Annulation 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 3 janv. 2025, n° 2405903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard et de le mettre dans cette attente en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— la compétence de son signataire n’est pas justifiée ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 47 du code civil ;
— elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— elle ont été prises en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen au regard des liens tissés en France et de son intégration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure ;
— les observations de Me Chevallier-Chiron, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien, né le 31 décembre 2004, déclare être entré irrégulièrement en France le 7 novembre 2019. Il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance du 10 juin 2020, à l’âge de 15 ans et a ensuite bénéficié d’une prise en charge en tant que jeune majeur renouvelée en dernier lieu jusqu’au 27 février 2025. Le 9 février 2023, l’intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 octobre 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française. ».
3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Gironde a estimé, d’une part, que les documents d’état-civil présentés par le requérant à l’appui de sa demande étaient entachés de fraude et ne pouvaient, par suite, être regardés comme faisant foi, rendant la demande de titre de séjour irrecevable, d’autre part, que l’intéressé ne remplissait pas les conditions prévues à l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / () « . L’article L. 811-2 du même code dispose que : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. « . Selon l’article 47 du code civil : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ".
5. La force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. Il ressort des pièces du dossier que pour établir sa naissance le 31 décembre 2004 et partant qu’il était âgé de moins de 16 ans lors de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, M. B a produit au soutien de sa demande de titre de séjour un jugement supplétif du tribunal civil de Kita n° 1395 du 9 novembre 2020, un acte de naissance C n° 170 du 11 novembre 2020, un extrait d’acte de naissance établi à la même date ainsi qu’une carte d’identité consulaire délivrée le 29 novembre 2022. Pour contester l’authenticité de ces documents, le préfet de la Gironde s’est fondé sur l’avis défavorable rendu, après étude des documents, par les analystes en fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières (DZPAF) de Bordeaux du 30 mars 2023. Aux termes de leur rapport, produit en défense, les services de la DZPAF concluent que les conditions de délivrance du jugement supplétif sont « douteuses » dès lors que le timbre fiscal n’a pas été oblitéré. Ils ajoutent que l’acte de naissance comporte plusieurs anomalies telles que l’absence du nom de l’imprimeur, l’absence du numéro en rouge placé normalement en haut de l’acte et le fait que la date de l’établissement de l’acte soit inscrite en chiffres contrairement à ce que prévoient les textes maliens. Toutefois, il ressort de ce rapport que le timbre fiscal présent sur le jugement supplétif est authentique et que l’oblitération doit être réalisée par l’apposition immédiate en travers du timbre de la date et de la signature du contribuable, ne relevant donc pas des autorités, et que le jugement supplétif comporte un cachet humide du greffier en chef conforme et cohérent avec les indications portées dans le corps de l’acte, lequel cachet « participe à la fiabilisation de l’acte et à sa certification matérielle », à l’instar du timbre fiscal. En outre, il est constant que ni la DZPAF ni le préfet ne contestent sérieusement l’authenticité de la carte d’identité consulaire par laquelle les autorités consulaires n’ont pas remis en cause l’identité alléguée par le requérant. Ainsi, les anomalies relevées par le préfet de la Gironde ne sont pas de nature à remettre en cause l’authenticité du jugement supplétif susmentionné, qui constitue le justificatif originel à partir duquel doivent être établis l’ensemble des documents d’état civil et d’identité des ressortissants maliens, et permet, à lui seul, d’attester de l’identité de l’intéressé et, notamment, de sa date de naissance.
7. En deuxième lieu, lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
8. D’une part, il ressort de ce qui a été dit précédemment que M. B justifie être né le 31 décembre 2004 et, par suite, qu’il était âgé de moins de seize ans lorsqu’il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance de la Gironde à compter du 10 juin 2020. D’autre part, il ressort de l’avis de la structure d’accueil que M. B a débuté son apprentissage dans le cadre d’un CAP électricien en septembre 2021, qu’il a obtenu son diplôme en juin 2023, que son maître d’apprentissage a fait d’excellents retours concernant son travail, son attitude et son envie d’apprendre, qu’il poursuit son apprentissage au sein de la même entreprise pour obtenir un titre professionnel jusqu’au 31 août 2024 et qu’il ne pourra pas prolonger son activité en l’absence de titre de séjour. Cet avis indique également qu’il est autonome, respectueux et investi dans les différentes activités. Dans ces conditions, eu égard au sérieux que M. B a manifesté dans le suivi de ses études, à l’avis particulièrement positif des structures d’accueil ainsi qu’à la qualité de son insertion notamment professionnelle, et quand bien même il a conservé des attaches familiales dans son pays d’origine, le préfet de la Gironde a commis une erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 13 octobre 2023 rejetant la demande de titre de séjour de M. B doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, et dès lors qu’il n’est pas contesté que M. B a sollicité la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans l’année qui a suivi son dix-huitième anniversaire, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. B un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de ces dispositions, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le mettre dans l’attente en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler conformément à l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lanne, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lanne de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 octobre 2023 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lanne la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Gironde et à Me Pierre Lanne.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025.
Le premier assesseur,
H. BOURDARIE La présidente-rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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