Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 15 juil. 2025, n° 2209819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Préservation de l' environnement des résidents de la Palud-sur-Verdon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 novembre 2022, 4 juillet 2023, 1er octobre 2023 et 10 décembre 2023, l’association Préservation de l’environnement des résidents de la Palud-sur-Verdon demande au tribunal d’annuler la délibération du 27 septembre 2022 par laquelle la communauté de communes Alpes-Provence-Verdon (CCAPV) a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal.
Elle soutient que :
— l’article R. 153-3 du code de l’urbanisme a été méconnu dès lors que la délibération arrêtant le projet de plan local d’urbanisme intercommunal n’a pas été affichée pendant une durée d’un mois ;
— l’article R 153-6 du code de l’urbanisme a été méconnu dès lors que le centre national de la propriété forestière n’a pas été saisi préalablement à l’approbation du plan local d’urbanisme ;
— le rapport de la commission d’enquête est insuffisamment motivé faute d’avoir tenu compte des observations du public ;
— le dossier soumis à enquête public est entaché de nombreuses erreurs ;
— le rapport de présentation présente des insuffisances et des omissions de nature à avoir exercé une incidence sur le sens de la délibération contestée dès lors que l’évaluation environnementale est incomplète et que le diagnostic territorial de la commune de La Palud-sur-Verdon se fonde sur des cartes obsolètes, des photographies insuffisantes et anciennes et une analyse des besoins en matière de logement basées sur des données trop anciennes et une méthodologie inexacte ; il ne fait pas état des mesures prévues pour compenser les conséquences de la mise en place d’emplacements réservés pour la construction d’une déviation à La Palud-sur-Verdon ;
— le règlement graphique « ne permet pas suffisamment de distinguer les limites des différentes zones, les emplacements réservés qui sont listés mais impossibles à véritablement localiser, etc » ;
— le plan local d’urbanisme approuvé méconnaît les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il se traduit par une surconsommation de l’espace foncier incompatible avec le principe d’équilibre ;
— il est incompatible avec le schéma régional d’aménagement, développement durable et d’égalité des territoires dès lors qu’il prévoit une diminution de la consommation foncière inférieure à 50 % ;
— il est incompatible avec le plan d’action stratégique du schéma régional de cohérence écologique ;
— il est incompatible avec le schéma régional climat air énergie ;
— l’orientation d’aménagement de programmation « Le Vignal » sur le territoire de La Palud-sur-Verdon est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la création de l’emplacement réservé ER P12 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il existe suffisamment d’aires de stationnement sur le territoire de la commune ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme dès lors que les emplacements réservés ERP 14, 17 et 24 ne sont pas définis avec suffisamment de précision ;
— la création de ces emplacements est entaché d’incompétence ;
— la création de ces emplacements est incompatible avec le projet d’aménagement et de développement durables ;
— la création de ces emplacements réservés est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la réalité d’un projet précis n’est pas justifiée, qu’elle n’est pas nécessaire et aura un impact excessif sur les zones « Ap » ainsi que sur les habitants ; une déviation est inutile ; le règlement de la zone n’autorise pas la construction de route départementale ; une déviation par le sud du village aurait été plus cohérente, dès lors qu’il est possible d’éviter la zone humide ;
— la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dès lors que les parcelles visées par l’OAP n° 1 appartiennent à des membres de la famille de la vice-présidente en charge de l’urbanisme au sein de la CCAPV, également maire de La Palud-sur-Verdon.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mai 2023 et 10 novembre 2023, la CCAPV, représentée par Me Olivier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association Préservation de l’environnement des résidents de la Palud-sur-Verdon une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’habilitation du président de l’association Préservation de l’environnement des résidents de la Palud-sur-Verdon pour la représenter ;
— les moyens soulevés par l’association Préservation de l’environnement des résidents de la Palud-sur-Verdon ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 janvier 2024, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cabal, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet rapporteur public,
— et les observations de M. A, représentant l’association Préservation de l’environnement des résidents de la Palud-sur-Verdon, et de Me Rouanet, représentant la communauté de communes Alpes Provence Verdon.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 27 septembre 2022, le conseil de la communauté de communes Alpes Provence Verdon a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal du Moyen-Verdon. L’association Préservation de l’environnement des résidents de la Palud-sur-Verdon demande au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence d’affichage de la délibération arrêtant le projet de plan local d’urbanisme intercommunal et tirant le bilan de la concertation :
2. Aux termes de l’article R. 153-3 du code de l’urbanisme : « La délibération qui arrête un projet de plan local d’urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation, en application de l’article L. 103-6. / Elle est affichée pendant un mois au siège de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. »
3. A supposer même que la délibération arrêtant le projet de plan local d’urbanisme intercommunal n’ait pas été affichée dans les communes de Barrême et de Saint-Julien-du-Verdon, et en tout état de cause, la méconnaissance de cette obligation n’a pas, en l’espèce, eu d’influence sur le sens de la décision prise et n’a pas privé les intéressés d’une garantie, dès lors que le public a été informé du contenu de plan local d’urbanisme arrêté au cours de l’enquête publique.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence d’avis du centre national de la propriété forestière (CNPENAF) :
4. Aux termes de l’article R. 153-6 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d’urbanisme ne peut être approuvé qu’après avis de la chambre d’agriculture, de l’Institut national de l’origine et de la qualité dans les zones d’appellation d’origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière lorsqu’il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. / Ces avis sont rendus dans un délai de trois mois à compter de la saisine. En l’absence de réponse à l’issue de ce délai, l’avis est réputé favorable. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’avis du CNPENAF a été sollicité le 8 octobre 2021 par un courrier reçu le 13 octobre suivant. Par suite, un avis réputé favorable est né le 13 janvier 2022, de sorte que le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la composition du dossier soumis à enquête publique :
6. Aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « » Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire « . Aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : » L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision « . En outre, aux termes de l’article L. 120-1 du même code : » II. – La participation confère le droit pour le public : / 1° D’accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ".
7. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette enquête que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur cette décision. En l’espèce, le commissaire enquêteur a relevé des erreurs cartographiques dans les plans et les orientations d’aménagement et de programmation relatives à une « mauvaise localisation des Emplacements Réservés à Blieux et Clumanc, cône de visibilité injustifié à La Mûre, présence non avérée de Gypse à Saint Julien, éléments du paysage à protéger inexistants à La Mure, Saint Julien du Verdon ou Blieux, erreurs dans les légendes ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces erreurs étaient de nature ponctuelle et limitée, de sorte qu’elles n’ont pas eu pour effet de nuire à l’information complète du public. Par suite, le moyen ne saurait être accueilli.
En ce qui concerne la régularité du rapport et de l’avis émis par la commission d’enquête :
8. Aux termes de l’article L. 123-15 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête par l’autorité compétente pour organiser l’enquête, après avis du responsable du projet. / Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage. ». Aux termes de l’article R. 123-19 du même code : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. () ».
9. Si le commissaire enquêteur n’est pas tenu de répondre à chacune des observations formulées durant l’enquête publique, ces dispositions lui imposent d’indiquer, au moins sommairement, en tenant compte des principales observations et en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de ses conclusions.
10. Il ressort des pièces du dossier que la commission d’enquête a examiné dans son rapport les observations formulées par le public, en donnant la teneur, avant de formuler ses propres remarques et de leur apporter une réponse dans la partie 5.2 de « analyse par la commission d’enquête ». Il ressort, par ailleurs, du document intitulé « conclusions de la commission d’enquête » qu’elle a motivé le sens de son avis au regard des observations effectuées au cours de l’enquête publique. Contrairement à ce que soutient l’association Préservation de l’environnement des résidents de la Palud-sur-Verdon, les erreurs cartographiques, que la commission a au demeurant relevées, n’ont pas été de nature à exercer une influence sur le sens de cet avis. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le rapport et les conclusions de la commission d’enquête méconnaissent les dispositions de l’article R. 123-9 du code de l’environnement.
En ce qui concerne le rapport de présentation :
11. Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements notamment sportifs, et de services. () / Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. ». Aux termes de l’article R. 151-1 du même code : " Le rapport de présentation : / 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s’appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l’application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; / 2° Analyse les capacités de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis identifiés par le rapport de présentation en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 151-4. « Aux termes de l’article R. 151-3 de ce code : » Au titre de l’évaluation environnementale, le rapport de présentation : () / 2° Analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; () ".
12. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances de l’inventaire établi par le rapport de présentation ne sont susceptibles d’entraîner l’illégalité de la délibération adoptant le plan local d’urbanisme que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l’appréciation portée par les conseillers amenés à se prononcer sur cette délibération et à influer ainsi sur les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.
13. En premier lieu, la seule circonstance que certaines photographies soient anciennes n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur l’appréciation portée par les conseillers sur le projet, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’à l’exception de la construction de quelques bâtiments, la configuration des lieux n’a pas significativement évolué. Il en va de même de l’erreur dans la référence de la photographie « coupure d’urbanisation entre le village et le secteur urbanisé Nord », qui représente son Sud, dès lors que cette photographie avait seulement une valeur d’exemple.
14. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation comprenait une partie 1 « un territoire exceptionnel qui a façonné les modes d’implantation » et une sous-partie 1.2.3 « richesse des milieux naturels » comprenant un état des lieux de la biodiversité animale et végétale sur le territoire de la communauté de commune. En se bornant à soutenir que le diagnostic « ne procède à aucun véritable diagnostic naturaliste et ne prend pas assez en compte la biodiversité », l’association Préservation de l’environnement des résidents de la Palud-sur-Verdon n’établit pas que ces éléments seraient insuffisants.
15. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le point 3.2 de l’évaluation environnementale comprend des éléments de diagnostic au titre de « l’altération et la qualité des cours d’eau », « l’augmentation des prélèvements en eau potable du fait de l’accroissement de la population », « l’altération des sources en eau potable » et le « comblement des canaux d’irrigation des terres ». La requérante n’établit pas, par ses allégations non-étayées, que ces éléments étaient insuffisants pour permettre à l’organe délibérant de la CCAPV de se prononcer en toute connaissance de cause sur la desserte et la sécurisation de l’alimentation en eau potable des communes.
16. En quatrième lieu, d’une part, il ressort du diagnostic que le calcul du nombre de logements nécessaires à l’horizon 2030 s’est notamment fondé sur une hypothèse d’accroissement de la population basée sur un état des lieux entre 1968 et 2013 et une analyse des tendances entre 2008 et 2013. Si l’association Préservation de l’environnement des résidents de la Palud-sur-Verdon soutient que ces données seraient trop anciennes, elle n’établit ni que les tendances observées auraient évolué entre 2014 et 2022 par rapport à la période précédente, ni que des données actualisées étaient disponibles. Par ailleurs, le rapport de présentation, complété à la suite des remarques de la direction départementale des territoires, détaille également la méthodologie retenue et en déduit un besoin entre 850 et 900 logements supplémentaires, dont 138 destinés à l’accueil d’une nouvelle population, au regard de l’impact cumulé du renouvellement du parc de logement, du desserrement des ménages, de la variation du parc de logement vacant et de la variation du parc de résidences secondaires. L’association Préservation de l’environnement des résidents de la Palud-sur-Verdon ne peut utilement contester le bien-fondé et la pertinence de cette méthodologie pour critiquer le contenu du rapport de présentation. Par suite, elle n’établit pas que ces éléments seraient entachés d’erreurs, d’insuffisances ou d’omissions.
17. En cinquième lieu, en se bornant à soutenir que « le diagnostic n’évoque pas les secteurs irrigables du territoire qui sont à préserver », l’association requérante n’assortit pas ses allégations de précisions de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
18. En sixième lieu, d’une part, si la requérante soutient que l’évaluation environnementale serait insuffisante, dès lors que la mission régionale d’autorité environnementale a indiqué dans son avis du 14 janvier 2021 ne pas être en mesure de se prononcer sur le projet au regard du « peu d’éléments contenus dans le dossier » sur les choix d’aménagement effectués, il ressort des pièces du dossier que la CCAPV a complété le rapport de présentation afin de pallier à ces manquements. Dans ces conditions, cette branche du moyen ne saurait être accueillie. D’autre part, dès lors que le tracé, l’emplacement, au Nord ou au Sud de la commune, et les caractéristiques du projet de déviation envisagées ne sont pas connues avec certitude, ses conséquences environnementales prévisibles ne pouvaient, en tout état de cause, être évaluées, de sorte que l’évaluation environnementale n’était pas, sur ce point, incomplète.
19. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’insuffisance du rapport de présentation doivent être écartés.
En ce qui concerne le règlement du plan local d’urbanisme :
20. Aux termes de l’article R. 151-14 du code de l’urbanisme : « Le ou les documents graphiques font apparaître les limites des zones, secteurs, périmètres, espaces que le plan local d’urbanisme identifie en application de la présente section. ».
21. En se bornant à soutenir que le règlement graphique « ne permet pas suffisamment de distinguer les limites des différentes zones, les emplacements réservés qui sont listés mais impossibles à véritablement localiser, etc », la requérante n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) :
22. D’une part, aux termes de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur à la date de l’adoption du SRADDET du 15 octobre 2019 : « La région, à l’exception de la région d’Ile-de-France, des régions d’outre-mer et des collectivités territoriales à statut particulier exerçant les compétences d’une région, élabore un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. () / Ce schéma fixe les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière () de gestion économe de l’espace () / Les objectifs sont déterminés dans le respect des principes mentionnés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme et dans l’ambition d’une plus grande égalité des territoires. Ils peuvent préciser, pour les territoires mentionnés à l’article L. 121-1 du même code, les modalités de conciliation des objectifs de protection de l’environnement, du patrimoine et des paysages. () / Des règles générales sont énoncées par la région pour contribuer à atteindre les objectifs mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas, sans méconnaître les compétences de l’Etat et des autres collectivités territoriales. () / Elles sont regroupées dans un fascicule du schéma régional qui comprend des chapitres thématiques. Le fascicule indique les modalités de suivi de l’application des règles générales et de l’évaluation de leurs incidences. ». Aux termes de l’article L. 131-6 du code de l’urbanisme : « » En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles avec les dispositions mentionnées au 1° et avec les documents énumérés aux 2° à 16° de l’article L. 131-1. / Ils prennent en compte les documents mentionnés à l’article L. 131-2. / En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu sont également compatibles avec les documents énumérés aux 17° et 18° de l’article L. 131-1. « . » Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 sont compatibles avec : () / 2° Les règles générales du fascicule des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévus à l’article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables ; / () 15° Le schéma régional de cohérence écologique prévu à l’article L. 371-3 du code de l’environnement ; () ".
23. D’autre part, le SRADDET de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur comprend une règle tendant à : « Déterminer des objectifs chiffrés de consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, à l’échelle du SCoT, ou à défaut du PLU, divisant au moins par 2 le rythme de consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers à l’horizon 2030. La cohérence avec le développement démographique du territoire est à rechercher. / Cette réduction s’effectue au regard de la période des 10 dernières années précédent l’arrêt du document, ou lorsque le territoire souhaite privilégier cette option, au regard de la période 2006'-'2014 (période de référence du SRADDET). / La consommation d’espace s’entend comme la mutation d’un espace à dominante agricole ou naturelle en un espace accueillant de l’habitat, des activités, des infrastructures, des équipements, publics ou privés, y compris les équipements de loisirs et sportifs, et quel que soit le zonage initial dans le document d’urbanisme en vigueur. »
24. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire pertinent pour prendre en compte les prescriptions du SRADDET, si le SCoT ou, en son absence, le PLU, le document en tenant lieu ou la carte communale ne contrarie pas les règles, compte tenu de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan avec chacune d’entre elles.
25. Il ressort du rapport de présentation du plan local d’urbanisme que 56,18 hectares de terres agricoles ou naturelles ont été consommés entre 2012 et 2022, soit une moyenne de 5,6 hectares par an. Le projet de plan local d’urbanisme prévoit de diminuer cette consommation de 46 %, pour un total de 27,26 hectares en 2030. D’une part, ce seul écart de 4 % n’est pas de nature à caractériser une incompatibilité entre le plan local d’urbanisme et le SRADDET. D’autre part, si la requérante soutient que ce pourcentage serait surévalué dès lors qu’il inclue « une période antérieure au PLUi », il ressort des termes du rapport de présentation que la période considérée débute en 2022, année durant laquelle le plan local d’urbanisme est entré en vigueur. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité du plan local d’urbanisme avec le SRADDET doit être écarté.
En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) et le schéma régional climat air énergie (SRCAE) :
26. D’une part, le SRCE est un document spécifique à l’Île-de-France. D’autre part, aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose au plan local d’urbanisme d’être compatible avec le SRCAE. Il suit de là que les moyens tirés de l’incompatibilité du plan local d’urbanisme avec ces deux documents sont inopérants.
Sur la méconnaissance du principe d’équilibre :
27. Aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : « » Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / e) Les besoins en matière de mobilité ; () ". Ces dispositions imposent seulement aux auteurs des documents d’urbanisme d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent. Il en résulte que le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre ces documents et les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
28. L’association Préservation de l’environnement des résidents de la Palud-sur-Verdon soutient que le plan local d’urbanisme en litige méconnaît le principe d’équilibre, dès lors que le parti pris d’urbanisme de la CCAPV entraine une consommation excessive d’espace. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les zones urbaines et à urbaniser ne représentent que 0,489 % du territoire et que 47 % de la consommation foncière projetée correspond à des « dents creuses » dans des zones déjà urbanisées. Par suite, le plan local d’urbanisme n’est pas incompatible avec le principe d’équilibre.
En ce qui concerne l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « Le Vignal » :
29. Aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. ». Aux termes de l’article L. 151-7 du même code : " I.-Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; () ".
30. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir sur le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces points ne peut être censurée par le juge administratif que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d’erreur manifeste
31. En premier lieu, si une maison construite en 2021, n’apparaît sur la photographie aérienne et le plan cadastral illustrant le périmètre de l’OAP, cette seule circonstance est sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, cette OAP ne représente pas un chemin communal inexistant, mais se borne à faire état des emplacements réservés prévus par le plan local d’urbanisme au titre de la voie de contournement par le Nord de la commune. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
32. En deuxième lieu, il ressort du rapport de présentation que, compte tenu des tendances constatées sur les années précédentes, un besoin de trente logements supplémentaires potentiels a été identifié sur le territoire de la commune de La Palud-sur-Verdon, dont 15 pourraient être construits sur le périmètre de l’OAP. Ainsi qu’il l’a été dit au point 16, la requérante n’établit pas que ce besoin serait surévalué. En outre, si elle soutient que l’OAP serait incohérente avec le projet d’aménagement et de développement durables, celui-ci comprend notamment un objectif 1 « permettre le maintien et un accueil de nouveaux habitants ajusté selon les réseaux, équipements et fonctions des communes » visant à « produire le nombre de logements suffisants pour le maintien de la population de chaque commune, en tenant compte des phénomènes de réduction de la taille des ménages et des modes d’habiter » et de « développer une offre supplémentaire de logements permettant l’accueil de nouvelles populations, au regard des capacités actuelles et en accord avec les fonctions de centralité des communes ». Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les emplacements réservés :
33. Aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; () En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. « . Aux termes de l’article R. 151-48 du code de l’urbanisme : » Dans les zones U, AU, A et N, le ou les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître, s’il y a lieu : () / 2° Les emplacements réservés aux voies publiques délimités en application du 1° de l’article L. 151-41, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ; () ".
34. L’appréciation à laquelle se livrent les auteurs d’un plan local d’urbanisme lorsqu’ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ou si elle procède d’un détournement de pouvoir. En outre, l’intention d’une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu’emplacement réservé sans qu’il soit besoin pour la commune de faire état d’un projet précisément défini. Enfin, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier l’opportunité du choix de la localisation d’un emplacement réservé par rapport à d’autres localisations possibles.
S’agissant de l’emplacement réservé destiné à la création d’une aire de stationnement :
35. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le règlement du plan local d’urbanisme a délimité un emplacement réservé ERP 12 d’une superficie de 2 770 m² sur un terrain situé en zone « N » du plan local d’urbanisme accueillant un camping. La CCAPV soutient que la création de cet emplacement réservé est justifiée par « la gestion des voies de circulation et des stationnements », notamment en raison de l’affluence en période estivale. Il résulte de ce qui a été précisé au point précédent que la requérante ne conteste pas utilement la légalité de cet emplacement réservé en critiquant son opportunité et en se bornant à indiquer qu’il existe trois aires de stationnement à proximité du village qui seraient suffisantes au regard de l’afflux de vacanciers. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
36. En second lieu, dès lors qu’un emplacement réservé ne fait pas obstacle à ce que le camping sur le terrain duquel il a été mis en place poursuive son activité, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la liberté du commerce et de l’industrie doit être écarté.
S’agissant des emplacements réservés destiné à la création d’une voie de contournement :
37. En premier lieu, la création d’emplacements réservés n’a pas pour effet d’autoriser l’aménagement d’une voie départementale. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la CCAPV pour instaurer un tel emplacement doit être écarté.
38. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le règlement du plan local d’urbanisme a délimité des emplacements réservés ER P14, 15, 16, 17 et 27 visant à la création d’une voie de contournement du village par le Nord au motif que « les voies étroites du village entrainent des problématiques de circulation en période estivale ». Le rapport de présentation fait ainsi état d’une fréquentation du parc naturel du Verdon de 4,6 millions de visiteurs en 2012 sur les trois mois d’été. A cet égard, le projet d’aménagement et de développement durables comprend un objectif n° 1 « prendre en compte les temps de parcours dans les nouvelles politiques urbaines et diversifier l’offre de déplacement sur le territoire » visant notamment à « améliorer les conditions de circulation dans les centres bourgs » ainsi qu’un objectif n° 6 « Limiter les risques, nuisances et pollutions, notamment à proximité des villages » visant entre autre à « limiter les nuisances sonores liées au trafic routier de poids lourds () » et à « maîtriser le trafic routier estival le long des gorges du Verdon et à proximité des villages de () La Palud sur Verdon ». En se bornant à produire des photographies datées du 18, 19 et 20 juillet 2022, l’association Préservation de l’environnement des résidents de la Palud-sur-Verdon n’établit pas que ces problématiques de circulations seraient manifestement surévaluées. En outre, la circonstance que cette voie de contournement s’implanterait en zone Ap du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas, à elle seule, susceptible de caractériser une erreur manifeste d’appréciation. Dans ces conditions, alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur le choix de la localisation de ces emplacements réservés, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales et le détournement de pouvoir :
39. Aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. En application du II de l’article L. 1111-6, les représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111-6 ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les membres en exercice du conseil municipal. »
40. Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller municipal intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération, c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l’illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d’une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d’exercer une influence sur la délibération. S’agissant d’une délibération déterminant des prévisions et règles d’urbanisme applicables dans l’ensemble d’une commune, la circonstance qu’un conseiller municipal intéressé au classement d’une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n’est de nature à entraîner son illégalité que s’il ressort des pièces du dossier que, du fait de l’influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel.
41. L’association Préservation de l’environnement des résidents de la Palud-sur-Verdon soutient que Mme B, maire de La Palud-sur-Verdon et vice-présidente en charge de l’urbanisme, du logement et de l’habitat, serait intéressée à l’affaire. Toutefois, la seule circonstance que sa sœur et son neveu soient propriétaires d’une partie des parcelles situées dans le périmètre de l’OAP « Le Vignal » et classées en zone 1AU du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas de nature à établir un tel intérêt. En outre, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait exercé une influence pour que la délibération approuvant le document d’urbanisme prenne en compte leur intérêt personnel. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales et du détournement de pouvoir doivent être écartés.
42. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de l’association Préservation de l’environnement des résidents de la Palud-sur-Verdon doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
43. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association Préservation de l’environnement des résidents de la Palud-sur-Verdon la somme demandée par la CCAPV au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Préservation de l’environnement des résidents de la Palud-sur-Verdon est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Alpes-Provence-Verdon tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié l’association Préservation de l’environnement des résidents de la Palud-sur-Verdon et à la communauté de communes Alpes-Provence-Verdon.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, premier conseiller,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025
Le rapporteur,
signé
P.Y. CABAL
Le président,
signé
F. SALVAGE
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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