Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 2410181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024 et un mémoire enregistré le 6 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et a refusé de lui délivrer une carte de résident « longue durée – Union européenne » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident « longue durée – Union Européenne », ou, subsidiairement, une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », et ce dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 500 € par jour de retard ; à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 3 000€ avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la préfète de sa demande préalable, en réparation de ses préjudices, avec capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de sa demande de carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » :
la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident mention « longue durée – Union Européenne » :
la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la demande indemnitaire :
en rejetant implicitement ses demandes dès lors qu’elle pouvait bénéficier de plein droit d’une carte de résident ou à tout le moins, d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », la préfète a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
elle a subi des troubles dans ses conditions d’existence évalués à 3 000 euros ;
il existe un lien de causalité entre les fautes commises par l’administration et le préjudice qu’elle subit.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer et en tout état de cause, à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de délivrance d’une carte de résident longue durée « Union Européenne » et d’injonction ainsi qu’au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
elle a délivré à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 8 octobre 2014 au 7 octobre 2025 ;
les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de délivrance d’une carte de résident longue durée « Union Européenne » sont irrecevables dès lors qu’aucune décision implicite n’a pu naître, à défaut pour Mme B… d’avoir personnellement comparu devant les services de la préfecture pour formuler sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duca a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… née le 18 septembre 1979, de nationalité gabonaise, est entrée en France le 3 aout 2018 sous couvert d’un visa de long séjour « visiteur » valable du 1er août 2018 au 1er août 2019. Elle s’est vu délivrer en dernier lieu une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur », valable du 2 août 2020 au 1er août 2021. Le 22 avril 2021, elle a formulé en préfecture du Rhône une demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », et s’est vue renouveler des récépissés jusqu’à la date d’introduction de la requête. Le 24 avril 2024, compte tenu de sa durée de séjour régulier en France, elle a entendu solliciter la délivrance d’une carte de résident « longue durée – UE » et a formulé en ce sens une demande de convocation sur la plateforme de la préfecture du Rhône « démarches-simplifiées ». Par message du 25 avril 2024, elle était informée de ce qu’un refus de convocation en préfecture lui était opposé au motif qu’elle avait déjà déposé une demande de titre de séjour, laquelle était en cours d’instruction. Par courrier du 13 mai 2024 adressé par l’intermédiaire de son conseil, Mme B… formulait à nouveau une demande de délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par courrier du 3 octobre 2024 adressé par l’intermédiaire de son conseil, Mme B… a demandé à la préfète du Rhône de lui communiquer les motifs des deux décisions implicites de rejet de demandes de titres de séjour qui lui ont été opposées. Par ce même courrier, elle formulait également une demande préalable tendant à l’indemnisation des préjudices subis en raison des décisions illégales de la préfète. Par la présente requête, Madame B… demande au tribunal d’annuler les décisions implicites de la préfète du Rhône, nées le 22 août 2021 et le 21 septembre 2024, portant refus de délivrance de carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » et refus de délivrance de carte de résident « longue durée – UE ». Elle demande également la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de d’indemnisation des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de sa demande de carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » :
2. Aux termes de l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de 4 mois. ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’une décision implicite rejetant la demande de titre de séjour présentée le 22 avril 2021 par Mme B… sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est née à l’expiration du délai de quatre mois prévu par l’article précité. Par courrier du 3 octobre 2024 reçu en préfecture le 7 octobre 2024, la requérante a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Toutefois, par une décision du 8 octobre 2024, la préfète du Rhône lui a délivré un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », valable du 8 octobre 2024 au 7 octobre 2025. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte relatives à cette décision sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident mention « longue durée – UE » :
4. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
5. Aux termes de l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
6. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
7. En l’espèce, alors que sa demande du 22 avril 2021 de délivrance de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » a fait l’objet d’un rejet implicite, la demande adressée le 13 mai 2024 par Mme B… par courrier tendant à la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans « résident de longue durée-UE » constitue une nouvelle demande de délivrance d’un titre de séjour sur des fondements distincts. Alors que la formulation d’une demande de titre de séjour par voie postale n’est, comme le fait valoir la préfecture du Rhône en défense, pas prévue, il est constant que la requérante a présenté sa demande de titre de séjour par un courrier recommandé avec avis de réception du 13 mai 2024 reçu en préfecture le 21 mai 2024. Dès lors, cette demande n’a pu faire naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, alors même que Mme B… a sollicité en vain un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la préfète du Rhône doit être accueillie.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de carte de résident mention « longue durée – UE » ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. L’illégalité entachant la décision implicite refusant d’accorder un titre de séjour « vie privée et familiale » à Mme B… constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État. La requérante est par suite fondée à solliciter l’indemnisation des préjudices en lien direct avec cette faute.
10. Une période de trois ans et deux mois s’est écoulée entre le refus implicite de titre de séjour né le 22 août 2021 et le 8 octobre 2024, date de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » à la requérante. Mme B… fait valoir qu’elle a subi des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait des fautes commises par l’administration. Il résulte de l’instruction que l’intéressée a dû renouveler tous les trois mois les démarches aux fins d’obtention de récépissés qui ne l’autorisaient pas à travailler. Ces démarches nécessaires à l’obtention de tels récépissés constituent une contrainte et ont placé la requérante dans une situation d’insécurité administrative et matérielle pendant une longue durée, dès lors que rien ne s’opposait à la délivrance du titre sollicité, qui lui a été finalement délivré. Mme B… a ainsi subi un préjudice moral du fait de l’illégalité de la décision contestée, dont il sera fait une juste appréciation à hauteur de 1 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
Article 2 : L’État versera à Mme B… une somme de 1 000 (mille) euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision de refus implicite opposé à sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Duca
Le président,
M. ClémentLa greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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