Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 27 oct. 2025, n° 2514806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 27 août 2025, M. B… D…, représenté par Me Essono Nguema, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2025 lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 11 aout 2025 dans son ensemble :
l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est disproportionné au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
il méconnaît les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’arrêté du 16 août 2024 :
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que cette mesure est disproportionnée et constitue une atteinte grave à sa liberté d’aller et de venir ;
il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 21 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Chabrol, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 2 septembre 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Chabrol, magistrate désignée ;
- les observations de Me Essono Nguema, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D… ressortissant bulgare né le 29 octobre 1973, déclare être entré sur le territoire français en 2009. A la suite de son interpellation pour des faits de conduite sans permis et sans assurance, le préfet des Hauts-de-Seine lui a notifié le 11 août 2025 un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. Par un arrêté du 16 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, l’a astreint à demeurer dans le lieu où sa résidence est fixée chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures et l’a obligé à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures au commissariat d’Antony. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de ces arrêtés des 11 et 16 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi refus de délai de départ :
2. En premier lieu, l’arrêté du 11 août 2025 a été signé par Mme C… A…, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficie d’une délégation à cet effet en vertu d’un arrêté SGAD n°2025-24 du 15 juillet 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de les édicter. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne dans le cas où il constate que l’intéressé séjourne en France depuis plus de trois mois sans interruption et ne justifie plus d’aucun droit au séjour ;
6. Pour obliger M. D… à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que M. D… séjourne en France depuis plus de trois mois sans interruption et ne justifie plus d’aucun droit au séjour. Le requérant, qui soutient résider en France de façon continue depuis 2009, ne produit toutefois aucune pièce attestant d’un droit au séjour et de l’ancienneté de sa présence. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort de l’arrêté attaqué et du procès-verbal de son audition par les services de police le 11 août 2025 que M. D… est célibataire et que s’il soutient qu’il réside en France depuis 2009, qu’il est père d’un enfant mineur avec lequel il entretient des relations suivies et qu’il a travaillé en qualité de plaquiste, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
10. En faisant référence à son interpellation pour des faits de conduite et sans permis et à ses antécédents pour des faits de nature identique, le préfet des Hauts-de-Seine a pu décider qu’il y avait urgence à éloigner M. D… du territoire français. Dès lors, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de délai de départ volontaire, qui est ainsi suffisamment motivée, méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, et alors que le requérant ne produit aucune pièce relative à sa situation personnelle et professionnelle, il n’est pas fondé à soutenir que cette décision de refus de délai serait disproportionnée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
12. M. D…, qui se borne à affirmer au soutien de ce moyen qu’il ne dispose plus d’aucune attache dans son pays d’origine et que le centre de sa vie privée et familiale se situe désormais en France, n’apporte aucun élément précis et circonstancié susceptible d’établir qu’il serait personnellement exposé à des risques personnel et actuel de mauvais traitements en Bulgarie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
13.En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ».
15. Si M. D… soutient que l’arrêté attaqué méconnaîtrait sa liberté d’aller et venir, il n’apporte aucune précision à l’appui de cette allégation. Dans ces conditions, le requérant, qui ne justifie d’aucune insertion professionnelle, ne fait état d’aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d’estimer que la mesure d’assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine prise à son encontre avec obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures au commissariat d’Antony serait disproportionnée. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte à la liberté d’aller et venir doit être écarté.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés des 11 et 16 août 2025 du préfet des Hauts-de-Seine. Par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. ChabrolLe greffier,
signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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