Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2300825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300825 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 13 mars 2023 et les 14 novembre, 27 novembre et 12 décembre 2024, M. B C et Mme A C, représentés par la SELARL Guidet et associés, demandent au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
Les époux C soutiennent que :
— la procédure d’imposition est irrégulière en application de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors que le service n’apporte pas la preuve de la notification régulière de la proposition de rectification ;
— le service n’apporte pas la preuve de la réception de la demande de renseignements en date du 9 octobre 2019 qui leur a été adressée, ni du respect du délai de trente jours prévu par les dispositions de l’article 11 du livre des procédures fiscales pour répondre à une telle demande.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 18 avril 2023 et les 25 novembre et 5 décembre 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sako, conseillère,
— et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Une note en délibéré, présentée par les époux C, a été enregistrée le 27 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C et Mme A C ont, à la suite d’un contrôle sur pièces portant sur leur déclaration de revenus au titre de l’année 2016, été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de cette même année, dont ils demandent au tribunal de prononcer la décharge.
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ».
3. Il résulte de l’instruction qu’une proposition de rectification a été adressée aux requérants le 16 décembre 2019, à la suite de laquelle ils ont d’ailleurs présenté leurs observations par un courrier du 8 janvier 2020. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, au motif que l’administration n’apporterait pas la preuve qu’une proposition de rectification leur aurait effectivement été adressée – alors au demeurant que les intéressés ne contestent pas l’avoir reçue – doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. () / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés ». L’article L. 11 du même code dispose que : « A moins qu’un délai ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d’éclaircissements et, d’une manière générale, à toute notification émanant d’un agent de l’administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification ».
5. Il résulte de l’instruction que la demande de renseignements en date du 9 octobre 2019, sur laquelle sont partiellement fondées les impositions litigieuses, envoyée par courrier simple, a été également transmise par un courriel du même jour, à 13 h 59, envoyé et donc nécessairement reçu à la même date, à l’adresse électronique que les époux C ont donnée dans leur déclaration de revenus, selon ce qu’indique le service et qui n’est pas contesté par les contribuables. Les intéressés, qui se bornent à faire valoir que le service ne produit pas la preuve de la réception de cette demande, alors que l’administration peut l’apporter par tout moyen, ne prétendent en revanche nullement ne pas l’avoir reçue. Ils n’ont d’ailleurs fait état de cette absence de réception de la demande de renseignements ni dans leurs observations du 8 janvier 2020 en réponse à la proposition de rectification, ni dans leur réclamation du 29 décembre 2022. Les intéressés ont ainsi bénéficié, pour répondre à cette demande, du délai de trente jours prévu par les dispositions citées au point précédent, avant que la proposition de rectification du 16 décembre 2019 ne leur soit adressée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 11 du livre des procédures fiscales doit, par suite, être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête des époux C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A C et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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