Rejet 6 mai 2024
Rejet 19 juin 2024
Non-lieu à statuer 17 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mai 2024, n° 2408131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408131 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, l’association Action sécurité éthique républicaines (ASER), représentée par Me Bonaglia, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement du l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à la suspension de la licence d’exportation de matériels de guerre et matériels assimilés de catégorie ML3 à destination d’Israël délivrée au cours de l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre au Premier ministre de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de prononcer la suspension, dans l’attente du jugement au fond, de la licence d’exportation de matériels de guerre et matériels assimilés de catégorie ML3 à destination d’Israël délivrée au cours de l’année 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 12 avril 2024, l’association Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT), représentée par Me Bonaglia, demande à la juge des référés de faire droit aux conclusions de la requête de l’association Action sécurité éthique républicaines (ASER).
Par un mémoire en intervention, enregistré le 12 avril 2024, l’association « Stop Fuelling War » (SFW), représentée par Me Bonaglia, demande à la juge des référés de faire droit aux conclusions de la requête de l’association Action sécurité éthique républicaines (ASER).
Par un mémoire en intervention, enregistré le 12 avril 2024, la Ligue des droits de l’homme (LDH), représentée par Me Ogier et Me Crusoé, demande à la juge des référés de faire droit aux conclusions de la requête de l’association Action sécurité éthique républicaines (ASER).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du Conseil d’Etat du 27 janvier 2023, Association Action des chrétiens pour l’abolition de la torture et autres, nos 436098,436099 et l’ordonnance de la juge des référés du Conseil d’Etat du 1er mai 2024, Amnesty International France, n° 493898.
Vu le code de justice administrative.
Vu la requête au fond enregistrée sous le n° 2408132.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, présidente de chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention des associations Action des chrétiens pour l’abolition de la torture et « Stop Fuelling War » et de la Ligue des droits de l’homme :
1. Eu égard à leur objet statutaire et à la nature du litige, la Ligue des droits de l’homme et les associations Action des chrétiens pour l’abolition de la torture et « Stop Fuelling War » justifient d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête de l’association Action sécurité éthique républicaines. Leur intervention est, par suite, recevable et doit être admise.
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Le juge administratif ne peut être saisi d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire n’échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative.
4. En l’espèce, l’association Action sécurité éthique républicaines demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à la suspension de la licence d’exportation de matériels de guerre et matériels assimilés de catégorie ML3 à destination d’Israël délivrée au cours de l’année 2022. Ainsi, cette requête vise au prononcé d’une mesure de suspension destinée à faire cesser l’exportation de matériels de guerre relevant de la catégorie ML3 à destination d’un Etat étranger. Une telle demande n’est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France. Par suite, la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour en connaître.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association Action sécurité éthique républicaines doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon les modalités prévues par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les interventions des associations Action des chrétiens pour l’abolition de la torture et « Stop Fuelling War » et de la Ligue des droits de l’homme sont admises.
Article 2 : La requête de l’association Action sécurité éthique républicaines est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Action sécurité éthique républicaines.
Copie en sera adressée aux associations Action des chrétiens pour l’abolition de la torture et « Stop Fuelling War » et à la Ligue des droits de l’homme.
Fait à Paris, le 6 mai 2024.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissiares de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2408131/6
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