Annulation 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 29 janv. 2026, n° 2600211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, M. A… B…, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à titre subsidiaire de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français :
est entachée d’un défaut de base légale dès lors que la décision du 26 novembre 2025 portant refus de titre de séjour est illégale car insuffisamment motivée, prise sans examen de sa situation personnelle, entachée d’erreurs de droit, prise en méconnaissance des articles L. 431-10, R. 431-10 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 47 du code civil, entachée d’erreur manifeste d’appréciation, méconnaissant les articles L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L. 423-23, L. 435-1 et l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’obligation de quitter le territoire français du même jour est insuffisamment motivée, prise sans examen de sa situation personnelle, privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour, méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, prise sans examen de sa situation personnelle, dépourvue de base légale et entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
n’est pas suffisamment motivée ;
a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026, ont été entendus le rapport de Mme Jeanmougin, magistrate désignée, et les observations de Me Vérilhac, pour M. B…, et de celui-ci, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête, le préfet de la Seine-Maritime n’étant présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité guinéenne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d’un an.
Il y a lieu, eu égard à l’urgence, d’admettre le requérant à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, se disant né le 1er janvier 2007, est entré en France fin 2019 et a été admis à l’aide sociale à l’enfance. Sa demande de titre de séjour, présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été rejetée par décision du 27 novembre 2025, aux motifs, d’une part, que les documents d’état civil qu’il avait présentés ne permettaient pas d’authentifier son identité et donc l’âge auquel il avait été placé à l’aide sociale à l’enfance et, d’autre part, que les autres conditions prévues par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étaient pas satisfaites. Le préfet de la Seine-Maritime a assorti ce refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Le préfet peut légalement rejeter une demande de titre de séjour au motif que l’identité du demandeur n’est pas établie. L’absence de caractère probant de certains des documents produits par l’intéressé relatifs à son état civil ne permet toutefois pas nécessairement, à elle seule, de regarder son identité comme non établie. Lorsque l’intéressé conteste le bien-fondé d’un tel motif devant le juge de l’excès de pouvoir, celui-ci examine, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si l’identité de l’intéressé ne peut effectivement être regardée comme établie.
Si le préfet de la Seine-Maritime a, dans l’arrêté du 27 novembre 2025, estimé que l’état civil de M. B… n’était pas établi au motif que le jugement supplétif de la Justice de Paix de Beyla et l’extrait du registre d’état civil produits par l’intéressé étaient falsifiés par apposition d’un timbre humide contrefait, il ne produit pas, dans la présente instance, l’analyse du service interdépartemental de la police aux frontières du Havre dont il s’est approprié les conclusions. Il n’apparaît pas que la minorité de M. B…, qui produit une carte consulaire, aurait été remise en cause par le service de l’aide sociale à l’enfance et l’apparence de l’intéressé à l’audience est compatible avec l’âge qu’il revendique de 19 ans. Par suite, compte tenu de l’ensemble des éléments versés dans la présente instance, M. B… est fondé à soutenir que le motif tiré du défaut de justification de son état civil ne pouvait légalement fonder le refus de titre de séjour du 27 novembre 2025. Il apparaît en outre que M. B… bénéficiait depuis le 8 juillet 2024 d’un contrat d’apprentissage dans le cadre de sa scolarité pour la préparation d’un certificat d’aptitude professionnelle « maintenance des véhicules » dont rien n’indique qu’elle n’était pas menée avec sérieux. Il n’est enfin pas établi que l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de M. B… n’aurait pas été favorable. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision de refus de séjour en se fondant sur le seul motif tiré de ce que l’intéressé ne remplissait pas les conditions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant est donc fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français du 27 novembre 2025 repose sur un refus de titre de séjour entaché d’illégalité et que cette mesure d’éloignement ne pouvait, dès lors, légalement fonder la décision contestée lui interdisant le retour sur le territoire français pendant la durée d’un an au motif qu’elle n’avait pas été mise à exécution dans le délai de départ volontaire de trente jours.
Il s’en suit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d’un an.
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que M. B… soit définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que la SELARL Eden Avocats renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 10 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a interdit à M. B… le retour sur le territoire français pendant la durée d’un an est annulé.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que M. B… soit définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que la SELARL Eden Avocats renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
Signé : Signé :
H. JEANMOUGIN
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sicav ·
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Lettre ·
- Donner acte ·
- Impôt
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Voies de recours ·
- Recours contentieux ·
- Délais ·
- Notification ·
- Ressources humaines ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Police ·
- Jugement ·
- Ordonnance ·
- Formation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Infirmier ·
- Action sociale ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Formulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Rémunération ·
- Versement
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Italie ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- Police ·
- Union européenne ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Regroupement familial ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite ·
- Centre hospitalier ·
- Fonctionnaire ·
- Reclassement ·
- Emploi ·
- Avis ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Physique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Liberté ·
- Renouvellement ·
- Titre
- Délibération ·
- Promesse de vente ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Grange ·
- Sérieux ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Département ·
- Enfance ·
- Urgence ·
- Mineur émancipé ·
- Famille ·
- Jeune ·
- Mineur
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Site ·
- Commune ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Bâtiment ·
- Conservation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Arménie ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Immigration ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.