Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 oct. 2025, n° 2509023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 septembre 2025 et le 2 octobre 2025, la société par actions simplifiée Rotel, représentée par Me Boudjemaa, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) de différer la signature du marché jusqu’au terme de la procédure et de suspendre la procédure de passation de l’accord-cadre à bons de commande de la communauté urbaine d’Arras pour l’achat, la fourniture, la pose et le nettoyage de panneaux photovoltaïques en toitures dans l’attente de l’ ordonnance à intervenir ;
2°) d’annuler la décision de rejet de ses offres pour les lots 1,2 et 3 de cet accord-cadre ;
3°) d’annuler la procédure de passation de l’accord-cadre à bons de commande pour l’achat, la fourniture, la pose et le nettoyage de panneaux photovoltaïques en toitures ;
4°) d’enjoindre à la communauté urbaine d’Arras de reprendre la procédure de passation à compter de l’examen des offres, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
Ou à titre subsidiaire, d’annuler l’ensemble de la procédure de passation et d’enjoindre à la communauté urbaine d’Arras de reprendre l’intégralité de cette procédure ;
Ou, à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner toutes mesures appropriées, au titre de l’article L. 551-12 du code de justice administrative ;
Ou, à supposer que la communauté urbaine d’Arras ait procédé à la signature de l’accord-cadre, de procéder à l’examen de ses demandes dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 551-14 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de la communauté urbaine d’Arras les dépens et la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de justifications du pouvoir adjudicateur était insuffisamment précise ;
- le rejet de son offre comme anormalement basse ne pouvait se fonder sur une formule matéhmatique appliquée automatiquement et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la motivation du rejet est insuffisante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, la communauté urbaine d’Arras, représentée par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Rotel d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’offre de la société requérante devait être rejetée comme irrégulière compte tenu de son niveau anormalement bas ;
- il n’est pas établi que son appréciation du caractère anormalement bas de l’offre de la société requérante soit manifestement erronée ;
- les explications données par la société étaient insuffisantes et elle a communiqué au candidat l’ensemble des informations sur le rejet de son offre.
La procédure a été communiquée à la société Lesot, attributaire, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique qui s’est tenue le 3 octobre 2025 à 9h45 en présence de M. Potet, greffier d’audience, M. Perrin, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Boudjemaa, représentant la société Rotel ;
- les observations de Me de Laage de Meux, substituant Me Charrel, représentant la communauté urbaine d’Arras.
La société Lesot n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
2. La communauté urbaine d’Arras, agissant en tant que coordonnateur d’un groupement de commandes, a lancé un appel d’offres ouvert pour la conclusion d’un accord-cadre à bons de commande pour l’achat, la fourniture, la pose et le nettoyage de panneaux photovoltaïques en toitures. Par des courriers du 10 juin 2025, le pouvoir adjudicateur a demandé à la société Rotel, candidate, de justifier que ses offres sur chacun des trois lots du marché, n’étaient pas anormalement basses. La société Rotel a remis des éléments le 13 juin 2025. Par courriers du 8 septembre 2025, la communauté urbaine d’Arras a rejeté les offres de la société Rotel comme anormalement basses. La société Rotel demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre la procédure de passation du marché, d’annuler les décisions de rejet de son offre et d’enjoindre à la collectivité de reprendre la procédure.
3. Aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». En vertu de l’article L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre (…) ». Aux termes de l’article R. 2152-4 du code de la commande publique : « L’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants : / 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés (…) »
4. Il résulte de ces dispositions que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre. Le juge du référé précontractuel exerce un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation sur la décision du pouvoir adjudicateur de rejeter une offre comme anormalement basse.
5. En premier lieu, par trois courriers du 10 juin 2025, la communauté urbaine d’Arras a indiqué à la société Rotel que son offre était suspectée d’être anormalement basse pour chacun des trois lots sur lesquels elle avait candidaté et lui a demandé, en visant l’article L. 2152-6 du code de la commande publique, de « préciser, détailler le niveau du prix et le coût proposé de son offre ainsi que de fournir toutes les justifications nécessaires ». Si la société soutient que cette demande de justification était insuffisamment précise, il résulte des termes mêmes des courriers que la société requérante a été parfaitement informée des raisons pour lesquels il lui était demandé de justifier du prix de chacune de ces offres et a d’ailleurs fourni des éléments dès le 13 juin 2025 sans demander plus de précisions au pouvoir adjudicateur sur la nature des informations qu’il demandait, les dispositions législatives et règlementaires ne précisant pas les éléments que doit comprendre la demande de justification. Par suite, le moyen tiré de ce que la demande de justifications de l’offre de la société requérante était imprécise et aurait ainsi porté atteinte aux règles de la commande publique doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’offre de la société Rotel était inférieure de 10% à la moyenne des offres dont avaient été exclues les offres inférieures de 20% à la moyenne de l’ensemble des offres. En réponse à la demande d’explications qui lui a été adressée par le pouvoir adjudicateur, la société a indiqué de manière identique pour chacune de ses trois offres que son implantation locale, son absence de recours à la sous-traitance, ses achats optimisés du fait de leurs volumes importants et d’économies d’échelle, son parc de matériel complet lui permettant d’éviter le recours à la location, son choix de fixer son prix dans chacun des lots sur la centrale ayant la puissance maximale dans ses lots et son choix de fixer son prix dans chacun des lots en faisant l’hypothèse qu’elle serait attributaire de l’ensemble des lots, justifiaient ses prix. Toutefois, l’incidence de ces éléments sur le prix proposé n’était pas chiffrée. De même, la société n’a fourni sur chacun des quatre premiers points aucune élément concret, comme par exemple la part qu’elle estimait devoir consacrer aux frais de déplacement dans les marchés, permettant à la communauté urbaine d’Arras d’apprécier la réalité et la sincérité de son offre. Si dans le cadre de la présente instance, elle a fourni une attestation comptable démontrant qu’elle dispose d’un matériel d’une valeur de 746 298 euros hors taxes, amorti aux deux tiers, ce seul élément ne suffit pas à expliquer les écarts de prix très conséquents des offres de la société requérante par rapport aux estimations du pouvoir adjudicateur. Par ailleurs sur les deux derniers points, le pari fait par la société Rotel dans la fixation de son prix, qui, sur ces points non plus, n’est étayé par aucun élément précis et concret, ne permet pas de considérer que la bonne exécution du marché ne serait pas susceptible d’être compromise, en particulier dans le cas où la société requérante n’aurait pas été attributaire de l’ensemble des trois lots. Il en résulte que les explications de la société Rotel n’apparaissent pas suffisantes et que la décision de la communauté urbaine d’Arras de rejeter son offre comme irrégulière n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En troisième lieu, si la société Rotel soutient que le pouvoir adjudicateur ne pouvait se fonder sur une méthode de détection des offres anormalement basses pour écarter son offre, il résulte de ce qui précède que si la communauté urbaine d’Arras a utilisé une méthode mathématique pour détecter les offres anormalement basses, elle n’a écarté l’offre de la société Rotel qu’en considérant que ses explications étaient insuffisantes au regard de la bonne exécution du marché.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 2181-3 du code de la commande publique, applicable aux marchés passés selon une procédure formalisée comme en l’espèce : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1. » Aux termes de l’article R. 2181-4 du même code : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / (…) / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue. »
9. En l’espèce, par trois courriers du 8 septembre 2025, la communauté urbaine d’Arras a informé la société Rotel du rejet de son offre comme irrégulière sur chacun des trois lots au motif qu’elle était anormalement basse et lui a communiqué le nom de l’attributaire ainsi que les notes obtenues par celui-ci sur chacun des critères et sous-critères. En réponse à la demande de précisions que lui a adressé la société Rotel le 9 septembre 2025, la communauté urbaine d’Arras lui a communiqué par courrier du 15 septembre 2025, un extrait du rapport d’analyse des offres permettant d’apprécier les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue. Le pouvoir adjudicateur a également adressé à la société Rotel l’annexe au rapport d’analyse des offres concernant la procédure d’analyse des offres anormalement basses. La société requérante a ainsi disposé de tous les éléments prévus par les dispositions citées au point précédent lui permettant de contester utilement le rejet de son offre.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Rotel doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions tendant à ce que soient différées la signature du marché et la suspension de la procédure jusqu’à la fin de la présente procédure.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Rotel, une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la communauté urbaine d’Arras.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Rotel est rejetée.
Article 2 : La société Rotel versera à la communauté urbaine d’Arras une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Rotel, à la communauté urbaine Arras et à la société Lesot.
Fait à Lille, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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