Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat crandal, 23 déc. 2024, n° 2308707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un formulaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 octobre et 24 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a rejeté son recours préalable obligatoire formé à l’encontre d’une décision portant refus de délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
Il soutient que :
— il a du mal à travailler car il est gêné par ses handicaps dans la vie quotidienne ;
— il a une jambe plus courte que l’autre et la marche longue le fait souffrir ;
— son médecin le confirme.
Mis en demeure en application de l’article R.612-3 du code de justice administrative de produire son mémoire en défense dans le délai de 30 jours par courrier du tribunal du 26 février 2024, le président du conseil départemental de l’Essonne n’a ni produit de mémoire en défense, ni communiqué l’entier dossier en application de l’article R.772-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application des dispositions de l’article R.772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B qui a sollicité la délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », a formé un recours préalable obligatoire, à l’encontre de la décision par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a rejeté sa demande. Par une décision du 22 août 2023 dont le requérant demande l’annulation, le président du conseil départemental de l’Essonne a rejeté son recours.
2. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte 'mobilité inclusion’ destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées’ est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
3. D’autre part, aux termes de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Pour rejeter la demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » présentée par le requérant, le président du conseil départemental de l’Essonne a retenu dans sa motivation que M. B ne remplissait pas les conditions requises pour la délivrance d’une telle carte. Il est constant que M. B a subi une opération le 16 décembre 2019 d’une prothèse de la hanche gauche. Toutefois, si le requérant produit des documents relatifs à divers soins dispensés en rhumatologie mais aussi en ORL ou pour une apnée du sommeil, les éléments qu’ils contiennent ne permettent pas d’établir que son périmètre de marche serait réduit à une distance inférieure à deux cents mètres, ou que l’accompagnement systématique d’une tierce personne serait nécessaire à ses déplacements. Par conséquent, le requérant ne réunit pas les conditions fixées par les dispositions précitées pour bénéficier d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Ses conclusions ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de l’Essonne.
Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. CrandalLa greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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