Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch. - juge unique, 23 oct. 2025, n° 2303137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303137 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2023 et 6 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Gara-Romeo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2021, référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la reconstitution du solde de points sur son permis de conduire, en tenant compte du stage de sensibilisation effectué les 1er et 2 février 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 223-8 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- à titre principal, que la requête est irrecevable, car tardive ;
- à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hélayel, conseiller, en application de l’article
R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Hélayel a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire.
Sur la fin de non-recevoir
Aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d’un permis de conduire de déclarer à l’autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Il en résulte qu’alors même qu’il n’aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l’initiative de l’administration n’est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux
Il résulte de l’instruction que, le 9 octobre 2021, date de présentation du pli contenant la décision attaquée du 9 octobre 2021, M. B… ne résidait plus à l’adresse connue de l’administration, et ce depuis le 15 juillet 2020. Il résulte ainsi de ce qui a été dit au point 2 que le délai de recours contre la décision attaquée ne lui est pas opposable. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de la tardiveté de la requête, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et L. 223-6 du code de la route que les décisions portant retrait de points d’un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nul, ne sont opposables au titulaire de ce permis qu’à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l’ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l’intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou des autres dispositions de cet article lorsqu’il n’a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B… a réalisé un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 1er et 2 février 2023. Ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, compte tenu du déménagement de l’intéressé, la décision en litige ne peut être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée le 9 octobre 2021, la décision référencée « 48 SI » n’ayant d’ailleurs été enregistrée que le 11 avril 2023. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir qu’il peut prétendre au bénéfice d’une reconstitution des points de son permis de conduire.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 9 octobre 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement la restitution de son permis de conduire à M. B…, la prise en compte du stage de sensibilisation suivi les 1er et 2 février 2023 et la reconstitution du capital de points attaché au permis de conduire du requérant. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B…, et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 9 octobre 2021 du ministre de l’intérieur, référencée « 48 SI » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer son permis de conduire à
M. B…, ainsi que de procéder à la reconstitution de son capital de points, en tenant compte du stage de sensibilisation réalisé les 1er et 2 février 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros, au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HELAYEL
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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