Rejet 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 30 avr. 2024, n° 2016537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2016537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 octobre 2020 et le 20 avril 2021, la société Eiffage Construction Habitat, représentée par Me des Cars, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’office public de l’habitat Paris Habitat à lui verser la somme de 3 284 613, 10 euros en réparation des préjudices subis en raison de l’ajournement des travaux et de la résiliation fautive du marché ;
2°) de condamner Paris Habitat à lui verser la somme de 115 025, 41 euros au titre des intérêts moratoires à la date du 9 mars 2019, somme à parfaire ;
3°) de mettre à la charge de Paris Habitat la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a droit à l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis en raison de l’ajournement des travaux du 20 mai 2019 au 4 juillet 2019 ; ces préjudices se composent des frais de non-amortissement des frais généraux d’un montant de 527 000 euros, de la perte de bénéfice sur le chiffre d’affaires d’un montant de 186 000 euros, du solde des frais de résiliation des concessionnaires à la suite des démarches effectuées en vue du démarrage du chantier d’un montant de 2 330 euros, du solde des frais de remobilisation de l’équipe d’encadrement du chantier en attente d’affectation sur un nouveau chantier d’un montant de 195 121, 75 euros et du solde des frais de remobilisation de l’équipe de compagnons en attente d’affectation sur un nouveau chantier d’un montant de 309 547, 58 euros ;
— l’abandon du projet de construction, en raison d’une forte mobilisation d’opposants, ne constituait pas un motif d’intérêt général justifiant la résiliation du marché, alors que le permis de construire et ses modificatifs étaient purgés de tout recours ; en prononçant la résiliation du marché, Paris Habitat a commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle ; la société requérante a droit à la réparation de l’ensemble des préjudices subis du fait de cette résiliation, et non à une indemnité limitée à 3 % du montant du marché ;
— les préjudices subis en raison de la résiliation du marché se composent d’une part des frais et investissements engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, non pris en compte dans le montant des prestations payées, soit les frais d’études et d’appels d’offre d’un montant de 267 200 euros et les frais de lancement de l’opération après désignation calculés à 39 500 euros, d’autre part les frais de non-amortissement des frais généraux d’un montant de 1 020 000 euros, la perte de bénéfice calculée à 360 000 euros, les frais de réaffectation de l’équipe de l’encadrement calculés à 283 360 euros, les frais de remobilisation de l’équipe de compagnons calculés à 501 600 euros et les frais d’études complémentaires pour traiter une nouvelle affaire évalués à 250 000 euros ; elle est fondée à demander à Paris Habitat le versement de la somme de 2 143 467, 25 euros, déduction faite de l’indemnité de résiliation, déjà versée, d’un montant de 578 192, 75 euros ;
— elle a droit au paiement des intérêts moratoires d’un montant de 115 025, 41 euros, déduction faite des sommes déjà versées par Paris Habitat à ce titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2021, l’office public de l’habitat de Paris Paris Habitat, représenté par Me Gauch, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Eiffage Construction Habitat d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les demandes indemnitaires de la requérante au titre de l’ajournement des travaux ne sont pas justifiées ; la société Eiffage Construction Habitat n’est pas fondée à demander l’indemnisation du non-amortissement des frais généraux, qui constitue un simple évènement comptable dont il n’est pas démontré ni allégué qu’il lui a causé un préjudice ; elle ne justifie ni le montant du chiffre d’affaires non réalisé du fait de l’ajournement des travaux, ni le taux d’amortissement de 17 % qu’elle retient ; la perte de bénéfice sur le chiffre d’affaires a déjà été indemnisée par le versement de l’indemnité de résiliation ; la société requérante ne justifie pas le montant demandé au titre des frais de résiliation des concessionnaires ; Paris Habitat a déjà indemnisé la requérante des frais de remobilisation de l’équipe d’encadrement des travaux sur la base de la durée de l’ajournement des travaux (1 mois 1/2) et du coût de l’encadrement par mois évalué par la requérante dans son devis du 17 avril 2019 ; celle-ci n’est pas fondée à réclamer un surcroît d’indemnisation pour ce chef de préjudice ; Paris Habitat a déjà indemnisé la requérante des frais de remobilisation de l’équipe des compagnons sur la base de la durée de l’ajournement des travaux (1 mois 1/2) et le coût indiqué dans le tableau annexé au courrier de la requérante du 18 juillet 2019 ; celle-ci n’est pas fondée à réclamer un surcroît d’indemnisation pour ce chef de préjudice ;
— le pouvoir adjudicateur peut mettre fin avant terme à l’exécution d’un marché public pour un motif d’intérêt général, comme le prévoit la jurisprudence administrative et l’article 45 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ; l’abandon du projet, notamment en raison du souhait du pouvoir adjudicateur de lui apporter d’importantes modifications, est un motif d’intérêt général justifiant la résiliation du marché ; en l’espèce, la résiliation du marché a été motivée par l’abandon du projet de construction, en raison du souhait de Paris Habitat de lui apporter d’importantes modifications compte-tenu de la forte opposition des riverains ; ce motif est un motif d’intérêt général parfaitement régulier ;
— Paris Habitat a versé à la requérante une indemnité de résiliation calculée suivant les modalités fixées par l’article 46.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux et l’article 15.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché ; celle-ci n’est pas fondée à réclamer un surcroît d’indemnisation ; en outre ses demandes indemnitaires au titre de l’ajournement des travaux ne sont pas justifiées ; les frais d’études et d’appels d’offre et les frais de lancement de l’opération après désignation ne constituent pas des investissements nécessaires à l’exécution du marché ; la matérialité du préjudice résultant du non-amortissement des frais généraux n’est pas démontrée ; les frais de non-amortissement des frais généraux et la perte de bénéfice ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation distincte de l’indemnité de résiliation ; les frais de réaffectation des équipes d’encadrement et de compagnons ainsi que les frais d’études complémentaires pour traiter une nouvelle affaire ne constituent pas des investissement nécessaires à l’exécution du marché ;
— Paris Habitat a déjà versé à la requérante les intérêts moratoires calculés conformément aux stipulations de l’article 4.1.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché ; la requérante ne justifie ni le mode de calcul des intérêts moratoires qu’elle réclame, ni le choix de la date du 9 mars 2019 pour computer le délai de retard de paiement.
Par ordonnance du 21 avril 2021, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 21 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcus,
— les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique,
— et les observations de Me des Cars, représentant la société Eiffage Construction Habitat, et de Me Carmet, représentant l’office public de l’habitat Paris Habitat.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 novembre 2015, l’office public de l’habitat Paris Habitat a attribué à la société Eiffage Construction Habitat un marché public de travaux pour la construction de quatre-vingt-cinq logements, d’un gymnase, de deux terrains d’éducation physique, d’un jardin et d’un point relais encombrants au 49-53 boulevard de Ménilmontant et 7-15 passage de la Folie Régnault dans le 11e arrondissement à Paris. Le marché comportait initialement une tranche ferme – études de projet, pour un montant de 50 000 euros, et une tranche conditionnelle – exécution des travaux, pour un montant de 19 817 193 euros. Le montant total du marché a été augmenté pour être fixé en dernier lieu à 22 726 731 euros par un avenant du 11 février 2019. Le projet de construction a rencontré de fortes oppositions. Celles-ci se sont d’abord traduites par l’introduction de différents recours juridictionnels, qui ont retardé le démarrage du chantier. Puis, alors que les travaux étaient sur le point de commencer, Paris Habitat a, par un ordre de service du 15 mai 2019, prononcé leur ajournement jusqu’au 27 avril 2020, en raison de la présence de riverains empêchant l’accès au site. Enfin, par un courrier adressé à la société Eiffage Construction Habitat le 24 juin 2019, Paris Habitat a décidé la résiliation du marché pour motif d’intérêt général, à la date de la réception du courrier par la société. Celle-ci a contesté ce motif d’intérêt général dans un courrier adressé à Paris Habitat le 18 juillet 2019 et, par un mémoire de réclamation du 3 septembre 2019, demandé l’indemnisation de l’intégralité des préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait de l’ajournement des travaux et de la résiliation du marché. Son projet de décompte final, arrêté à 7 610 327,75 euros, n’a été que très partiellement accepté par Paris Habitat, qui, le 6 février 2020, lui a notifié le décompte général et définitif du marché fixé à la somme de 626 795, 88 euros, qui a été ensuite réglée à la société. Celle-ci a signé le décompte avec réserves le 9 mars 2020. Une nouvelle somme de 491 955,91 euros lui a ensuite été versée par Paris Habitat qui a pris en compte une partie de ses demandes indemnitaires portant sur les préjudices subis du fait de l’ajournement des travaux. Par la présente requête, la société Eiffage Construction Habitat demande au tribunal de condamner Paris Habitat à lui verser la somme de 3 284 613,10 euros en réparation des préjudices subis en raison de l’ajournement des travaux et de la résiliation fautive du marché, augmentée des intérêts moratoires d’un montant de 115 025,41 euros.
Sur l’indemnisation des préjudices résultant de l’ajournement des travaux :
2. Aux termes de l’article 49.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009, dans sa version modifiée par l’arrêté du 3 mars 2014 (CCAG travaux) : « L’ajournement des travaux peut être décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l’article 12, à la constatation des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés. /Le titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu’il aura éventuellement subi du fait de l’ajournement. /Une indemnité d’attente de reprise des travaux peut être fixée suivant les modalités prévues aux articles 14.3. et 14.4. ».
3. En l’espèce, la période d’ajournement des travaux a duré du 20 mai 2019, date de la réception par la société Eiffage Construction Habitat de l’ordre de service d’ajournement des travaux, au 4 juillet 2019, date d’effet de la résiliation du marché du fait de la réception par la société du courrier de résiliation de Paris Habitat.
4. La société Eiffage Construction Habitat demande en premier lieu le versement d’une indemnité au titre du non-amortissement de ses frais généraux pendant la période d’ajournement des travaux, qu’elle évalue à 17% du chiffre d’affaires escompté, estimé à 3 100 000 euros compte-tenu du montant du marché et du délai prévisionnel d’exécution des travaux. Toutefois, cette demande n’est étayée par aucune pièce justificative, ni en particulier aucun élément comptable. Dans ces conditions, la requérante n’établit ni la réalité ni le montant du préjudice allégué.
5. La société Eiffage Construction Habitat demande en deuxième lieu le versement d’une indemnité au titre de la perte de bénéfice, qu’elle évalue à 6 % du chiffre d’affaires escompté estimé à 3 100 000 euros. Toutefois, cette demande n’est étayée par aucune pièce justificative, ni en particulier aucun élément comptable. Dans ces conditions, la requérante n’établit ni la réalité ni le montant du préjudice allégué.
6. La société Eiffage Construction Habitat demande en troisième lieu le versement d’une somme de 2 430 euros au titre du solde des frais de résiliation des commandes effectuées en vue du démarrage des travaux. Il résulte de l’instruction qu’en raison de l’ajournement des travaux, la société a dû annuler les commandes de matériel électrique (armoire, câblages, études) et de matériels pour l’alimentation d’eau et l’évacuation des eaux usées qu’elle avait faites en prévision du démarrage du chantier de construction. Elle établit, par la production d’une facture du 10 juillet 2019 et de son état récapitulatif, que les frais de résiliation des contrats concessionnaires se sont élevés à 3 450 euros. Il résulte de l’instruction que Paris Habitat lui a remboursé la somme de 1 020 euros à ce titre. La requérante est fondée à demander la condamnation de Paris Habitat à lui verser le solde correspondant à 2 430 euros.
7. La société Eiffage Construction Habitat demande en quatrième lieu le versement d’une somme de 195 121, 75 euros au titre des frais d’immobilisation du personnel d’encadrement des travaux. Il résulte de l’instruction que Paris Habitat lui a déjà versé à ce titre une somme de 88 238,25 euros, calculée sur la base d’un devis établi par la requérante le 19 avril 2019, évaluant le coût de l’immobilisation du personnel d’encadrement du chantier pendant un mois à 58 825,50 euros, et compte-tenu de la durée d’ajournement des travaux d’un mois et demi. En se bornant à produire un tableau comportant les noms des salariés, le montant de leur salaire et leur pourcentage de présence sur le chantier, établi par ses soins, sans aucune pièce justificative, tels que les bulletins de salaire du personnel concerné, et à soutenir que les frais d’immobilisation doivent être calculés sur une période de quatre mois supérieure à la durée d’ajournement des travaux, la requérante n’établit pas qu’elle n’a déjà pas été intégralement indemnisée de son préjudice.
8. La société Eiffage Construction Habitat demande en cinquième lieu le versement d’une somme de 494 227,58 euros au titre des frais d’immobilisation de l’équipe de compagnons. Il résulte de l’instruction que Paris Habitat lui a déjà versé à ce titre une somme de 184 680 euros, calculée sur la base du coût de l’immobilisation des compagnons estimé par la requérante dans un tableau joint à son courrier du 18 juillet 2019 et compte-tenu de la durée d’ajournement des travaux d’un mois et demi. Toutefois, il ressort des écritures de Paris Habitat que l’office a interprété de manière erronée le tableau établi par la requérante en considérant que le coût total de l’immobilisation des compagnons avait été calculé sur une période de quatre mois, alors qu’il ressort des mentions de ce tableau que ce coût avait été calculé sur une période de trois mois. Dans ces conditions, alors que Paris Habitat ne conteste pas le coût de l’immobilisation des compagnons retenu par la requérante, mais seulement la durée d’immobilisation, le préjudice subi par celle-ci doit être évalué à la somme de 246 240 euros, correspondant au coût de l’immobilisation des compagnons figurant dans le tableau, soit 164 160 euros par mois, calculé sur une période d’un mois et demi. La requérante est fondée à demander la condamnation de Paris Habitat à lui verser cette somme, déduction faite de la somme déjà versée, soit 61 560 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Eiffage Construction Habitat est fondée à demander la condamnation de Paris Habitat à lui verser la somme de 63 990 euros au titre des préjudices subis du fait de l’ajournement des travaux.
Sur la responsabilité de Paris Habitat du fait de la résiliation du marché :
10. Aux termes de l’article 45, alinéa 2 du CCAG travaux : « Le pouvoir adjudicateur peut également mettre fin, à tout moment, à l’exécution des prestations pour un motif d’intérêt général. Dans ce cas, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu’il subit du fait de cette décision, selon les modalités prévues à l’article 46.4. »
11. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et en particulier du courrier du 21 août 2019 adressé par le directeur général de Paris Habitat à la société requérante, en réponse à sa contestation du motif d’intérêt général de la résiliation, que Paris Habitat a décidé la résiliation du marché en raison de la volonté de la ville de Paris de renoncer au projet d’aménagement de la friche Ménilmontant, dont l’exécution avait été confiée à la société, afin de « redéfinir le programme de l’opération en tenant compte des nouveaux enjeux sociaux et environnementaux ». L’abandon du projet par la ville de Paris, dont il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier l’opportunité, est un motif d’intérêt général de nature à justifier la résiliation du marché. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision de résiliation prise par Paris Habitat a un caractère fautif.
Sur l’indemnisation des préjudices résultant de la résiliation :
12. Aux termes de l’article 46.4 du CCAG travaux : « Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d’intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %. /Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité. () ». L’article 15.3 des clauses administratives particulières du marché fixe l’indemnité de résiliation à « 3% du montant initial du montant HT du marché, diminué du montant HT non révisé des prestations reçues ».
13. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’en application de ces stipulations, Paris Habitat a versé à la requérante une indemnité de résiliation d’un montant de 578 192,75 euros. Le calcul de l’indemnité de résiliation n’est pas contesté par la société Eiffage Construction Habitat. Il résulte de ce qui précède qu’elle n’a pas droit à l’indemnisation de ses frais de non-amortissement des frais généraux ni de sa perte de bénéfice au-delà de la somme de 578 192,75 euros versée au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation.
14. En deuxième lieu, si la société Eiffage Construction Habitat demande le versement d’indemnités au titre des frais de réaffectation de l’encadrement, de remobilisation de l’équipe de compagnons et d’études complémentaires pour traiter une nouvelle affaire, ceux-ci qui sont consécutifs à la résiliation du marché ne constituent pas des frais engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution.
15. En troisième lieu, la société Eiffage Construction Habitat demande le versement d’une indemnité au titre des frais d’études et d’appels d’offre, comprenant les frais de présentation de son offre et les frais des études conduites pendant la tranche ferme du marché. D’une part, les frais de présentation de l’offre n’ont pas été engagés pour l’exécution du marché, mais pour sa passation, en réponse à l’appel d’offre. En outre, ces frais sont nécessairement inclus dans le manque à gagner du titulaire du marché, qui est indemnisé par le versement de l’indemnité de résiliation, et n’ont pas à faire l’objet d’une indemnisation spécifique. D’autre part, il résulte de l’instruction, en particulier du décompte de liquidation, que la société a reçu une somme de 50 000 euros en règlement des prestations de la tranche ferme. Si elle fait valoir dans son mémoire en réclamation qu’elle « a participé lors de la tranche ferme à de nombreuses mises au point, a engagé de nombreuses études pendant 3 ans », et « affecté pendant toute la durée de cette tranche (3 ans) un ingénieur d’étude », elle ne justifie pas, par les pièces produites (factures, échanges de courriels), sans précisions ni explications, le montant des frais d’études dont elle demande l’indemnisation, ni que ces frais ont été engagés pour le marché et étaient strictement nécessaires à son exécution ni qu’ils n’auraient pas été pris en compte dans le montant des prestations payées.
16. En quatrième lieu, la société Eiffage Construction Habitat demande le versement d’une somme de 39 500 euros au titre des frais de lancement de l’opération. Ces frais correspondent à la mobilisation, pour réaliser les travaux dans les meilleures conditions, de moyens internes à l’entreprise, soit d’une cellule achats, location de matériel, d’une cellule en charge de la consultation des entreprises et de la mise au point des marchés sous-traitants, d’une cellule en charge de la prévention des risques liés à l’opération, d’une cellule qualité accompagnant l’équipe travaux sur le respect des process et des contrôles, d’une cellule insertion en charge des relations avec les prestataires locaux, du service juridique pour l’établissement des contrats divers de prestataires et sous-traitants, du service ressources humaines en charge de la gestion du personnel affecté au chantier et de la planification des équipes. La requérante établit le montant de ces frais en produisant les bordereaux de refacturation interne, datés du 12 juillet 2019. Il ressort de ces bordereaux, qui détaillent les prestations facturées, que ces frais ont été engagés pour l’exécution du marché, après l’émission de l’ordre de service de démarrage des travaux du 20 novembre 2018, et étaient strictement nécessaires à son exécution. Dès lors qu’ils ont été engagés pour préparer l’exécution des travaux de construction, qui n’a pas pu démarrer du fait du blocage de l’accès au chantier par les riverains, puis de l’ajournement des travaux et de la résiliation du marché par Paris Habitat, ils n’ont pas pu être pris en compte dans le montant des prestations payées. Par suite, la requérante est fondée à demander la condamnation de Paris Habitat à lui verser la somme de 39 500 euros à ce titre.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la société Eiffage Construction Habitat est fondée à demander la condamnation de Paris Habitat à lui verser la somme de 39 500 euros au titre des préjudices résultant de la résiliation du marché.
18. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner Paris Habitat à verser à la société Eiffage Construction Habitat la somme totale de 103 490 euros.
Sur les intérêts moratoires :
19. En premier lieu, aux termes de l’article 13.4.3. du CCAG travaux : « En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire. » En application de l’article 4.1.2 du cahier des clauses administratives particulières : « Le défaut de paiement dans les délais prévus fait courir des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire. (). Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points () ».
20. Paris Habitat versera à la société Eiffage Construction Habitat les intérêts moratoires au taux contractuel sur la somme de 103 490 euros à compter du 9 mars 2020, date de réception du mémoire en contestation de la requérante.
21. En deuxième lieu, si la société Eiffage Construction Habitat demande le versement d’une somme de 115 025, 41 euros au titre des intérêts moratoires arrêtés à la date du 9 mars 2019, elle ne produit aucune pièce ni ne fournit d’explication pour justifier sa demande. Par suite, celle-ci ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Paris Habitat une somme de 2 000 euros à verser à la société Eiffage Construction Habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société Eiffage Construction Habitat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Paris Habitat- OPH est condamné à verser à la société Eiffage Construction Habitat la somme de 103 490 euros, augmentée des intérêts calculés selon les modalités fixées au point 20.
Article 2 : Paris Habitat – OPH versera à la société Eiffage Construction Habitat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par Paris Habitat – OPH sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Eiffage Construction Habitat et au directeur général de Paris Habitat – OPH.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Giraudon, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Marcus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La rapporteure,
L. MARCUS
La présidente,
M.-C. GIRAUDON Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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