Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 nov. 2025, n° 2533195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2025, Mme A… C… doit être regardée comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 novembre 2025 par laquelle le ministre des armées et des anciens combattants l’a convoquée le 25 novembre 2025 auprès d’un médecin agréé dans le cadre de la demande par son employeur de son placement d’office en congé longue maladie ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées et des anciens combattants de la réintégrer à son poste de chef de cellule droits individuels de l’école de guerre ;
3°) de préciser à la direction des ressources humaines du ministère des armées et des anciens combattants qu’elle n’a pas consenti à l’utilisation de son adresse mail personnelle ;
4°) de mettre à la charge du ministre des armées et des anciens combattants une somme comprise entre 50 000 et 90 000 euros.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la requérante n’a pas été informée sur ses droits et sur le déroulement de la procédure qui la concerne ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire dès lors que, n’ayant été informée de son rendez-vous médical du 25 novembre 2025 que le 5 de ce même mois, la requérante ne pourra faire valoir ses droits qu’a posteriori, avec des délais contraints jouant en sa défaveur, et qu’elle ne peut avoir recours à un médecin agréé spécialisé de son choix ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, présente un caractère disproportionné et constitue un détournement de pouvoir dès lors que deux certificats médicaux, dont l’un dressé par un médecin agréé spécialisé, attestent de sa bonne santé, y compris psychologique.
Vu :
- la requête en annulation n°2533196 enregistrée le 16 novembre 2025 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier en date du 5 novembre 2025, le ministre des armées a convoqué Mme C…, fonctionnaire de catégorie B à l’Ecole de guerre, à un rendez-vous médical le 25 novembre 2025 dans le cadre d’une demande par l’employeur d’un placement d’office en congé longue maladie. Par la requête susvisée, Mme C… doit être regardée comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, d’enjoindre au ministre des armées et des anciens combattants de la réintégrer à son poste de chef de cellule droits individuels de l’école de guerre et de préciser à la direction des ressources humaines de ce ministère qu’elle n’a pas consenti à l’utilisation de son adresse mail personnelle.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
Il résulte de l’instruction que la décision attaquée a seulement pour objet de convoquer la requérante à un rendez-vous médical dans le cadre d’une demande par l’employeur d’un placement d’office en congé longue maladie. Dès lors, cette décision, qui ne constitue qu’une simple mesure d’ordre intérieur pour laquelle l’intéressée n’établit pas, par les éléments produits, qu’elle traduirait une discrimination ou une sanction, ne fait pas grief à Mme C… et est par conséquent insusceptible de recours.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Paris, le 21 novembre 2025.
La juge des référés,
A.B…
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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