’homologation d’un plan de redressement à l’égard de chacun des intimés de condamner les organes de la procédure collective et les commissaires à
l’exécution du plan au paiement des dépens et d’une indemnité au titre des frais irrépétibles ; le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire, dans la limite des appels principal et incident,
Déclare recevables l’appel principal de la société Agco finance et l’appel incident de Mme B
Y et de M. C X ;
Confirme le jugement du 19 novembre 2020 sauf en ce qu’il a fixé les créances de la société Agco finance au titre des indemnités de résiliation prévues aux contrats de crédit-bail aux sommes de
4 300 euros et 2 068 euros au passif de M. C X et de 2 632 euros au passif de Mme
B Y, en ce qu’il a débouté la société Agco finance de sa demande de restitution du tracteur Fendt 822 et en ce qu’il a condamné les organes de la procédure ès qualités et les commissaire à l’exécution du plan au paiement des dépens et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Fixe la créance de la société Agco finance au passif de M. C X aux sommes suivantes :
- 44 801 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation relative au contrat n° 88240172678,
- 68 715,24 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation relative au contrat n° 88240237435, contrat commun avec Mme Y;
Fixe la créance de la société Agco finance au passif de Mme B Y à la somme de
87 455,76 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation relative au contrat n° 88240237435, contrat commun avec M. X ;
Ordonne la restitution au profit de la société Agco finance, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant deux mois à défaut de restitution dans les quinze jours de la signification du présent arrêt, du tracteur Fendt 822 n° de série 833211443 ;
Déboute la société Agco Finance de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles à
l’encontre de la Selarl C. Basse, la Selarl Mars, maître Z et maître A, chacun ès qualités ;
Condamne in solidum M. C X et Mme B Y à verser à la société Agco finance la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. C X et Mme B Y aux dépens de la procédure
d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame B VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente, 1. N O P Q
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