Rejet 8 février 2024
Rejet 2 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 8 févr. 2024, n° 2308227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin et 23 juillet 2023, M. C, représenté par Me Prelaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 mai 2023 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les dispositions de l’arrêté du 27 décembre 2016 ; l’avis du collège des médecins de l’OFII n’a pas été joint à la décision de refus de titre de séjour et ne permet pas de vérifier la régularité de la procédure ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu l’étendue de ses propres compétences en s’estimant lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des article L. 425-9 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; à supposer qu’il puisse subir l’intervention chirurgicale dont il a besoin en Arménie, il sera isolé pour vivre la période de convalescence, difficile au vu de son âge ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il n’a plus d’attaches familiales en Arménie où son épouse est décédée, et il n’a plus de contact avec sa fille restée au pays ; son fils est sur le territoire français avec son épouse et leur enfant et la famille est insérée sur le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée des mêmes vices de légalité externe que le refus de séjour ;
— il n’a pas été entendu ni mis à même de faire valoir ses arguments avant que soit prononcée l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît le principe de sauvegarde de la dignité humaine au regard de l’alinéa premier du Préambule de la Constitution de 1946 et de l’article premier de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 12 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant ;
— aucun des autres moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Prelaud, représentant M. B, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né en novembre 1951, déclare être entré en France le 22 mars 2022. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 30 septembre 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Son recours contre la décision de l’OFPRA a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 31 janvier 2023. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 15 mai 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. B demande au tribunal d’annuler les décisions du 15 mai 2023.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de délivrer un titre de séjour vise les textes dont il est fait application, notamment les dispositions des articles L. 425-9 et L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également la teneur de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 28 novembre 2022, et les éléments de la situation personnelle et familiale du requérant. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision contestée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Selon l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ». Enfin aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
5. Tout d’abord, si M. B soutient que l’avis du collège de médecins de l’OFII du 28 novembre 2022 ne lui a pas été communiqué, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoient la communication à l’intéressé de cet avis, lequel a, en tout état de cause, été produit par le préfet de la Loire-Atlantique à l’appui de ses écritures en défense. Par ailleurs, il n’assortit son moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant le collège de médecins de l’OFII d’aucune précision en se bornant à invoquer les dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 27 décembre 2016. En tout état de cause, il ressort des documents produits par le préfet défendeur que la médecienne qui a rédigé le 10 novembre 2022 le rapport médical concernant la situation de M. B, rapport transmis le 13 novembre suivant au collège de médecins de l’OFII, n’a pas siégé au sein du collège de médecins ayant émis l’avis le 28 novembre suivant.
6. Ensuite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique, qui précise, aux termes de la décision attaquée avoir pris cette dernière au vu de l’avis de l’OFII mais également des éléments du dossier, se serait estimé lié par cet avis pour statuer sur la demande du requérant.
7. Enfin, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier, notamment de certificats médicaux produits par le requérant, qu’il souffre d’un diabète de type II non insulino-dépendant, d’un adénome de la prostate, augmentation non maligne du volume de celle-ci, et présenterait des problèmes cardiaques. Il ressort également des documents médicaux produits, dont notamment un compte rendu de consultation du 16 mars 2023 auprès d’un service d’urologie, qu’il aurait bénéficié d’un suivi en Arménie et se serait vu poser l’indication d’une chirurgie prostatique, et que l’examen mettait en évidence l’augmentation de la taille de sa prostate sans être pour autant suspecte. En outre, le médecin a mentionné que la chirurgie de type énucléation prostatique n’a vocation qu’à améliorer la symptomatologie du patient. Par ailleurs, un examen de la scintigraphie myocardique a montré l’absence d’ischémie myocardique significative et de signe d’insuffisance cardiaque. Enfin, si dans ses écritures en réplique, le requérant insiste sur l’absence en Arménie d’empagliflozine, anti-diabétique et de KARDEGIC, qui sont certains des médicaments qui lui sont prescrits, il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments produits à l’appui des écritures en défense, que l’ensemble des traitements des autres médicaments qui sont prescrits à l’intéressé sont disponibles, et que sont également disponibles en Arménie plusieurs types d’anti-diabétiques et d’anti-thrombotiques. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ne pourrait effectivement accéder à l’ensemble de ces traitements en Arménie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Le requérant vivait en France depuis environ six mois à la date de la décision contestée selon ses déclarations. Son séjour dans ce pays était donc à cette date très récent. S’il soutient avoir noué dans ce pays des liens personnels intenses et stables avec sa petite fille, son fils et sa belle-fille, en tout état de cause, son fils et sa belle-fille se sont vus notifier des arrêtés du 23 juin 2022 portant transfert auprès des autorités espagnoles pour l’examen de leurs demandes d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 70 ans. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
10. En dernier lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9 du jugement, et en tout état de cause, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’intéressé ne faisait pas état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit donc être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
13. L’obligation de quitter le territoire français du 15 mai 2023 comporte l’exposé des considérations de droit et de fait et qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En deuxième lieu, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du jugement.
15. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 du jugement que le refus de séjour n’étant pas annulé par le présent jugement, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l’annulation du refus de séjour du même jour doit être écarté.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Il suit de là que le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, il n’implique pas l’obligation, pour le préfet, d’entendre l’étranger spécifiquement au sujet de l’obligation de quitter le territoire français qu’il envisage de prendre après avoir statué sur le droit au séjour à l’issue d’une procédure ayant respecté son droit d’être entendu.
17. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour, le requérant aurait été privé de la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, en complément de sa demande, ou qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
18. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ». Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par le préfet de la Loire-Atlantique, et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs et tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sauvegarde de la dignité humaine au regard de l’alinéa premier du Préambule de la Constitution de 1946 et de l’article premier de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit également être écarté.
19. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour effet de fixer le pays à destination duquel l’intéressé pourrait être éloigné.
20. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du jugement.
21. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9 du jugement.
Sur la décision fixant le pays de destination :
22. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle se réfère notamment aux dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à l’absence de démonstration par l’intéressé de ce qu’il serait exposé à une menace personnelle en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
23. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n’est pas établie. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de ces décisions pour demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
24. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
25. M. B soutient qu’il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations et dispositions précitées au regard d’une part de son état de santé qui engendrerait son isolement en cas de retour dans son pays d’origine, et d’autre part de menaces prononcées à l’encontre de son fils, qui selon ses déclarations, serait engagé dans un parti politique d’opposition au pouvoir. Toutefois, le requérant ne verse aucun document au dossier permettant d’établir qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques en cas de retour en Arménie, alors au demeurant que sa demande d’asile a été définitivement rejetée à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, et compte tenu également des motifs exposés au point 7 du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Prélaud.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
R. HANNOYER
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au la préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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