Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2520111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juillet, 19 et 23 octobre et le 11 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Chakri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande selon les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’intervalle, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision attaquée :
- n’est pas motivée ;
- est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Nourisson ;
- les observations de Me Chakri pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant vietnamien né le 23 avril 1956 et qui déclare être entré en France le 20 janvier 2013, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par le préfet de police sur de demande est née une décision implicite de refus. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside en France depuis 2013 avec sa femme avec laquelle il a eu trois enfants qui sont tous majeurs et bénéficient de titres de séjour pluriannuels. Il ressort également des pièces du dossier et n’est pas contesté par le préfet, qui n’a pas produit en la présente instance, qu’il a cinq petits-enfants, tous de nationalité française et avec lesquelles il entretient des liens étroits et réguliers. Par suite, eu égard à la durée de présence de l’intéressé sur le territoire, à la circonstance que l’ensemble des membres de sa famille réside régulièrement sur le territoire national et en l’absence de tout élément de nature à remettre en cause l’intensité de ses liens en France, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la vie privée et familiale de M. A….
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à M. A…, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre de séjour à l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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