Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 25 juin 2025, n° 2514569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Cette décision est prise par une autorité incompétente ;
— Elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— Elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Matalon, en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Matalon ;
— Les observations orales de Me Russo, avocate commise d’office représentant M. A, assisté d’un interprète, en bengali, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et qui ajoute que l’arrêté du 9 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français n’a jamais été notifié à M. A.
— Le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant bangladais né le 15 décembre 1999 demande l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
2. Le conseil du requérant fait valoir à la barre que la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale dès lors que l’arrêté du 9 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français sur lequel se fonde l’arrêté objet du présent litige, n’a jamais été notifié à M. A. Le préfet de police qui n’a pas produit d’écritures en défense, et qui n’était ni présent, ni représenté à l’audience, ne répond pas utilement à ce moyen. Il n’établit pas que l’arrêté du 9 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français aurait été notifié à l’intéressé. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
4. Le présent jugement n’implique pas que le préfet de police délivre un titre de séjour à M. A. Par suite, les conclusions d’injonction sous astreinte, présentées à cette fin, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A ayant été défendu par un avocat de permanence désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. A une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de 12 mois, est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,La greffière
SignéSigné
D. MATALONA. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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