Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2405820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre et 18 décembre 2024, M. E A, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui remettre, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2005, déclare être entré en France irrégulièrement le 14 septembre 2023. Il a sollicité le 16 janvier 2023 un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 avril 2024, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à cette demande mais lui a délivré une autorisation provisoire de séjour d’une durée de 6 mois. M. A demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui refuse le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, donné délégation à Mme C F, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, de l’ordre public et du contentieux, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, « toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », au nombre desquelles figurent les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » Lorsque l’administration oppose le motif de la menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à une demande de titre ou de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Pour refuser la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Gironde a considéré que le comportement de M. A était constitutif d’une menace à l’ordre public.
5. Il ressort des pièces du dossier que si M. A a été déclaré pénalement irresponsable par le tribunal pour enfants de D par jugement du 6 septembre 2023 des faits d’agression sexuelle et de violences avec menace d’une arme en juillet 2022, cette circonstance est sans incidence sur la qualification de menace à l’ordre public conférée à ces faits, qui procède de considérations objectives indépendantes de la responsabilité pénale de leur auteur. Le tribunal a d’ailleurs ordonné des mesures de sûreté lui faisant interdiction d’entrer en contact avec les victimes et de détenir ou de porter une arme pendant trois ans. Par ailleurs, à la suite de ces faits, il a fait l’objet d’une hospitalisation à la demande de tiers pendant plusieurs mois afin non seulement de le protéger mais également son entourage, ainsi qu’il ressort du rapport des services sociaux. Si, dans un certificat médical du 12 décembre 2024, Mme B, praticien hospitalier au sein du centre hospitalier de Charles Perrens, indique que l’intéressé est observant de ses soins et l’absence de constat de résurgence de ses troubles, le rapport des services sociaux relève, cependant, que M. A nécessite un passage régulier des éducateurs pour l’accompagner dans les gestes de la vie quotidienne et de lui rappeler l’importance de la prise de ses médicaments. Compte tenu de la gravité et du caractère récent des faits en cause et des conditions dans lesquelles son traitement est administré, nonobstant les stages professionnels, au demeurant postérieurs à la date de la décision attaquée, effectués, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de la Gironde a considéré que le comportement de M. A était constitutif d’une menace à l’ordre public.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, et celles qu’il présente sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, président,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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