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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 6 juin 2025, n° 2405784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 22 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, sous le n°2405784, M. B D, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née, le 27 janvier 2024, du silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfète de l’Ain sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’une année, ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il se désiste de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est dépourvue de toute motivation ;
— il justifie qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de ses deux filles depuis au moins deux années ; ainsi, le refus en litige méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ce refus méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 28 janvier 2025 par laquelle elle a refusé à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour, et contre les décisions du même jour par lesquelles elle a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 12 février 2025, sous le n°2501769, M. B D, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 28 janvier 2025, par lesquelles la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’une année, ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il se désiste de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
— il justifie qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de ses deux filles depuis au moins deux années ; ainsi, le refus de titre de séjour en litige méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ce refus méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 28 janvier 2025 par laquelle elle a refusé à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour, et contre les décisions du même jour par lesquelles elle a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les rapports de Mme Dèche, présidente-rapporteure, ont été entendus au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain, né le 20 janvier 1989, est entré en France le 10 septembre 2016, muni d’un visa de long séjour valide du 17 août 2016 au 17 août 2017, délivré en qualité de conjoint d’une ressortissante française. L’intéressé a ensuite obtenu la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 17 août 2017 au 16 août 2019 en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Toutefois, par un arrêté du 28 avril 2020, confirmé par un jugement du tribunal en date du 30 avril 2021, M. D a fait l’objet de décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 13 août 2021, M. D a présenté une demande tendant à obtenir la délivrance d’un titre de séjour qui a été rejetée par une décision du 23 mai 2022. Ce refus a été confirmé par un jugement du tribunal, le 27 janvier 2023 et par une décision de la cour administrative d’appel de Lyon du 22 septembre 2023. Le 27 septembre 2023, M. D a sollicité une nouvelle demande de titre de séjour et une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète de l’Ain. Sous le n°2405784, M. D demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. En cours d’instance, la préfète de l’Ain a produit des décisions du 28 janvier 2025, par lesquelles elle a rejeté la demande de titre de séjour de l’intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an. Par une requête enregistrée sous le n°2501769, M. D demande l’annulation de ces décisions du 28 janvier 2025 qui se sont substituées à la décision implicite de rejet.
2. Les requêtes n°2405784 et n°2501769 sont relatives à la situation d’un même ressortissant étranger et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande de délivrance d’un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. En l’espèce, si le silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfète de l’Ain sur la demande de titre présentée, le 27 septembre 2023, par M. D, a fait naître, le 27 janvier 2024 une décision implicite de rejet, la préfète de l’Ain a, par une décision du 28 janvier 2025 expressément rejeté la demande présentée par l’intéressé. Cette décision expresse de refus de séjour s’est en conséquence substituée à la décision implicite précédemment née et les conclusions à fin d’annulation doivent être exclusivement regardées comme dirigées contre la décision expresse du 28 janvier 2025.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
5. Les décisions en litige sont signées par M. E C, directeur de la citoyenneté et de l’intégration de la préfecture de l’Ain, qui disposait à cet effet d’une délégation en vertu d’un arrêté de la préfète de l’Ain du 1er octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, la décision du 28 janvier 2025, par laquelle la préfète de l’Ain a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. D ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, en ne communiquant pas à l’intéressé les motifs de la décision implicite initialement née sur sa demande dans le délai d’un mois qu’elles impartissent.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
8. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. D, la préfète de l’Ain a relevé que les documents produits par l’intéressé sont insuffisants pour établir qu’il contribue de manière réelle et effective aux besoins affectifs, éducatifs et matériels de ses deux enfants mineures françaises, nées le 10 mars 2018, depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans. La préfète a notamment relevé que l’intéressé n’a commencé à payer la pension alimentaire fixée par l’ordonnance sur tentative de conciliation du 16 mars 2020, qu’à partir de juillet 2021, paiement qu’il a cessé en octobre 2023 et qu’au surplus, il a quitté le domicile conjugal le 9 juillet 2019, y laissant son épouse avec ses jumelles âgées de seulement seize mois. La préfète s’est notamment appuyée sur un jugement du 20 janvier 2025, produit à l’instance, du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, constatant que le requérant n’a vu que très épisodiquement et furtivement ses deux enfants depuis leur naissance, dont la dernière fois le 15 août 2021, au parc, où il a blessé sa fille A qui est tombée sur la tête alors qu’il jouait avec cette dernière. Sa fille a dû être conduite aux urgences du centre hospitalier du Haut-Bugey, sans que son père ne l’accompagne, service qui a constaté que l’enfant souffrait d’un traumatisme crânien. Il ressort également de ce jugement que l’intéressé n’a fait preuve d’aucun intérêt pour ses enfants, ni de bienveillance, depuis leur naissance. Le tribunal judiciaire a ainsi décidé que l’autorité parentale sur ses enfants, sera exclusivement exercée par la mère, que le droit de visite et d’hébergement à l’égard de ses jumelles était supprimé, et qu’au vu de ses ressources et de ses conditions d’existence, il est dans l’impossibilité matérielle et pécuniaire de contribuer à l’entretien et l’éducation de ses deux enfants.
9. Si le requérant produit une déclaration d’appel concernant le jugement précité rendu, le 20 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, des récépissés de main-courante relatifs aux différends avec son ex-épouse sur la garde des enfants, datant de 2019, 2020 et 2021, des relevés de compte bancaire, mentionnant des virements mensuels à la caisse d’allocations familiales de 222,90 euros pour les mois d’avril 2024 à février 2025, une attestation d’assurance maladie sur laquelle figure le nom de ses deux filles, des photos de lui avec ses filles datant de 2020 et quatre bulletins de salaires concernant 2024 et 2025, ces éléments ne permettent pas d’établir que M. D participerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses deux filles mineures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Enfin, aux termes de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « () / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. ».
11. M. D se prévaut de sa présence en France depuis sept ans, de sa capacité d’insertion professionnelle, de ce qu’il est le père de deux enfants mineures de nationalité française et de ce qu’il dispose de son propre logement. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers qu’il est divorcé et, ainsi qu’il a été indiqué au point 8 il n’établit pas entretenir de liens particuliers avec ses filles. Par ailleurs, il n’allègue, ni n’établit qu’il serait dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. D n’est fondé à soutenir ni que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis ni qu’elle aurait porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses deux filles mineures. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doivent donc être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision contestée obligeant l’intéressé à quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. En l’absence d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision contestée fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
15. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
17. Eu égard aux circonstances indiquées aux points précédents, M. D ne peut pas se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, la préfète de l’Ain a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, opposer à l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, alors même qu’il ne représenterait pas une menace à l’ordre public.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. D doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2405784 et n°2501769 de M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
P. DècheL’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
N°s 2405784 et 2501769
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