Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2517200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 30 mai 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, à fixer le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée de disproportion ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, dans le cadre d’une substitution de base légale, la décision attaquée devra être regardée comme une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 611-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur le fondement de l’article L. 611-1 1° du même code.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, né le 6 novembre 1994, déclare être entré en France en 2023. Il est interpelé par les services de police et placé en retenue pour vérification du droit au séjour le 16 mai 2025, date à laquelle le préfet du Val-de-Marne l’oblige à quitter le territoire français sans délai et l’interdit de retour sur le territoire français pour un délai de deux ans. M. A… en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui n’a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination. En tout état de cause, à supposer visée la décision fixant le pays de renvoi, il n’assortit ses craintes de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine d’aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé du moyen.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… ne se prévaut que d’une faible ancienneté de présence en France puisque la durée de son séjour y est seulement d’un an et demi à la date de la décision attaquée. S’il travaille sur le territoire français depuis le mois de décembre 2024 en qualité d’employé polyvalent, sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminé, cette circonstance est récente et concerne un emploi peu qualifié. Il est célibataire, sans enfant en France, et ne justifie pas être dénué d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majorité de son existence. Dans ces circonstances, le préfet du Val-de-Marne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. A…, qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, qu’il fait valoir sa présence en France depuis 2023 et que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire de sorte qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne a suffisamment motivé sa décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme infondé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
En l’espèce, il est constant que le préfet du Val-de-Marne a prononcé à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire. La situation professionnelle et l’absence de menace à l’ordre public invoquées par M. A… ne sauraient caractériser des circonstances humanitaires. Le requérant n’établit pas en France une durée de présence significative et l’intensité des liens qu’il y aurait noués. Dès lors, les moyens tirés de ce qu’en prenant la décision d’interdiction de retour litigieuse, le préfet aurait méconnu l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entaché de disproportion cette mesure et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, président,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La présidente – rapporteure,
M. SALZMANN
L’assesseur le plus ancien,
G. SCHAEFFER
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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