Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2306386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté d’agglomération du Libournais a rejeté sa demande tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Denis-de-Pile en tant qu’il classe en zone 1AUE ses parcelles cadastrées XC n° 11 et 14 ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération du Libournais d’abroger le plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Denis-de-Pile en tant qu’il classe en zone 1AUE ses parcelles cadastrées XC n° 11 et 14 et de classer ces parcelles en zone urbaine, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Libournais une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les critères d’ouverture à l’urbanisation de la zone 1AUE ne sont pas définis, en méconnaissance de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme ;
- le classement des parcelles en litige en zone 1AUE est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il n’existe aucun projet d’équipement public dans ce secteur ;
- le périmètre de cette zone 1AUE excède la superficie nécessaire à la création d’un groupe scolaire ;
- le classement des parcelles en litige en zone 1AUE est entaché de détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, et une pièce complémentaire, enregistrée le 6 novembre 2025, la communauté d’agglomération du Libournais, représentée par Me Chambord, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées de ce que le tribunal est susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office tiré de ce que, en raison du classement des parcelles en litige en zone Np lors de la révision du plan local d’urbanisme approuvée le 23 septembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’annulation du refus d’abroger le plan local d’urbanisme en tant qu’il classe les parcelles en litige en zone 1AUE.
Des observations, enregistrées le 27 mars 2026, ont été produites pour la communauté d’agglomération du Libournais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public,
- et les observations de M. B…, auquel ont été remises en mains propres à l’audience l’information relative au moyen relevé d’office et les observations de la communauté d’agglomération du Libournais, en sus de leurs envois par voie courrier, et de Me Gelinier, substituant Me Chambord, représentant la communauté d’agglomération du Libournais.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 11 décembre 2013, la commune de Saint-Denis-de-Pile a approuvé son plan local d’urbanisme. M. B… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le président de la communauté d’agglomération du Libournais a rejeté sa demande tendant à l’abrogation de cette délibération en tant qu’elle classe en zone 1AUE les parcelles cadastrées XC n° 11 et 14.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé (…) ».
3. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. A l’inverse, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation. Lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
4. D’autre part, lorsque, postérieurement à l’introduction d’une requête dirigée contre un refus d’abroger des dispositions à caractère réglementaire, l’autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d’abroger perd son objet. Il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu’elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme. Il n’y a plus lieu de statuer, en revanche, sur la légalité de dispositions reprises avec des modifications qui ne sont pas de pure forme.
5. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, par délibération du 23 septembre 2025, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Libournais a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Denis-de-Pile. Désormais, les parcelles en litige, cadastrées XC n° 11 et 14, ne sont plus classées en zone 1AUE mais en zone Np. Dès lors, les conclusions de M. B…, à qui le nouveau plan de zonage a été communiqué, tendant à l’annulation de la décision de refus d’abroger le plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Denis-de-Pile en tant qu’il classe les parcelles XC n° 11 et 14 en zone 1AUE, sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer ainsi que celles, par voie de conséquence, aux fins d’injonction.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire de droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la communauté d’agglomération du Libournais. Copie sera transmise à la commune de Saint-Denis-de-Pile.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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