Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 28 janv. 2026, n° 2522607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 décembre 2025 et 5 janvier 2026, Mme B… A…, agissant au nom de son fils mineur, représentée par Me Fabre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile en faveur de son fils, ainsi que la décision implicite par laquelle cette autorité a rejeté sa demande, présentée le 16 octobre 2025, tendant à l’attribution à son fils de ces mêmes conditions matérielles ;
d’enjoindre à l’OFII d’accorder rétroactivement à son fils les conditions matérielles d’accueil dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la situation de son fils dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l’OFII sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la décision expresse du 14 octobre 2025 ne lui a pas été régulièrement notifiée, aucun avis de passage n’ayant été mis à sa disposition auprès du service assurant sa domiciliation postale, ainsi qu’en atteste le représentant de ce service ;
- les décisions sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 551-10, R. 551-23, L. 141-3 et L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au droit à l’information ;
- elles n’ont pas été précédées d’une procédure contradictoire, en méconnaissance du droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et de l’obligation de prise en compte de sa vulnérabilité ;
- elles méconnaissent l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article L. 551-15 du même code, qui dresse limitativement la liste des motifs de refus des conditions matérielles d’accueil ;
- elles ne prennent pas en compte la vulnérabilité de son enfant et des membres de sa famille ;
- elles présentent un caractère disproportionné en ce qu’elles refusent les conditions matérielles d’accueil en totalité ;
- elles méconnaissent l’obligation de respecter la dignité humaine, en ce qu’elles placent son enfant et les membres de sa famille dans une situation de complet dénuement ;
- elles méconnaissent l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces produites par l’OFII ont été enregistrées le 5 janvier 2026.
Les parties ont été informées à l’audience, en application des dispositions des articles R. 611-7 du code de justice administrative et R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 décembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des postes et des communications électroniques, notamment l’article
R. 1-1-6 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Fabre, avocate de Mme A….
Une note en délibéré a été enregistrée le 6 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 1er mai 1993, a présenté une demande d’asile au nom de son fils mineur, l’enfant Sékou A…, né le 10 novembre 2024 à Nantes. Cette demande a été enregistrée en procédure normale par le préfet de la Loire-Atlantique le 25 février 2025. Par un courrier électronique en date du 16 octobre 2025, le conseil de Mme A… a demandé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) d’accorder les conditions matérielles d’accueil à son fils, à titre rétroactif. Mme A… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle l’OFII a rejeté cette demande, ainsi que celle de la décision expresse du 14 octobre 2025 par laquelle le directeur général de l’OFII a refusé d’accorder les conditions matérielles d’accueil à son fils.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ».
L’OFII a refusé d’accorder les conditions matérielles d’accueil à l’enfant Sékou A… au motif que celui-ci a sollicité l’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours dans lequel il pouvait raisonnablement le faire, sans motif légitime. Un tel motif n’est pas au nombre de ceux limitativement énumérés par les dispositions citées ci-dessus. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que l’OFII a entaché ses décisions d’erreur de droit.
Il y a lieu, en conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d’annuler les décisions contestées.
En deuxième lieu, l’annulation des décisions en litige implique nécessairement que l’OFII réexamine le droit de l’enfant Sékou A… aux conditions matérielles d’accueil à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’OFII d’y procéder, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En troisième lieu, Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Fabre, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 14 octobre 2025 et la décision implicite par laquelle cette autorité a rejeté la demande de Mme A… présentée le 16 octobre 2025, sont annulées.
Il est enjoint à l’OFII de réexaminer le droit de l’enfant Sékou A… aux conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sous réserve que Me Fabre, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’OFII lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Fabre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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