Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 25 mars 2026, n° 2600567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026 et un mémoire complémentaire du 23 mars 2026, M. C… B… demande au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la délibération n° 32 du 23 février 2026, par laquelle le conseil municipal d’Arbois a autorisé la cession d’un ensemble immobilier communal cadastré AB 1, sis 66, rue de Courcelles à Arbois et dénommé la « maison Vercel » et la signature d’une promesse de vente.
M. B… soutient que :
- La maire de la commune d’Arbois n’a pas capacité pour agir faute d’y avoir été habilitée par le conseil municipal.
- Son recours en référé suspension n’est pas irrecevable car il a déposé un recours en annulation de la décision attaquée en même temps.
- L’urgence est caractérisée :
* La délibération attaquée prévoit que la vente du bien peut être conclue sans délai au regard de l’avancée des négociations avec l’acquéreur et de la rédaction de l’acte de promesse de vente par le notaire.
* Il y a urgence en raison des illégalités commises par la maire d’Arbois pour procéder immédiatement à la vente du bien afin d’éviter une procédure de déclassement préalable.
* Il lui était impossible de contester la décision avant sa date de publication, soit le 2 mars 2026. A cet égard, la signature de la promesse de vente est concomitante avec la publication de la décision attaquée. On ne peut donc pas pour cette raison dire qu’il n’y a pas d’urgence, surtout en absence d’indication des heures de publication de la décision et de la signature de la promesse de vente.
* Le fait que la promesse de vente est valable jusqu’au 31 janvier 2027 et qu’elle a été passée sous conditions suspensives, dont celle d’obtenir un permis de construire, ne prive pas sa demande d’urgence car les conditions suspensives ne sont pas de nature à s’opposer à la vente ni à interrompre son processus. En effet, les dispositions contenues dans la promesse de vente ne laissent aucun doute sur l’imminence de la vente puisque son bénéficiaire peut déjà faire des travaux de traitement des polypores et de mise de la toiture hors d’eau. Cela prive de ce fait les habitants d’Arbois de toute possibilité de remise en cause de la cession, ce qui caractérise une situation d’urgence.
* Le fait que le permis de construire pourra faire l’objet d’un recours n’est pas suffisant pour établir l’absence d’urgence car en application des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, il ne pourra pas agir pour le contester car il ne dispose pas d’un intérêt personnel suffisant.
* Le conseil municipal du 23 février 2026 s’est prononcé au vu d’un texte erroné s’agissant de la promesse de vente (mention des recours devant la juridiction administrative) puisqu’une de ses mentions a été changée pour la signature du 2 mars 2026.
- S’agissant de l’existence d’un doute sérieux :
* La délibération méconnait les articles L. 2111-1 et L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : la maison Vercel, objet de la promesse de vente appartient au domaine public de la commune (affectation au public / pas de séparation physique avec la Grange du Biou) car elle constitue un élément indissociable de l’ensemble immobilier, or aucune procédure de déclassement ni division cadastrale n’ont été opérées à son égard. Aucune précision n’est apportée dans la promesse de vente sur le classement de la maison Vercel. La Grange du Biou est quant à elle entièrement affectée à l’usage direct du public.
* La délibération méconnait les dispositions de l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : le régime de copropriété prévu pour conserver la Grange du Biou et une partie du terrain située à l’arrière du bâtiment, est incompatible avec l’inaliénabilité du domaine public. Par ailleurs l’absence de production du règlement de copropriété ne permet pas d’apprécier la consistance des lots ni la description des parties communes et privatives.
* La délibération est entachée d’erreur manifeste d’appréciation tenant à l’aliénation du patrimoine culturel, dès lors qu’elle contredit la délibération du 24 novembre 2025 d’implanter un espace culturel à cet endroit, sans qu’aucune motivation tirée d’un changement de circonstances ou d’un motif d’intérêt général ne soit intervenue, et alors que la commune d’Arbois s’est dotée d’un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine qui prévoit la mise en valeur du site de la maison Vercel et de son parc.
* La délibération méconnait les dispositions des articles L. 2121-10, 11 et 13 du code général des collectivités territoriales dans la mesure où les conseillers municipaux ont été insuffisamment informés des enjeux du vote avant celui-ci.
* La délibération attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, car le prix de vente proposé est très insuffisant eu égard au prix d’achat de l’ensemble immobilier et aucun motif d’intérêt général ni contrepartie effective ne justifie ce prix inférieur à la valeur réelle du bien.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, la commune d’Arbois, représentée par Me Dravigny conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant au versement d’une somme de 1 500 euros à la commune d’Arbois sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que la requête est irrecevable en l’absence d’un recours au fond joint à la requête en référé, que la maire d’Arbois justifie d’une habilitation à ester, et qu’en tout état de cause, la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée le 5 mars 2026 sous le n°2600586 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Michel, présidente de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 24 mars 2026 à 14 heures 15 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, après l’appel de l’affaire, ont été entendus :
le rapport de Mme Michel ;
les observations de M. B… qui a rappelé ses écritures et a insisté sur la condition d’urgence déjà développée dans ses mémoires en rappelant : les dates de signature de la promesse de vente et de publication de la décision attaquée, son impossibilité à justifier d’un intérêt pour agir contre le futur permis de construire, et l’atteinte grave portée au patrimoine arboisien qu’il a à cœur de protéger par la vente à une personne privée et du projet qui avait été développé autour de la maison Vercel, et qui a été ensuite abandonné ; M. B… s’est référé à ses écritures s’agissant des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée et a souligné l’incohérence du règlement de copropriété qui allait être mis en place concernant des biens appartenant au domaine public ;
les observations de Me Dravigny pour la commune d’Arbois ainsi que celle de Mme la maire d’Arbois, présente à l’audience, à l’invitation de la juge des référés, qui ont rappelé leurs écritures et soutenu que l’urgence n’était pas constituée et qu’aucun des moyens soulevés n’était en l’état du dossier propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée ; elles ont également souligné le mauvais état de la maison Vercel, laquelle nécessite de toute urgence des travaux de confortation de la part de l’acquéreur potentiel, et explique qu’il ait accès au bâtiment sans tarder. Me Dravigny a insisté sur le fait que seul le parc est affecté au public. La Grange du Biou ne fait en effet l’objet d’une ouverture qu’une fois par an dans le cadre des fêtes du Biou et l’état très dégradé de la maison Vercel a de toute façon empêché son ouverture au public ;
M. A…, bénéficiaire de la vente en litige auquel la procédure avait été communiquée, n’était ni présent ni représenté et n’a pas produit d’écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Arbois a acquis en 2011 la Maison «Vercel», qui comprenait notamment un parc, sis 66 rue de Courcelles, afin d’y créer un pôle culturel, scientifique et touristique sur la thématique de Pasteur et de ses travaux, avec pour objectif de dynamiser La Maison Pasteur en utilisant le bâtiment nouvellement acquis pour compléter l’offre muséographique. Cependant, ce projet n’a pas été réalisé et au cours de l’année 2025, la commune d’Arbois a décidé de vendre une partie de cet ensemble immobilier dans le cadre d’un projet de revitalisation urbain public-privé en cohérence avec un programme signé avec l’Etat et la communauté de communes Cœur du Jura. En conséquence, par délibération du 24 novembre 2025, le conseil municipal d’Arbois a prononcé le déclassement de portions du « Pré Vercel » contenues dans la parcelle cadastrée AB n°1 située au 66, rue de Courcelles. Puis, par une délibération du 23 février 2026, le même conseil municipal a autorisé la cession des bâtiments, à l’exception de la Grange du Biou, cours et parcelles déclassées au profit de M. A… au prix de 81 000 euros, et a autorisé la maire d’Arbois, ou son représentant, à signer la promesse de vente annexée à la délibération, ainsi que tout acte nécessaire à la réalisation de la cession, y compris l’acte authentique à intervenir et toute substitution au profit d’une entreprise à constituer. Par la présente requête, M. B… sollicite, en sa qualité de conseiller municipal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de cette dernière délibération.
Sur la capacité à ester de la maire d’Arbois :
2. Il résulte des productions de la commune, notamment de l’extrait du registre des délibérations du conseil municipal d’Arbois de la séance du 20 mars 2026, que ledit conseil municipal a délégué à sa maire, par sa délibération 04, la possibilité « d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans tous les cas, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 euros ». Il s’ensuit, contrairement à ce que soutient M. B…, que la maire de la commune d’Arbois a été régulièrement habilitée à représenter la commune dans le cadre de la présente audience.
Sur le cadre juridique :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur la condition d’urgence :
4. Il résulte des dispositions susvisées que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
5. Eu égard à l’absence d’affectation au public de la maison Vercel, de son état présent qui nécessite, à tout le moins, des interventions conservatoires à brève échéance, de l’intérêt public qui s’attache à la conservation du patrimoine bâti d’Arbois, et à l’absence de caractère imminent de la vente de ce bien et des portions du « Pré Vercel » préalablement déclassées, en raison des conclusions suspensives dont est assortie la promesse de vente signée le 2 mars 2026 et valable jusqu’au 31 janvier 2027, les éléments apportés par le requérant pour établir la condition d’urgence à laquelle la mesure de suspension demandée est subordonnée ne sont pas suffisants.
Sur le doute sérieux :
6. En l’état du dossier, aucun des moyens soulevés par M. B… semble être de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que le critère d’urgence comme l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée ne sont pas réunis. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la délibération attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de condamner M. B… au paiement d’une somme de 1 400 euros au titre de ces dispositions à la commune d’Arbois.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… est condamné à verser à la commune d’Arbois une somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à la commune d’Arbois.
Fait à Besançon, le 25 mars 2026.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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