Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 17 mars 2025, n° 2302736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2023, Mme B A, représentée par Me du Besset, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mars 2021 la plaçant en congé sans traitement ;
2°) d’enjoindre à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions du décret n° 97-487 du 12 mai 1997.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable car tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
— le rapport de Mme Benhamou,
— les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
— et les observations de Me Soucat, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, aide-soignante stagiaire au sein de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, qui relève de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), à compter du 16 juin 2003, a été placée en congé maladie dans le courant de l’année 2003 jusqu’à bénéficier d’un congé de longue durée à compter du 21 août 2006 jusqu’au 11 octobre 2009 puis du 12 janvier 2010 au 10 novembre 2011. Elle a été placée en congé sans traitement à compter du 20 novembre 2011 prolongé jusqu’au 19 novembre 2015. Par un courrier du 5 mars 2021, la directrice adjointe des ressources humaines de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) l’a informée qu’elle était placée en congé sans traitement dans l’attente d’une expertise sur sa situation médico-administrative. Elle demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. En l’espèce, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 5 mars 2021 la plaçant en congé sans traitement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce courrier lui a été délivré par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 mars 2021. Sa demande d’aide juridictionnelle n’a été déposée au bureau d’aide juridictionnelle que le 2 juin 2022, soit dans un délai excédant le délai raisonnable mentionné au point 3. Si son conseil fait état, à l’audience, des « nombreuses difficultés de santé » de la requérante, sans précision complémentaire, il n’est pas établi pas que cette circonstance serait de nature à justifier ce délai. La requête de Mme A, comme le soutient l’AP-HP en défense, est donc tardive.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est entachée d’irrecevabilité et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La rapporteure,
C. BENHAMOULe président,
J. SORIN La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2-2
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