Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2301697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril 2023 et 6 mai 2024, M. A B, représenté par Me Worsmer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle le maire de Roquefort-les-Pins l’a informé de l’existence d’une décision tacite d’opposition à la déclaration préalable
n° DP 0006 105 22T 0154 qu’il avait déposée et qui portait sur la division foncière d’une parcelle située 430 rue du Rouret en vue de la création d’un lot à bâtir ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Roquefort-les-Pins, à titre principal, de lui délivrer une attestation de non-opposition tacite en application de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de lui délivrer sous les mêmes conditions une décision de non-opposition à déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roquefort-les-Pins une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la décision du 21 février 2023 doit s’analyser en un retrait d’une décision de non-opposition tacite dont il bénéficiait depuis le 2 janvier 2023, dès lors que la demande de pièces complémentaires de la commune portait sur des documents non exigibles et n’a donc pu avoir pour avoir d’interrompre le délai d’instruction de sa demande ;
— cette décision de retrait d’une décision créatrice de droits n’a pas été précédée de la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— à titre subsidiaire, les motifs évoqués dans la décision du 21 février 2023 sont inopposables dès lors que le projet de lotissement ne comprend aucune construction existante, de sorte que les dispositions des articles UC 2, 6, 7, 8, 9 et 13 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Roquefort-les-Pins ne trouvent pas à s’appliquer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024 et un second mémoire enregistré le 14 mai 2024 non communiqué, la commune de Roquefort-les-Pins, représentée par Me Suares conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mars 2025 :
— le rapport de M. Garcia, rapporteur,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Suares, représentant la commune de Roquefort-les-Pins.
Une note en délibéré, enregistrée le 26 mars 2025, après l’audience pour le compte de M. B, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a déposé un dossier de déclaration préalable le 2 novembre 2022 ayant pour objet la division foncière en vue de créer un lot à bâtir d’une parcelle située
430 rue du Rouret, cadastrée section AS n°21 et 22 à Roquefort-les-Pins. Par un courrier du
10 novembre 2022, le maire de la commune l’a informé d’une majoration du délai d’instruction et a formulé une demande de pièces complémentaires. Par une décision du 21 février 2023, dont
M. B demande l’annulation, le maire de de Roquefort-les-Pins l’a informé de l’existence d’une décision tacite d’opposition sur son projet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Aux termes de l’article L. 442-3 du même code : « Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d’un permis d’aménager doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ». Aux termes de l’article R. 421-23 de ce code : " Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l’article R. 421-19 () ; « . Aux termes de l’article R. 421-19 du même code : » Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : a) Les lotissements : – qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; – ou qui sont situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement () ; ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le projet de M. B consiste en une division en vue de construire, et constitue ainsi un lotissement au sens de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme. Le projet n’ayant ni pour objet ni pour effet de créer des équipements communs à plusieurs lots, dès lors qu’il n’y aura qu’un seul lot à bâtir, et ne se situant ni dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords d’un monument historique ou dans un site classé, il en résulte qu’il devait faire l’objet d’une déclaration préalable et était ainsi soumis aux dispositions particulières applicables aux lotissements.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-10 de ce code : " Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain ; c) Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l’aménagement faisant apparaître, s’il y a lieu, la ou les divisions projetées. Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux articles R. 441-4-1 et R. 441-5, au a de l’article R. 441-6, aux articles R. 441-6-1 à R. 441-8-1 et au b de l’article R. 442-21 « . Aux termes de l’article R. 441-10-1 du même code : » Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente « . Aux termes de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme : » Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes « . Aux termes de l’article R. 423-39 de ce code : » L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet () d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie « et aux termes de l’article R. 423-41 du même code : » Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R423-23 à R423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R423-42 à R423-49 « . Enfin, aux termes de l’article R424-1 : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable () ; ".
5. Il résulte des articles R. 423-22, R. 423-23, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l’urbanisme prises pour leur application qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV de ce code relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, c’est-à-dire lorsque cette pièce ne fait pas partie de celles mentionnées à ce livre. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
6. Il ressort des pièces de la décision du 21 février 2023 que, pour prendre la décision attaquée, le maire de Roquefort-les-Pins s’est fondé sur la circonstance que M. B n’avait pas produit un plan de masse des constructions à édifier ou modifier, comprenant la mention de l’emprise au sol des bâtiments sur les deux lots, en application du b) de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme. S’il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 10 novembre 2022, le maire de la commune a adressé à M. B une demande de pièces complémentaires tendant à la production de ce plan de masse, une telle pièce était nécessaire pour les déclarations préalables portant sur des travaux sur construction existante ou un changement de destination et non, comme en l’espèce, pour la création d’un lot à bâtir, exclusivement régie par les dispositions précitées des articles R. 441-10 et suivants du code de l’urbanisme. Il n’en demeure pas moins, toutefois, que la pièce sollicitée par le maire de Roquefort-les-Pins fait partie des pièces mentionnées au livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, la circonstance que la pièce ait pu être inutile étant sans incidence à cet égard. Or, il est constant que M. B n’a pas produit la pièce sollicitée, de sorte qu’en application de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme, à l’issue d’un délai de trois mois courant à compter de la réception de la demande de pièces complémentaires, soit le 19 novembre 2022, le dossier de déclaration préalable, resté incomplet, a fait naître une décision tacite d’opposition. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il était titulaire d’une décision tacite de non-opposition qui serait née le 2 janvier 2023, deux mois après le dépôt de sa déclaration préalable.
7. Dès lors que M. B n’était pas titulaire d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision litigieuse constitue une décision portant retrait d’une décision créatrice de droits qui ne pouvait être prise sans respecter la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Roquefort-les-Pins l’a informé de l’existence d’une décision tacite d’opposition à la déclaration préalable n° DP 0006 105 22T 0154 portant sur la division foncière d’une parcelle située 430 rue du Rouret en vue de la création d’un lot à bâtir.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Roquefort-les-Pins, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme exposée par la commune de Roquefort-les-Pins au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Roquefort-les-Pins sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Roquefort-les-Pins.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARALe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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