Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 déc. 2025, n° 2501743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Vergnon (SCP Schmidt-Vergnon-Pélissier-Thierry-Eard-Aminthas & Tissot), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner une expertise aux fins de déterminer les conséquences de l’accident dont il a été victime sur la voie publique, le 29 mai 2024, et d’évaluer son préjudice ;
2°) de réserver les dépens.
Il soutient que :
le 29 mai 2024, alors qu’il circulait à vélo sur la route Jean Marie Vianney à Ars-sur-Formans (01480), il a percuté la bordure de trottoir et a chuté ; sa chute a nécessité l’intervention des services du SDIS de l’Ain ; il a été emmené aux urgences de l’hôpital Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône ;
les examens médicaux réalisés ont mis en évidence une fracture multifocale comminutive de la branche iliopubienne et du cotyle droit ; il a été opéré les 30 mai 2024 et 4 juin 2024 ; transféré au SMR du Val Rosay, une embolie pulmonaire postérobasale droite a été diagnostiquée le 28 juin 2024 ;
maintenu en alitement strict pour une durée de 45 jours, il a été mis en fauteuil à compter du 12 juillet 2024 , il est sorti du centre de rééducation le 14 août suivant ;
l’expertise sollicitée vise à connaître l’étendue de son préjudice en vue d’une action en responsabilité pour faute présumée, compte tenu du défaut d’entretien de la voie publique ;
la présence du département de l’Ain aux opérations d’expertise apparaît utile dès lors qu’il reste garant, sur l’ensemble de la voirie de l’entretien de la rue Jean Vianney ;
la matérialité des faits est établie par un témoignage d’une personne présente sur place lors de sa chute ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 juin 2025, le département de l’Ain, représenté par Me Pontier (Selarl Abeille avocats) demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de prononcer sa mise hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande d’expertise ;
3°) à titre très subsidiaire, de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Il soutient que :
- dès lors que l’aménagement du la route départementale RD 88 a fait l’objet d’une convention entre le département et la commune, dont il ressort que la commune assure l’entretien du trottoir et de la chaussée au niveau desquels l’accident se serait produit, il doit être mise hors de cause ;
- les éléments produits au dossier ne permettent pas d’établir ni la réalité de l’accident ni la matérialité des faits ou de lien de causalité entre l’ouvrage public et le préjudice subi ; en tout état de cause, la dénivellation du trottoir sur lequel le requérant a chuté ne présente pas de dangerosité supérieure à laquelle tous les usagers de la voie publique peuvent s’attendre ; en outre, il convient de constater que le requérant a commis une faute de nature à exonérer totalement ou partiellement le département de sa responsabilité ; il s’ensuit que l’expertise sollicitée ne présente par le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, la commune d’Ars-sur-Formans et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, son assureur, représentées par Me Deygas (Selarl Carnot avocats) demandent au juge des référés de rejeter la requête.
Elles soutiennent que :
- le requérant ne démontre pas de lien de causalité entre l’état de l’ouvrage et l’accident dont il a été victime de sorte que l’expertise sollicitée ne revêt pas l’utilité exigée par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ;
- la description de l’accident faite par le requérant démontre que celui-ci a fait preuve d’une imprudence de nature à exonérer la commune de toute responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
Par ailleurs, la responsabilité de la personne publique, propriétaire d’un ouvrage public, est engagée de plein droit à l’égard de l’usager victime d’un dommage, sans que l’intéressé ait à établir l’existence d’une faute à la charge de cette personne publique, si le dommage est effectivement imputable à un défaut d’entretien normal de l’ouvrage et non à l’inattention de la victime à l’égard d’un obstacle ou d’une altération qui n’excèdent pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s’attendre.
Il résulte de l’instruction que M. A… a été victime, le 29 mai 2024, d’une chute de vélo alors qu’il circulait au niveau du 450 rue Jean-Marie Vianney à Ars-sur-Formans. Il résulte du constat d’huissier produit par M. A… qu’à l’endroit où il allègue avoir chuté, la surélévation du trottoir par rapport à la chaussée est d’environ 1,5 cm, avec la même délimitation en pierres de part et d’autre de la chaussée. Les photographies produites par le requérant ne révèlent pas, à ce titre, une altération ou un obstacle qui excèdent, par sa nature et son importance, ceux auxquels un usager peut normalement s’attendre à rencontrer sur son trajet et dont il lui appartient de se prémunir par un comportement prudent. Il est ainsi manifeste que la chute dont a été victime le requérant ne résulte pas d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public. Par suite, l’expertise demandée, en tant qu’elle viendrait au soutien d’une demande indemnitaire liée à des dommages causés par cet ouvrage public, est dépourvue d’utilité.
Il s’ensuit que la mesure d’expertise demandée par M. A… n’entre pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Sa requête doit par suite être rejetée, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au département de l’Ain, à la commune d’Ars-sur-Formans, à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne.
Fait à Lyon, le 11 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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