Rejet 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 30 avr. 2024, n° 2111843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2111843 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2021, M. A B, représenté par Me Taj, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune du Bourget à lui verser une somme de 5 151,76 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) et de mettre à la charge de la commune du Bourget une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commune du Bourget a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant, le 6 mars 2020, de mettre à sa disposition une salle pour la tenue d’une réunion électorale le 8 mars 2020 ; ce refus est entaché d’une erreur de fait ; il est discriminatoire ;
— il a subi un préjudice financier à concurrence de 3151, 76 euros ;
— il a également subi un préjudice moral, à concurrence de 2 000 euros.
Malgré une mise en demeure, la commune du Bourget n’a pas produit de mémoire.
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code électoral,
— le code général des collectivités territoriales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghazi, rapporteur ;
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 février 2020, M. B, candidat aux élections municipales de la commune du Bourget, a sollicité la mise à disposition d’une salle municipale afin d’y tenir deux réunions électorales les 8 et 14 mars 2020. Le 6 mars 2020, le maire de la commune du Bourget a rejeté ces demandes. M. B a introduit une demande indemnitaire préalable le 26 avril 2021. Du silence gardé par la commune du Bourget est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B sollicite la condamnation de la commune du Bourget à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 6 mars 2020.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les fautes :
2. En premier lieu, par une décision du 6 mars 2020, le maire de la commune du Bourget a refusé de mettre à la disposition du requérant une salle afin qu’il puisse tenir deux réunions électorales les 8 et 14 mars 2020 au motif que, respectivement, la salle prévue à cet effet n’était pas disponible le 8 mars 2020 et qu’il était illégal de tenir une réunion électorale la veille d’un scrutin, soit le 14 mars. En l’espèce, M. B doit être regardé comme soutenant que la décision du 6 mars 2020 est entachée d’une erreur de fait dès lors que toutes les salles pouvant accueillir ladite réunion le 8 mars 2020 étaient inoccupées. Le requérant produit, pour appuyer ses dires, une lettre du 5 octobre 2020 au terme de laquelle l’actuel maire de la commune du Bourget estime qu’un équipement municipal aurait dû lui être fourni le 8 mars 2020 ainsi que les témoignages concordants de quatre de ses colistiers, datés du 9 mars 2020, mentionnant explicitement avoir pu constater que les salles municipales qui auraient pu accueillir ledit meeting étaient vacantes le 8 mars 2020. La commune du Bourget n’ayant pas produit de mémoire malgré une mise en demeure, ces faits peuvent être regardés comme suffisamment établis. La décision du 6 mars 2020, en tant qu’elle refuse la mise à disposition d’une salle communale le 8 mars 2020, est donc entachée d’une erreur de fait. M. B est donc fondé à soutenir que la commune du Bourget a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
3. En second lieu, si M. B soutient que la décision du 6 mars 2020 est empreinte de discrimination, il n’établit pas la réalité de cette allégation.
En ce qui concerne les préjudices :
4. En premier lieu, M. B se prévaut d’avoir subi un préjudice financier, qu’il chiffre à 3 151,76 euros. Il produit, à ce titre, diverses factures relatives à des dépenses qui auraient été engagées en vue de la tenue des deux réunions électorales des 8 et 14 mars 2020. Toutefois, le requérant n’allègue pas, et ne justifie donc pas, que ces dépenses seraient relatives à la tenue de la réunion du 8 mars 2020 et non à celle du 14 mars 2020. La réalité du préjudice, notamment dans son étendue, n’est donc pas établie. En tout état de cause, il n’est pas établi que l’achat de colle à papier peint, de bouquets de fleurs près de trois semaines avant la tenue dudit meeting et d’une enceinte ait été réalisé en vue de la tenue de la réunion électorale prévue le 8 mars 2020. Dans le même sens, il n’est pas établi que la commande de flyers et d’affiches du 10 février 2020 concerne la tenue du meeting litigieux et non, plus généralement, la campagne électorale. Par ailleurs, l’achat d’affiches le 10 mars 2020, soit postérieurement à la date à laquelle devait se tenir la réunion électorale du 8 mars 2020, est manifestement sans lien avec la faute retenue au point 2 du présent jugement. Enfin, il n’est pas justifié d’un lien entre ladite faute et le chèque de quinze euros émis par un tiers ainsi que la facture émise par la SAS DBO Expert du 31 octobre 2020, qui ne sont pas contextualisés. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de l’existence d’un lien direct entre la faute mentionnée au point 2 du présent jugement et les préjudices financiers qu’il allègue avoir subis.
5. En second lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. B en lui allouant une somme de 500 euros.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à solliciter la condamnation de la commune du Bourget à lui verser une somme de 500 euros.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
8. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de la commune du Bourget une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune du Bourget est condamnée à verser à M. B une somme de 500 euros en réparation du préjudice qu’il a subi.
Article 2 : La commune du Bourget versera une somme de 1 500 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune du Bourget.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Truilhé, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Ghazi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La première conseillère,A. GhaziLe président,J-C. TruilhéLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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