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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 août 2025, n° 2523703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 et 25 août 2025, M. A B, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2025, notifié 19 juin 2025, par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ou à défaut à défaut, de réexaminer sa demande sans délai et selon les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au Préfet du Val-de-Marne qui a produit des pièces enregistrées le 19 août 2025.
Le mémoire présenté par Me Djemaoun pour M. B, enregistré le 25 août 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 30 mai 2025, notifié 19 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Postérieurement à l’édiction de cet arrêté, le préfet de police, par une décision en date du 16 août 2025, a placé M. B en rétention afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 mai 2025.
2. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat () : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
3. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " I. L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (), lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a été refusé à l’étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français () peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou d’interdiction de circulation sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. Il ressort des pièces du dossier qu’en réponse à la demande de renouvellement de titre de séjour, une décision de rejet assortie de décisions portant obligation à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, a été prise le 30 mai 2025 et notifiée le 19 juin 2025. Cette notification a fait courir le délai de recours de trente jours qui était venu à expiration lorsque la requête a été enregistrée par le greffe du tribunal le 18 août 2025. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit, pour ce motif, être rejetée dans toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E:
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-de- Marne
Fait à Paris, le 25 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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