Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 2405599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une première requête, enregistrée le 19 septembre 2024 sous le n° 2405599, Mme A… B…, représentée par Me Beigelman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle la directrice adjointe du centre de détention de Rennes l’a placée en régime différencié ;
2°) d’annuler la décision de la directrice adjointe du centre de détention de Rennes, portant maintien en régime différencié, en date du 2 août 2024.
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le placement en régime différencié entraîne une aggravation des conditions de détention ; partant, elle peut être attaquée par la voie de l’excès de pouvoir ;
- l’avis de la Commission Pluridisciplinaire Unique (CPU), obligatoire avant une décision de placement en régime différencié, n’a pas été recueilli ;
- les décisions de placement et de maintien en régime différencié sont insuffisamment motivées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les décisions constituent une mesure d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
- la requérante ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’elle aurait sollicité de l’administration une indemnisation de son préjudice ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens n’est fondé.
Mme B… a présenté un mémoire le 12 janvier 2026, qui n’a pas été communiqué.
II- Par une seconde requête, enregistrée le 26 septembre 2024 sous le n° 2405747, Mme A… B…, représentée par Me Beigelman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 août 2024 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Rennes l’a placée en régime différencié au sein du bâtiment E3 ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de l’affecter en service ordinaire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est impossible de s’assurer de la compétence de l’auteur de l’acte ;
- l’avis de la Commission Pluridisciplinaire Unique (CPU) n’a pas été recueilli ;
- la décision est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens n’est fondé.
Mme B… a présenté un mémoire le 14 janvier 2026, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouchardon,
- les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public,
- et les observations de Me Beigelman, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été incarcérée le 24 janvier 2024 au sein du centre pénitentiaire pour femmes de Rennes (Ille-et-Vilaine). Elle a fait l’objet d’une décision de placement en régime différencié au sein du bâtiment E1, prise en urgence le 19 juillet 2024, prolongée pour un mois par décision du 2 août 2024. Le 27 août suivant, la directrice de l’établissement a décidé de son affectation au sein du bâtiment E3 en détention ordinaire, en régime portes fermées. Par les deux requêtes susvisées, qui présentent à juger des questions de droit et de fait connexes et qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, Mme B… demande au tribunal d’annuler ces trois décisions et de condamner l’État à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Par sa nature et par ses effets sur ses conditions de détention, notamment au regard de l’objectif de réinsertion sociale, la décision par laquelle un détenu est placé en « régime différencié » pour être affecté à un secteur dit « portes fermées », alors même qu’elle n’affecte pas ses droits d’accès à une formation professionnelle, à un travail rémunéré, aux activités physiques et sportives et à la promenade, constitue une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et il en est de même de la décision maintenant un détenu dans un tel régime, qui lui impose les mêmes contraintes.
3. En l’espèce, par les décisions en litige, Mme B… a été placée puis maintenue en régime différencié dit « contrôlé », assimilable à un régime de détention de « portes fermées », enfin au sein du bâtiment E3, dédié à un régime de détention « portes ouvertes », mais selon un régime individualisé se caractérisant par un régime « portes fermées ». Les décisions attaquées, quel que soit leur support, sont ainsi des décisions faisant grief et peuvent, par suite, faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, tirée de ce qu’elles constituent une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours, ne peut, dès lors, qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 2 du code pénitentiaire : « Le service public pénitentiaire s’acquitte de ses missions dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la France, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ». Aux termes de son article L. 6 : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ».
5. Aux termes de l’article L. 211-4 du même code : « La répartition des personnes condamnées dans les établissements pour peines s’effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. / Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. / Le placement d’une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits mentionnés par les dispositions de l’article L. 6 ». Aux termes de l’article D. 211-33 dudit code : « Le parcours d’exécution de la peine est élaboré après avis de la commission pluridisciplinaire unique mentionnée par les dispositions de l’article D. 211-34. ». Aux termes de l’article D. 211-35 de ce code : « La commission pluridisciplinaire unique se réunit au moins une fois par mois pour examiner les parcours d’exécution de la peine ». Aux termes enfin de son article D. 211-36 : « Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l’application des dispositions de l’article L. 211-4, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d’exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d’exécution de la peine ».
6. Aux termes enfin des dispositions du règlement intérieur de l’établissement, relatives au régime adapté : « Depuis le 1er juin 2015, le centre pénitentiaire a mis en place un régime différencié. Ce régime comprend un régime de confiance avec portes ouvertes et un régime adapté avec portes fermées. / La division D1 [devenue ultérieurement E1] regroupe les personnes détenues placées sous le régime adapté. / L’affectation en régime adapté est fait : – soit sur décision du chef d’établissement, lorsque la personne détenue rencontre des difficultés relationnelles au sein du régime portes ouvertes ou que son comportement est incompatible avec le régime portes ouvertes / – soit sur la base du volontariat par une requête écrite de la personne détenue, / et après avis obligatoire de la commission pluridisciplinaire unique régime différencié (CPU/RD) pour une durée minimale de un mois. Cette commission se réunit une fois par mois et examine les entrées, les renouvellements et les sorties du D1. / Le placement au D1 fait suite à une décision motivée prise par le chef d’établissement après avis de la commission pluridisciplinaire unique regroupant un membre de la direction, le chef de détention, l’officier et les gradés du centre de détention, la psychologue PEP, un représentant du SPIP. / La décision est notifiée à la personne détenue. / (…) ».
En ce qui concerne les décisions des 19 juillet et 2 août 2024 :
7. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 19 juillet 2024, le directeur de l’établissement a placé Mme B… en régime différencié en bâtiment E1, alors que la commission pluridisciplinaire unique régime différencié, qui s’était précédemment réunie le 2 juillet, s’était prononcée, non sur cette affectation, mais uniquement sur l’octroi d’une aide financière. Il s’ensuit que la requérante est fondée à soutenir que la décision du 19 juillet 2024 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et doit être annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen soulevé à son endroit, ainsi que, par voie de conséquence, celle du 2 août 2024 prise sur son fondement.
En ce qui concerne la décision du 27 août 2024 :
8. Il ressort des pièces du dossier que, par note de service interne n° 156/2024 du 27 août 2024, la directrice de l’établissement a décidé de l’affectation, au sein du bâtiment E3, dédié à un régime de détention « portes ouvertes », mais selon un régime individualisé se caractérisant, pour Mme B…, par un régime « portes fermées ». Cette note de service doit, compte tenu de son objet et de ses effets, être qualifiée de décision de placement en régime adapté au sens des dispositions précitées du règlement intérieur, constituant plus particulièrement, s’agissant de Mme B…, un maintien dans un tel régime de détention, avec changement de bâtiment d’affectation au sein de l’établissement. Il résulte à cet égard des dispositions précitées du règlement intérieur qu’une telle décision ne peut intervenir qu’après avis de la commission pluridisciplinaire unique régime différencié. Dès lors qu’il est constant que cette commission n’a pas été saisie pour avis, préalablement à l’édiction de la décision en litige du 27 août 2024 de maintien de Mme B… en régime adapté, alors même au demeurant que l’avis rendu par cette même commission le 2 août 2024 indiquait qu’un réexamen de sa situation devrait intervenir à l’échéance d’un délai d’un mois, outre que ce maintien n’a précisément pas eu lieu dans le bâtiment dédié à un tel régime de détention, le moyen tiré de ce que la décision en cause est intervenue au terme d’une procédure irrégulière doit être accueilli. Il s’ensuit que la requérante est fondée à soutenir que la décision en litige doit être annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés à son endroit.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler les décisions des 19 juillet 2024, 2 août 2024 et 27 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction développées sous le n° 2405747 :
10. Si Mme B… demande au tribunal d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de l’affecter en service ordinaire, de telles conclusions seront rejetées dès lors que l’intéressée a été élargie le 24 décembre 2025.
Sur les conclusions indemnitaires développées sous le n° 2405599 :
11. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
12. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
13. Mme B… demande la condamnation de l’État au paiement d’une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son affectation et de son maintien en régime différencié. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’une demande en ce sens aurait été adressée à l’État sur ce fondement, ni préalablement à la présente instance, ni au cours de celle-ci. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par le garde des Sceaux, ministre de la justice, et de rejeter les conclusions indemnitaires comme irrecevables.
Sur les frais d’instance :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions des 19 juillet 2024, 2 août 2024 et 27 août 2024 du directeur du centre pénitentiaire de Rennes sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller.
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
L. Bouchardon
L’assesseur le plus ancien,
signé
F. Terras
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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