Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 13 mai 2025, n° 2327967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327967 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 62 000 euros, à actualiser, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Muriel Merino en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de M. Fadel, greffier d’audience le rapport de Mme B ; les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 5 novembre 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il occupait un logement sur-occupé avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge. Il est cependant constant que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. C à compter du 5 mai 2021.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. C a été relogé le 4 mars 2024 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l’Etat a pris fin à cette date.
Sur l’indemnisation :
5. D’une part, il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté, M. C ayant continué d’occuper avec son épouse et leurs trois enfants mineurs nés en 2014, 2016 et 2021 un logement sur-occupé d’une superficie de 36 m². En outre, un inspecteur de salubrité du service technique de l’habitat a constaté que ce logement était affecté de plusieurs désordres, notamment l’insuffisante étanchéité des appareils sanitaires, l’état délabré des fenêtres et la présence d’une importante humidité. Enfin, après avoir été menacé d’expulsion par un jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 décembre 2022, le requérant et sa famille ont été effectivement expulsés avec le concours de la force publique le 27 septembre 2023. A compter de cette date, l’épouse du requérant et ses enfants ont été hébergés chez un tiers, tandis que M. C a été contraint de dormir sur son lieu de travail. Alors même que le dernier enfant de M. C est né le 12 janvier 2021, soit postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant que l’enfant vit avec le reste de la famille et fait ainsi partie du foyer de M. C. Par suite, conformément au principe dégagé au point 2 ci-dessus, la présence de l’enfant doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par M. C du fait de son absence de relogement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. C, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 7 900 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. C une somme de 7 900 (sept mille neuf cents) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à Me Brochard.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. B
Le greffier,
Signé
Y. FADEL
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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