Rejet 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 8 nov. 2024, n° 2103470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2103470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars 2021 et le 20 avril 2023, Mme E A, représentée par Me Lefevre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 janvier 2020 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes l’a radiée des cadres et l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 2020 ;
2°) d’enjoindre au CHU de Nantes de procéder à sa réintégration et de réexaminer son reclassement sur un poste adapté ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Nantes le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle n’était pas atteinte d’une inaptitude totale et définitive ;
— elle est entachée d’une erreur de droit car le CHU de Nantes n’a pas procédé à la recherche d’un reclassement préalablement à la décision de mise à la retraite.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mai 2021 et le 2 juin 2023, le Centre Hospitalier Universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
— les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
— et les observations de Me Larre, substituant Me Lefevre, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A exerce depuis 2010 les fonctions d’agent de service hospitalier qualifié (ASHQ) au sein du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Nantes. Sous contrat à durée déterminée de 2010 à 2013, puis stagiaire en 2014, elle été titularisée dans le corps des aides-soignantes en 2015 et a occupé le poste d’agent de bio-nettoyage au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de la Seilleraye (Loire-Atlantique). Mme A a développé deux maladies professionnelles reconnues en 2012 et consolidées en 2016. En 2014, elle a été victime d’un accident de service. Le 12 décembre 2019, la commission de réforme s’est déclarée favorable à la mise à la retraite pour invalidité de Mme A, qu’elle a estimée inapte définitivement à ses fonctions et à toutes fonctions. Par une décision du 22 janvier 2020, le CHU de Nantes a radié Mme A des cadres du personnel du centre hospitalier et l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er février 2020. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, par un arrêté de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire n°ARS-PDL-DT44-PRC/2020/1 daté du 3 janvier 2020 et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région n°3 en date du 9 avril 2020, Mme D G a été nommée en qualité de directrice générale par intérim du Centre Hospitalier Universitaire de Nantes. Par une décision n° 2020-03 du 6 janvier 2020, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Loire-Atlantique n° 2 en date du 6 janvier 2020, Mme G a accordé une délégation de signature au sein du pôle des ressources humaines à Mme F C, ingénieure hospitalière, pour les concours, les carrières, la gestion des dossiers et la gestion des rémunérations. Par suite, Madame C était compétente pour signer la décision attaquée et le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision attaquée du 22 janvier 2020 vise les dispositions législatives et réglementaires dont il a été fait application, l’avis de la commission de réforme et l’avis de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales. Par son considérant qui mentionne que dans son avis du 12 décembre 2019, la commission de réforme a déclaré Mme A inapte de manière définitive et absolue à ses fonctions et à toutes fonctions, la décision s’est appropriée le contenu de l’avis de la commission de réforme. Le secret médical interdisant aux médecins chargés du contrôle de préciser dans leur avis destiné à l’administration l’affection qu’ils ont constatée, l’auteur de la décision ne pouvait mentionner les éléments de nature médicale concernant Mme A. Dès lors, cette décision est suffisamment motivée alors même que l’avis de la commission de réforme n’était pas joint.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 71 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps, s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes () ». L’article 36 du décret susvisé du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière dispose, dans son dernier alinéa: « Si, à l’expiration de la dernière période de disponibilité, le fonctionnaire n’a pu bénéficier d’un reclassement, il est, soit réintégré dans son établissement s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié ». Aux termes de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande () La mise en retraite d’office pour inaptitude définitive à l’exercice de l’emploi ne peut être prononcée qu’à l’expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l’article 39 si l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement () » .
6. Il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent les règles statutaires applicables aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un agent se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer sa mise à la retraite pour invalidité, de chercher à reclasser l’intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l’agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte. Ce n’est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu’il n’existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l’intéressé, soit que l’intéressé est déclaré inapte à l’exercice de toutes fonctions ou soit que l’intéressé refuse la proposition d’emploi qui lui est faite, qu’il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, sa mise à la retraite.
7. Madame A soutient qu’elle n’était pas totalement et définitivement inapte à l’exercice de toutes fonctions et que son reclassement professionnel était possible, forte de son bilan de compétence réalisé par le Greta entre mars 2017 et novembre 2018 et de son diplôme de BEP de secrétariat. Il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme départementale a rendu trois avis successifs au sujet de la situation de Mme A. Le premier avis rendu le 11 février 2016, défavorable à l’octroi d’un mi-temps thérapeutique en raison d’absence de justifications médicales pour l’octroi de cet aménagement du temps de travail, a préconisé la reprise sur un poste adapté. Le deuxième avis, rendu le 13 octobre 2016, a conclu à une inaptitude définitive et absolue de Mme A à l’exercice de ses fonctions mais pas à toutes fonctions. Le troisième et dernier avis, daté du 12 décembre 2019, et émis après une expertise médicale du 22 mars 2018 et une contre-expertise du 20 août 2019 réalisées par le Dr B, a conclu à une inaptitude totale et définitive de Mme A à l’exercice de toutes fonctions. Mme A n’a pas contesté ce troisième avis de la commission de réforme départementale, auprès du comité médical supérieur placé auprès du ministre de la santé. Elle n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l’appréciation portée par les médecins experts et la commission de réforme sur son état de santé et son incapacité à occuper toutes fonctions. Par suite, le directeur du centre hospitalier de Nantes n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation de la situation de Mme A en estimant qu’elle avait été reconnue inapte définitive et absolue à ses fonctions et à toutes fonctions.
8. En quatrième et dernier lieu, Mme A, qui a été déclarée inapte à l’exercice de toutes fonctions, n’est pas fondée à soutenir que la décision l’admettant à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité est illégale faute pour l’administration de lui avoir au préalable proposé un reclassement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le CHU de Nantes de son obligation de reclassement doit être écarté comme non fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, au Centre Hospitalier Universitaire de Nantes et à Me Lefevre.
Délibéré après l’audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2103470
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