Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 19 déc. 2025, n° 2501769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 avril, 13 mai et 27 juin 2025,
M. A… C…, représenté par Me Mériau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’un vice de procédure, l’absence de communication de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), ne permettant pas d’établir que le médecin ayant transmis le rapport médical le concernant n’a pas siégé au sein du collège de médecins ayant rendu cet avis, que les membres de ce collège ont été régulièrement désignés et que l’avis rendu a été signé par chacun d’eux ;
- méconnaît les dispositions du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
- méconnaît les dispositions du 7 bis) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il établit bénéficier d’un plein droit au séjour sur le fondement du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les stipulations des articles 4 et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fass, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant algérien né le 15 mai 1973, est entré en France le
27 novembre 2017, sous couvert d’un visa de court séjour. Après avoir été titulaire de certificats de résidence algériens délivrés pour raisons de santé sur le fondement des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il a sollicité un titre de séjour sur ce même fondement. Par un arrêté du 27 mars 2025, le préfet de l’Oise a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser la demande de certificat de résidence présentée par M. C…, le préfet de l’Oise s’est fondé sur l’avis émis le 27 février 2025 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Selon cet avis, si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations, particulièrement circonstanciées, établies le 30 avril et le 20 mai 2025 par le professeur E…, ainsi que d’une attestation du 19 mai 2025 du docteur D…, qui exercent tous deux au sein du service de néphrologie de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, et suivent le patient depuis sa prise en charge médicale en France, que M. C… est atteint d’insuffisance rénale et que s’il a pu bénéficier le 4 juin 2021 d’une greffe rénale avec un donneur non apparenté, celle-ci s’est suivie de complications médicales impliquant qu’il prenne non seulement des médications antirejet sous forme de médicaments princeps, des antiviraux, ainsi qu’un traitement immunosuppresseur, qui ne sont pas disponibles dans son pays d’origine. Il ressort également des pièces médicales produites au dossier que le traitement médicamenteux prescrit à M. C… comporte certains médicaments « non substituables », en raison d’une marge thérapeutique étroite. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment de plusieurs attestations en date du 26 avril, 17 mai, 19 mai et 21 mai 2025 établies par quatre médecins exerçant en Algérie, ainsi que des courriels de plusieurs laboratoires médicaux en dates des 19, 21 et 25 mai 2025 que les médicaments prescrits pour la prise en charge médicale de M. C… ne sont pas disponibles en Algérie ou ne le sont pas sous la forme galénique qui lui est administrée en France. Si ces éléments sont postérieurs à la décision attaquée, ils se réfèrent toutefois à l’état de santé de M. C… existant à la date de l’arrêté litigieux. Le requérant justifie ainsi qu’il ne pourrait pas bénéficier en Algérie d’une partie du traitement médical que nécessite sa pathologie, contrairement à ce qu’a estimé le collège des médecins de l’OFII. Dans les circonstances particulières de l’espèce, et compte tenu de la spécificité du traitement dont bénéficie M. C…, ce dernier est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de l’Oise a méconnu les stipulations précitées du paragraphe 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet de l’Oise le 27 mars 2025 doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à M. C…. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 mars 2025 du préfet de l’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de délivrer à M. C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Boutou, président,
- Mme B… et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Fass
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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