Annulation 19 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge des réf., 19 avr. 2025, n° 2500792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. B D et M. A C, représentés par Me Candon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 notifié le même jour par lequel la préfète de la Creuse les a mis en demeure de quitter dans le délai de 24 heures le terrain qu’ils occupent avec d’autres personnes à Guéret ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêté attaqué :
— a été pris en violation l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 en ce qu’il est fondé sur un arrêté du 29 novembre 2023 réglementant le stationnement des gens du voyage à Guéret en application de l’article 9-1 de la même loi, dont l’illégalité est soulevée par voie d’exception, cet arrêté étant lui-même illégal et non exécutoire ; premièrement, cet arrêté n’est pas exécutoire faute d’avoir été publié au recueil des actes administratifs et transmis au préfet pour contrôle de la légalité ; deuxièmement, le maire de Guéret n’avait plus compétence pour prendre un tel arrêté, qui relevait à cette date de plein droit du président du Grand Guéret, qui exerçait les pouvoirs de police des gens du voyage, en application de l’article L. 5211-9-2-I du code général des collectivités territoriales ; troisièmement, l’arrêté du maire de Guéret du 29 novembre 2023 interdisant le stationnement est illégal faute pour cette commune de disposer d’une aire d’accueil des gens du voyage conforme dont la réalisation est obligatoire en application de l’article 2 de la loi du 5 juillet 2000 et du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage de la Creuse 2024-2029 ;
— l’arrêté de la préfète de la Creuse a été pris en violation de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 en l’absence d’atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique ;
— la fixation d’un délai de seulement 24 heures est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de la Creuse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Crosnier, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R.779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Crosnier a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 avril 2025, notifié le même jour, la préfète de la Creuse a mis en demeure les personnes stationnées sans autorisation depuis le 6 avril 2025 sur un terrain annexe du stade Gibart, situé rue Cher du Prat à Guéret, de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures et les a informées qu’à défaut d’exécution de cette mesure, il pourrait faire usage de la force publique pour sa mise en œuvre. M. B D et M. A C demandent l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 : " I.- Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ; () II.- En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain. () ".
3. Il ressort des pièces versées au dossier, et notamment des photographies produites par les requérants, que le terrain est propre, doté d’une benne pour recevoir les ordures et que les branchements d’eau ou d’électricité ne laissent pas apparaitre de dangers manifestes pour la sécurité des personnes. En l’état de l’instruction, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le stationnement des requérants et de leurs familles ne peut être regardé comme portant atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique. En outre, les requérants produisent un reçu de la mairie de Guéret attestant du paiement d’une redevance de 300 euros en contrepartie du stationnement des membres de leur communauté du 6 au 21 avril 2025 sur le terrain annexe du stade Gibart. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que la préfète de la Creuse a fait une inexacte application de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 en les mettant en demeure de quitter les lieux. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 17 avril 2025 doit être annulé.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser aux requérants la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de la Creuse en date du 17 avril 2025 portant mise en demeure de quitter dans le délai de 24 heures le terrain occupé à Guéret, rue Cher du Prat, est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B D et M. A C la somme globale de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à M. A C et à la préfète de la Creuse.
Le magistrat désigné,
Y. CROSNIERLe greffier,
V. DARTHOUT
La République mande et ordonne
au préfet de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
V. DARTHOUT
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