Annulation 5 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 5 mai 2025, n° 2326259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans un délai de 10 jours et dans l’attente de la remise du titre, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et de le munir durant ce réexamen d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie préalablement ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans son volet vie privée et familiale et L. 423-23 du même code et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans son volet salarié et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauritanien né le 11 octobre 1979 à Tachout, est entré en France en 2010, selon ses déclarations. Le 13 avril 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris. Par une décision en date du 24 octobre 2023, le préfet de police a indiqué à M. B que sa demande était rejetée. M. B demande l’annulation de cette décision de refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France de manière continue au moins depuis le 17 mai 2010 et qu’il travaille dans le secteur de l’entretien des bâtiments depuis le 1er juillet 2012 sous couvert de contrats à durée indéterminée. Compte tenu de la durée et de la stabilité de son emploi, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police, en ne retenant pas l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant sa régularisation, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police du 24 octobre août 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La décision du préfet de police du 24 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
Le président,
Signé
B. ROHMER
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- Juge des référés ·
- Classes ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Enseignement supérieur ·
- Education
- Drapeau ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Neutralité ·
- Maire ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Collectivités territoriales ·
- Service public ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Dysfonctionnement ·
- République tunisienne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Macédoine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Immigration ·
- Emprisonnement ·
- Réfugiés ·
- Récidive
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Exécution ·
- Vitesse maximale
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Épouse ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Philippines
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Lieu ·
- Condition ·
- Part ·
- Entretien ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Versement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Lettre ·
- Maintien ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Recours ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décès ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Indemnisation ·
- Intervention chirurgicale ·
- Solidarité ·
- Centre hospitalier ·
- Titre ·
- Souffrances endurées
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Recours contentieux ·
- Dette ·
- Remise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.