Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 30 juin 2025, n° 2416332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416332 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2024, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 10 mars 2025, M. B A, représenté par Me Thisse, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 5 100 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 10 juillet 2019 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 août 2020 enjoignant à son relogement n’a pas été exécuté ;
— il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’il réside toujours avec son épouse et ses trois enfants dans un logement de 30 m², suroccupé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu’il fait valoir pour calculer le montant de l’indemnisation due à M. A.
Il fait valoir que :
— le requérant n’est pas relogé ;
— la période indemnisable débute à compter du 7 juin 2023 ;
— le préjudice du requérant est lié à la seule persistance de la suroccupation de son logement, alors que le coût de son loyer n’est pas disproportionné.
Vu :
— la décision du 10 juillet 2019 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922019002674 de M. A ;
— le jugement n° 2000792 du 5 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. A sous astreinte de 150 euros par mois ;
— le jugement n° 2200150 du 7 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’État à payer à M. A la somme de 4 000 euros ;
— la décision du 23 septembre 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A l’aide juridictionnelle totale ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 10 juillet 2019, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement du 5 août 2020, le tribunal, saisi par l’intéressé sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement sous astreinte de 150 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 1er décembre 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 5 100 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
4. D’une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 10 juillet 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement social de M. A au motif qu’il occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à M. A dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 10 janvier 2020. D’autre part, le jugement n° 2000792 du 5 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de M. A avant le 1er octobre 2020 sous astreinte de 150 euros par mois n’a reçu aucune exécution.
5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. A sont établies.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
6. Il résulte de l’instruction que depuis le 2 mai 2013 , M. A occupe avec son épouse et leurs trois enfants nés en 2015, 2017 et 2020, un logement d’une superficie de 30 mètres carrés, lequel est donc sur-occupé. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 10 janvier 2020, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
7. Par ailleurs, le tribunal a déjà condamné l’État à verser au requérant la somme de 4 000 euros en réparation de ses préjudices par un jugement n° 2200150 du 7 juin 2023. La période d’indemnisation commence ainsi à la date de mise à disposition du précédent jugement et se termine à la date de mise à disposition du présent jugement, M. A n’étant toujours pas relogé.
8. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement particulièrement précaires de M. A qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 3 000 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. A la somme de 3 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Thisse, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Thisse de la somme de 1 100 euros.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A la somme de 3 000 (trois mille) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 100 (mille cent) euros à Me Thisse, conseil de M. A, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Thisse et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice
- Vacances ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Logement social ·
- Habitat ·
- Propriété ·
- Preneur ·
- Attribution
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Pakistan ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Recours administratif
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Vie privée ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Restriction ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
- Territoire français ·
- Etats membres ·
- Droit d'asile ·
- Parlement européen ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Départ volontaire ·
- Procès ·
- Police
- Communauté d’agglomération ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Réalisation ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Promesse ·
- Cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chemin rural ·
- Maire ·
- Ferme ·
- Environnement ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Pêche maritime ·
- Voirie ·
- Collectivités territoriales
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Sous astreinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.