Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 15 mai 2025, n° 2202533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai 2022 et 26 janvier 2023, M. et Mme A et B D, représentés par Me Videau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés des 3 et 7 mars 2022 en tant que le maire de Toulouse a rejeté leur demande de permis de construire déposée le 27 septembre 2021 pour la surélévation et le ravalement d’un immeuble situé 137, Grande Rue Saint-Michel ;
2°) d’enjoindre à la même autorité de leur délivrer ledit permis ou, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur leur demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les arrêtés contestés sont entachés d’un défaut de compétence de leurs signataires ;
— ils sont stéréotypés et insuffisamment motivés ;
— ils méconnaissent les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, faute pour l’autorité administrative d’avoir procédé à un examen préalable de la qualité de l’environnement du projet, et en l’absence de co-visibilité du projet avec tout monument historique ;
— ils sont entachés d’une erreur de droit, en ce qu’ils édictent une règle de portée générale relevant de la seule compétence des auteurs du plan local d’urbanisme (PLU) et non du maire appelé à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme, et alors par ailleurs qu’aucune disposition du PLU de Toulouse ne limite la hauteur des constructions par rapport à celle des constructions avoisinantes ;
— ils sont entachés d’une erreur d’appréciation, dès lors que le projet litigieux n’est pas de nature à méconnaître l’intérêt des lieux avoisinants ou à porter atteinte à la conservation des perspectives monumentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’arrêté contesté du 7 mars 2022 s’est substitué à celui, également attaqué, du 3 mars 2022 ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 9 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars suivant.
Par un courrier du 23 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 mars 2022, ce dernier devant être regardé comme ayant été implicitement mais nécessairement retiré et remplacé par l’arrêté du 7 mars 2022 ayant le même objet, de telle sorte que lesdites conclusions étaient sans objet dès l’introduction de la requête.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public, produites pour les époux D, ont été enregistrées le 25 avril 2025 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— et les observations de Mme C, représentant la commune de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 septembre 2021, les époux D ont déposé une demande de permis de construire en vue de la surélévation et du ravalement d’un immeuble situé 137, Grande Rue Saint-Michel à Toulouse (31). Par un arrêté du 17 novembre 2021, le maire de cette commune a rejeté leur demande, motif pris de l’avis conforme défavorable de l’Architecte des bâtiments de France (ABF). Par une décision du 24 janvier 2022, le préfet de la région Occitanie a, sur recours hiérarchique, infirmé ledit avis, en considérant qu’en l’absence de covisibilité entre le projet et l’église de Gésu, la barbacane du quartier Saint-Michel, l’immeuble E et le castelet d’entrée de la prison Saint-Michel, cet avis était simple et non conforme. Par deux arrêtés des 3 et 7 mars 2022, le maire de Toulouse a retiré son arrêté du 17 novembre 2021, mais a rejeté à nouveau la demande de permis de construire dont il était saisi. Par leur requête, M. et Mme D demandent au tribunal l’annulation de ces deux derniers arrêtés en tant qu’ils leur refusent la délivrance de l’autorisation sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 mars 2022 :
2. Il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées des 3 et 7 mars 2022 sont rédigées dans des termes identiques, et ne diffèrent que par leur signataire. La seconde décision doit ainsi être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement retiré et remplacé la première, le retrait ainsi opéré étant devenu définitif. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 3 mars 2022 étaient sans objet dès l’introduction de la requête et sont, dès lors, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 mars 2022 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
4. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
5. En se bornant à indiquer que le projet de surélévation, tant par sa volumétrie que par les matériaux employés, était de nature à nuire au caractère des lieux avoisinants et à la conservation des perspectives monumentales, et qu’afin de maintenir la perspective urbaine et d’éviter « l’effet cheminée », le volume de ce bâtiment ne pourrait être plus haut que les bâtiments mitoyens, l’autorité administrative n’a pas procédé à l’appréciation de la qualité du site et des lieux avoisinants pour en faire apparaître les caractéristiques auxquelles le projet aurait porté atteinte. Dans ces conditions, alors en outre qu’il n’est pas contesté que le projet ne se situe en covisibilité avec aucun monument remarquable, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de droit dans l’application des dispositions citées au point 3.
6. En second lieu, l’article 11.1.1 des dispositions communes du plan local d’urbanisme de Toulouse dispose : « Tout projet dans son ensemble, comme dans chacune de ses composantes (rythmes, proportions, matériaux, couleurs) doit s’intégrer à la composition du quartier dans lequel il s’inscrit. / Les propositions architecturales doivent contribuer à une mise en valeur pertinente des quartiers dans lesquels les projets s’inscrivent () ».
7. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la construction objet du litige s’implante Grande Rue Saint-Michel, dont le bâti est constitué, pour l’essentiel, d’immeubles de style toulousain traditionnel datant de la seconde moitié du XIXe siècle, pour la plupart implantés à l’alignement de la voie, et de hauteur réduite, variant du R+1 au R+3. Bien que typique des anciens faubourgs de la ville, et présentant à cet égard un certain intérêt architectural et historique, cette rue, de par le manque d’homogénéité de ses façades et de la hauteur des immeubles, ne constitue pas une perspective monumentale. Par ailleurs, alors que l’appréciation portée sur la qualité du site ne saurait se limiter aux abords immédiats du projet ni même à la rue dans lequel il s’implante, il ressort des vues aériennes accessibles sur le site internet « Géoportail » que le quartier compte plusieurs ensembles d’immeubles récents. En outre, même si le secteur dénombre quatre monuments historiques, situés à plusieurs centaines de mètres de l’opération litigieuse, aucun n’est, ainsi qu’il a été dit, en covisibilité avec le projet litigieux. En particulier, l’église du Gésu, la barbacane du quartier Saint-Michel et l’immeuble dit E, qui sont séparés de la Grande Rue Saint-Michel par les larges allées Jules Guesde et Paul Feuga, ne peuvent être regardés comme faisant partie d’une même séquence urbaine avec cette voie. D’autre part, le projet en litige consiste, notamment, à surélever un immeuble du XIXe siècle de deux étages et d’une hauteur de 10,90 mètres, pour le porter à 12 m en R+3, avec une augmentation de la surface de plancher de 32,50 m². Cette surélévation, qui doit être réalisée, s’agissant des éléments de maçonnerie, en terre cuite enduite de chaux de teinte claire, comportera également des poteaux de bois d’essence locale sur lesquels s’appuieront les chevrons de la couverture en tuile canal, et sera percée de douze ouvertures, avec des menuiseries en retrait. En raison de son caractère modeste, limité à 1,10 mètre, et du choix de matériaux classiques pour la maçonnerie et la toiture, l’augmentation de la hauteur de l’immeuble en cause n’est pas de nature à modifier sensiblement sa perception depuis la voie publique, quand bien même ledit bâtiment serait désormais plus élevé que les deux constructions mitoyennes, alors, ainsi qu’il a été dit, qu’il n’existe aucune unité de hauteur des bâtiments dans la rue en cause. Dans ces conditions, et alors en outre que les travaux de ravalement également concernés par la demande de permis de construire doivent, notamment, rétablir l’intégrité des éléments de modénature dans leur état d’origine, les requérants sont fondés à soutenir qu’en considérant que le projet était de nature, en méconnaissance des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et 11.1.1 des dispositions communes du PLU de Toulouse, à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants et à la conservation des perspectives monumentales, le maire de Toulouse a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède que les époux D sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2022 du maire de Toulouse en tant qu’il rejette leur demande de permis de construire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
11. En l’espèce, le présent jugement censure l’unique motif opposé par le maire de Toulouse dans l’arrêté attaqué par lequel il a refusé de délivrer un permis de construire aux époux D pour l’opération en litige. Par suite, et dès lors qu’aucun autre motif n’est susceptible de justifier légalement un tel refus et qu’il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur le 7 mars 2023 non plus que les circonstances de fait existant à la date du présent jugement feraient obstacle à la délivrance du permis sollicité, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Toulouse de prendre une telle décision dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Toulouse le versement aux époux D d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 mars 2022 du maire de Toulouse est annulé en tant qu’il porte refus de délivrance d’un permis de construire aux époux D.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Toulouse de délivrer aux époux D le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Toulouse versera à M. et Mme D une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et B D ainsi qu’à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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