Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 mai 2025, n° 2506447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 30 avril 2025, la société Carvalho Façades, représentée par Me Halkovich, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer une autorisation de travail pour M. B A ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer une autorisation de travail temporaire pour M. A, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision attaquée a entraîné la suspension du contrat de M. A, alors qu’elle est face à des difficultés de recrutement, et prive également M. A de ressources, lequel doit par ailleurs faire face à des charges ; la décision porte atteinte à la liberté fondamentale de l’intéressé de travailler ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son signataire n’est pas établie ;
* elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors qu’elle est motivée par le non-respect d’obligations déclaratoires alors que les faits qui la fondent reposent, en réalité, sur un unique manquement aux règles générales de santé et de sécurité ; elle repose sur des faits anciens (2022), lesquels n’ont pas donné lieu à poursuites civile et pénale de la part du salarié concerné, qui n’était autre que M. A ; si la société a commis un manquement à une règle de sécurité en novembre 2022, elle en a déjà subi les conséquences, le chantier ayant fait l’objet d’un arrêt temporaire, conduisant à des retards dans son exécution ; la société met tout en œuvre pour assurer la sécurité de ses salariés ; il serait inéquitable que la société doive se séparer d’un excellent
collaborateur au motif de faits anciens et n’ayant entraîné aucune conséquence.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 28 et 30 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : M. A disposait au jour de la décision litigieuse et dispose toujours d’un titre de séjour l’autorisant à travailler, sans nécessité d’obtenir une autorisation de travail durant la durée de validité de ce titre, soit du 10 août 2024 au 9 août 2026 ; la circonstance que la société requérante ait décidé le 17 janvier 2025 de sa propre initiative de suspendre le contrat de travail de M. A avant de le licencier ne suffit pas à justifier de la condition d’urgence dans la présente instance, dès lors qu’elle pouvait continuer à régulièrement employer l’intéressé jusqu’au 9 août 2026 sur la base de son titre de séjour toujours en vigueur ; la société requérante n’apporte aucun élément, notamment financier, de nature à établir la réalité de la gravité du préjudice qu’elle subirait pour la poursuite de son activité du seul fait de la décision litigieuse ;
— aucun des moyens soulevés par la société Carvalho Façades, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le signataire de la décision attaquée était bien compétent ;
* la décision n’est ni entachée d’erreur de de fait ni d’erreur de droit ;
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 mars 2025 sous le numéro 2504660 par laquelle la société Carvalho Façades demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 à 10h30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Halkovich, avocate de la société Carvalho Façades.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Un mémoire a été produit par le préfet de la Loire-Atlantique, le 30 avril 2025, après la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. La société Carvalho Façades demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une autorisation de travail pour M. B A.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une autorisation de travail concernant M. A, la société Carvalho Façades fait valoir que la décision attaquée a entraîné la suspension du contrat de M. A, alors qu’elle est face à des difficultés de recrutement, qu’elle prive également M. A de ressources, lequel doit par ailleurs faire face à des charges. Elle soutient que la décision porte atteinte à la liberté fondamentale de l’intéressé de travailler. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation de travail litigieuse a été effectuée par anticipation par la société requérante, aux fins de montrer son soutien à son salarié, dans le cadre d’un changement de statut de M. A quant à son droit au séjour, alors même qu’elle pouvait continuer à employer régulièrement l’intéressé jusqu’au 9 août 2026 sur la base de son titre de séjour toujours en vigueur, sans nécessité d’obtenir une autorisation de travail et qu’elle a suspendu, de sa propre initiative, le contrat de travail de son salarié sans y être tenue. Au surplus, la société requérante n’établit pas que la décision attaquée affecterait gravement sa situation, tant au plan financier qu’en termes de gestion des ressources humaines. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision 15 janvier 2025. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par la société Carvalho Façades sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, doivent être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Carvalho Façades est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à la société Carvalho Façades et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
A. DIALLOLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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