Rejet 21 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 nov. 2025, n° 2519159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête enregistrée le 1er novembre 2025 sous le n°2519159, Mme D… B… épouse A…, représentée par Me Moulin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 14 juin 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours dirigé contre la décision du 13 mars 2025 des autorités consulaires à Casablanca refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ou de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation de l’enfant depuis sa naissance d’avec son père et à la durée de sa propre séparation d’avec son mari, épousé, le 3 décembre 2018 ; l’intérêt supérieur de l’enfant est méconnu ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
II/ Par une requête enregistrée le 1er novembre 2025 sous le n°2519162, Mme B… épouse A… et M. C… E… A…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentant légaux de M. F… A…, représentés par Me Moulin, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 14 juin 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours dirigé contre la décision du 13 mars 2025 des autorités consulaires à Casablanca refusant de délivrer au jeune F… A… un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ou de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation de l’enfant depuis sa naissance d’avec son père et à la durée de sa propre séparation d’avec son mari, épousé, le 3 décembre 2018 ; l’intérêt supérieur de l’enfant est méconnu ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
Les requêtes n°2519159 et n°2519162 présentées par Mme B… épouse A… et M. C… E… A… présentent à juger des questions semblables relatives aux membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :«Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En l’espèce, pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution des décisions en litige, les requérants invoquent la circonstance que la famille vit séparée depuis de nombreuses années et que les refus de visas sont contraires à l’intérêts de l’enfant. Toutefois, alors que les conditions de vie des demandeurs de visas ne sont pas caractérisées par une situation de particulière précarité, ni que leur santé ou leur vie seraient menacées au Maroc et que ces derniers ont eux-mêmes contribué à la situation d’urgence en ne saisissant le juge des référés que le 1er novembre 2025 de décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 14 avril 2025, sans réellement justifier des raisons d’un tel délai, les circonstances ainsi invoquées et les éléments produits à l’appui des requêtes ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets des décisions litigieuses dans l’attente du jugement au fond.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les requêtes dans toutes leurs conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°2519159 et n°2519162 de Mme B… épouse A… et M. C… E… A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… épouse A… et M. C… E… A….
Copie en sera adressé au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 21 novembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Illégalité ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Droit d'asile
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Famille ·
- Condition ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- République du mozambique ·
- Plateforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Enquête ·
- Fonction publique ·
- Sanction ·
- Poursuites pénales ·
- Agent public ·
- Commissaire de justice ·
- Animateur
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Droit national ·
- L'etat ·
- Langue ·
- Pays ·
- Confidentialité
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Non-renouvellement ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Évaluation ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Enseignant ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Opérateur ·
- Compétence ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Ajournement ·
- Marches ·
- Construction ·
- Intérêts moratoires ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Indemnité de résiliation ·
- Justice administrative
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Maire ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Unité foncière ·
- Lotissement ·
- Recours gracieux
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.